Code du travail
Article L. 351-6-1 : texte et décisions associées
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Article L. 351-6-1
L'action civile en recouvrement des contributions et des majorations de retard dues par un employeur se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure prévue à l'article L. 351-6.
La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 351-6-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.213
Cour de cassation; que Pôle Emploi a admis qu'elle était inscrite comme demandeur d'emploi depuis le 10 juin 1993 et qu'elle avait bénéficié de prestations chômage dans la période située entre le 29 juillet 1993 et le 03 octobre 1998 ; que la circulaire n° 002-10 du 22 avril 2002 exposant les conditions de mise en oeuvre des dispositions relatives aux prescriptions revues par les articles L. 351-6-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.347
Cour de cassationpar cette même ASSEDIC de sa demande d'indemnisation au titre de l'assurance-chômage, il n'avait pas été dans l'impossibilité d'agir en répétition de l'indu faute d'intérêt, circonstance qui était de nature à reporter le point de départ de la prescription rétroactive au 30 mars 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-15.357
Cour de cassationlitigieuses doivent être qualifiées de contributions à I'assurance chômage, l'affectation au financement des charges des régimes de retraite complémentaire d'une part de leur produit n'en affectant pas la nature juridique. L'action en répétition des contributions indûment versées au titre de l'assurance chômage se prescrit, en application de l'article L351-6-1 aIinéa 2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, devenu L 5422-19, par cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont été acquittées, les demandes de remboursement des contributions et majorations de l'assurance chômage étant soumises aux dispositions spécifiques susvisées et ne relevant pas des dispositions du code civil relatives à l'action en répétition de l'indu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-19.629
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte au Pôle Emploi, venant aux droits de l'ASSEDIC, de ce qu'il reprend l'instance ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 351-6-1, alinéa 2, du code du travail, recodifié sous l'article L. 5422-19 du même code, et 2251 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1979 par la société Maurice X..., a été nommé en 1988 président du directoire de cette société, un contrat de travail en qualité de directeur commercial ayant été parallèlement conclu ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-17.301
Cour de cassationAttendu que l'UGAP fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté la prescription de son action en répétition des contributions "ASF" versées pour les années 1991 à 1995, alors, selon le moyen : 1°/ que la nature des cotisations est déterminée par la nature du régime qu'elle a pour objet de financer ; que ne constitue donc pas une cotisation d'assurance chômage, soumise à la prescription quinquennale de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 93-17.874
Cour de cassation; que, pour tempérer les effets de cette loi, l'article 43 prévoit le maintien des droits antérieurement existants aux personnes bénéficiant des revenus de remplacement, indemnisations, allocations ou garanties de ressources ; que, dès lors, seules peuvent bénéficier du maintien des droits antérieurs mentionnés à l'article L. 242-4 (ancien) du Code de la sécurité sociale, les personnes percevant l'un des revenus de remplacement visés aux articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 et L. 322-4-27 du Code du travail, et que les ressources mensuelles versées aux bénéficiaires de la dispense d'activité n'entrent pas dans les revenus de remplacement visés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 93-21.230
Cour de cassationque, pour tempérer les effets de cette loi, l'article 43 prévoit le maintien des droits antérieurements existants aux personnes bénéficiant des revenus de remplacement, indemnisations, allocations ou garanties de ressources ; que, dès lors, peuvent seules bénéficier du maintien des droits antérieurs mentionnés à l'article L.242-4 (ancien) du Code de la sécurité sociale les personnes percevant l'un des revenus de remplacement visés aux articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1995, 93-12.514
Cour de cassationLa ressource mensuelle garantie versée en exécution de la convention générale de protection sociale pour le personnel des sociétés sidérurgiques de l'Est et du Nord au titre de la situation de dispense d'activité et celle versée en exécution de la même convention au titre de la situation de cessation anticipée d'activité, constituent toutes deux des versements qui financés par l'Etat et ne pouvant être donc qualifiés de salaires, entrent dans les prévisions de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1984 maintenant à compter de la date qu'il fixe, les droits à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et à l'assurance vieillesse des personnes conservant à titre individuel le bénéfice des revenus de remplacement, indemnisations ou garanties de ressources antérieurement existant.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 351-6-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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