Code du travail
Article L. 5422-19 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 5422-19
La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5422-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.347
Cour de cassationde l'indu était suspendue, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que M. X... était dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de l'ASSEDIC dans le délai de la prescription de l'action en remboursement des cotisations ; qu'ainsi, elle a violé les articles L. 351-6-1, alinéa 2, du code du travail, recodifié sous l'article L. 5422-19 du même code, et 2251 du code civil ; 2°/ que, par un courrier du 17 mai 2001, l'ASSEDIC de Franche-Comté-Bourgogne a écrit à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-15.357
Cour de cassation, l'affectation au financement des charges des régimes de retraite complémentaire d'une part de leur produit n'en affectant pas la nature juridique. L'action en répétition des contributions indûment versées au titre de l'assurance chômage se prescrit, en application de l'article L351-6-1 aIinéa 2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, devenu L 5422-19, par cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont été acquittées, les demandes de remboursement des contributions et majorations de l'assurance chômage étant soumises aux dispositions spécifiques susvisées et ne relevant pas des dispositions du code civil relatives à l'action en répétition de l'indu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-19.629
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte au Pôle Emploi, venant aux droits de l'ASSEDIC, de ce qu'il reprend l'instance ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 351-6-1, alinéa 2, du code du travail, recodifié sous l'article L. 5422-19 du même code, et 2251 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1979 par la société Maurice X..., a été nommé en 1988 président du directoire de cette société, un contrat de travail en qualité de directeur commercial ayant été parallèlement conclu ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 5422-19
Méthode et périmètre
Source et précautions
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