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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-19.629

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/05/2009
Numéro d'affaire
07-19.629
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00871

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte au Pôle Emploi, venant aux droits de l'ASSEDIC, de ce qu'il reprend l'instance ; Su…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte au Pôle Emploi, venant aux droits de l'ASSEDIC, de ce qu'il reprend l'instance ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 351-6-1, alinéa 2, du code du travail, recodifié sous l'article L. 5422-19 du même code, et 2251 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé en 1979 par la société Maurice X..., a été nommé en 1988 président du directoire de cette société, un contrat de travail en qualité de directeur commercial ayant été parallèlement conclu ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, M.

X... a été licencié le 25 avril 1995 ; que, considérant qu'il n'existait pas de lien de subordination entre la société et l'intéressé, l'ASSEDIC Champagne Ardenne, à laquelle a succédé l'institution nationale publique Pôle emploi, a refusé de lui servir des allocations de chômage ; que M.

X... a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître la qualité de salarié ; que par arrêt infirmatif du 16 décembre 1998, devenu irrévocable à la suite du rejet, le 7 mars 2001, du pourvoi formé à son encontre, la cour d'appel de Reims a débouté M.

X... de ses demandes ; que celui-ci a, le 2 mars 2004, fait assigner l'ASSEDIC devant la juridiction civile pour obtenir la restitution des cotisations qu'il avait payées entre le 1er avril 1988 et la fin du mois d'avril 1995 ; Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir opposée par l'Assedic et la condamner à verser une somme au titre du remboursement des cotisations salariales d'assurance chômage indûment perçues, l'arrêt retient que, conformément aux dispositions de l'article 2257 du code civil, la recevabilité de l'action en remboursement de M.

X... était subordonnée à la reconnaissance du caractère indu des versements ; que l'intéressé ne pouvait pas agir contre l'ASSEDIC tant que sa qualité de salarié n'avait pas été reconnue par la justice ; qu'il s'ensuit que la prescription de l'action en répétition de l'indu n'avait commencé à courir qu'à compter de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 2001 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ces constatations et énonciations que M.

X... était dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de l'ASSEDIC dans le délai de la prescription de l'action en remboursement des cotisations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la demande de M.

X... en remboursement des cotisations salariales d'assurance chômage ; Condamne M.

X... aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP PIWNICA et MOLINIE, avocat aux Conseils pour l'ASSEDIC Champagne Ardenne Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les demandes de M.

X... en restitution de cotisations salariales d'assurance chômage n'étaient pas prescrites, et d'avoir condamné l'Assédic de Champagne-Ardenne à lui payer la somme de 12.395,89 euros au titre du remboursement des cotisations salariales d'assurance chômage indûment perçues ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 351-6-1, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 2001, la demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées ; QUE la loi du 17 juillet 2001, entrée en vigueur le 20 juillet 2001, a ramené à trois ans le délai de prescription de l'action en remboursement, les autres dispositions de l'article L. 351-6-1, alinéa 2, du code du travail étant inchangées ; QU'au soutien de la fin de non-recevoir qu'elle oppose aux prétentions de M.

X... tirée de la prescription de l'action en remboursement, l'Assedic de Champagne-Ardenne fait valoir que les dispositions applicables sont celles de l'article L. 351-6-1, alinéa 2, du code du travail issues de la loi du 17 juillet 2001, que la demande de remboursement n'a été formée auprès d'elle que le 16 juin 2003, que la demande formulée à titre conservatoire par M.

X... le 27 avril 1999 auprès du CGEA-AGS d'Amiens ne lui est pas opposable et n'est pas susceptible d'avoir interrompu la prescription à son encontre et que le point de départ de cette dernière est la date à laquelle les contributions ont été payées, ce que rappelle le règlement général du régime d'assurance-chômage ; Mais QU'aux termes de l'article 2257 du code civil, la prescription ne court point à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive ; QU'en l'espèce, la recevabilité de l'action en remboursement des sommes indûment versées à l'organisme gestionnaire de l'assurance-chômage était subordonnée à la reconnaissance du caractère indu des versements ; QUE M.

X... ne pouvait pas agir contre l'Assedic de Champagne-Ardenne tant qu'il n'avait pas été définitivement jugé qu'il n'avait pas eu la qualité de salarié de la S.A.

Maurice X... et que, partant, la part salariale des cotisations d'assurance-chômage avait été indûment versée à l'organisme gestionnaire ; QUE, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la prescription de l'action en répétition de l'indu n'avait commencé à courir qu'à compter de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 2001 rejetant le pourvoi contre la cour d'appel de Reims qui avait jugé que les créances de M.

X... fixées au passif de l'entreprise ne résultaient pas d'un contrat de travail et n'avaient pas à être garanties par l'AGS ; QU'il s'ensuit que l'action, introduite le 2 mars 2004, est recevable alors que le délai de prescription expirait le 20 juillet 2004 ; 1) ALORS QUE la demande de remboursement des contributions et majorations d'assurance chômage indûment versées se prescrit à compter de la date à laquelle elles ont été acquittées ; que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; que, toutefois, l'existence d'une créance de remboursement de cotisations d'assurances chômage payées indûment par une personne qui n'avait pas la qualité de salarié, n'est pas conditionnée par la décision judiciaire qui lui a dénié cette qualité, mais par le fait même qu'elle ne l'ait pas eue ; que dès lors, M.