Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 346

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée1 février 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
4141

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-41.908

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., faisant valoir qu'elle avait travaillé pour le compte de la société Architecture structure concept du mois de décembre 2003 au mois d'octobre 2005, a saisi la juridiction prud'homale pour demander que soit ordonnée la fixation de ses créances sur la société, mise en liquidation judiciaire, au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt retient que si l'intéressée, associée minoritaire, produisait des documents sociaux d'affiliation comme salariée et des bulletins de paie, elle ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination ; Qu'en statuant ainsi,

4142

Cour d'appel de Metz, 25 janvier 2011, 08/03871

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 2 août 2006, Monsieur Michel X... a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE Maître Salvatore Y... es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BURLOR aux fins : - de se voir reconnaître le statut de salarié de la société BURLOR -de se voir reconnaître créancier à l'égard de la société BURLOR à raison de : -95. 782, 28 € à titre de rappel de salaire, -9. 578, 23 € à titre de congés payés sur rappel de salaire, -30. 846, 66 € bruts au titre de l'indemnité de préavis, -3. 084, 66 € bruts à titre de congés payés afférents au préavis, -18. 096, 70 € à titre de rappel de 88 jours de congés payés, -30. 846, 66 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - de voir déclarer

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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4143

Cour d'appel d'Angers, 25 janvier 2011, 09/018121

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2003 monsieur Frank Z... a été embauché par la société ERMI en qualité de chef de projet sous le statut cadre, niveau II, coefficient 1OO ; par avenant au contrat du 1er février 2007 il est devenu responsable commercial ; le 5 février 2007 il lui a été notifié sa mise à pied conservatoire et il a été licencié pour faute lourde le 22 février 2007. Monsieur Frank Z... a contesté celui-ci devant le conseil de prud'hommes d'Angers qui, par jugement du 24 juin 2009, a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, fixé la créance de monsieur Frank Z...

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4144

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-40.595

Cour de cassation

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ; Attendu qu'à la suite d'une erreur matérielle, le dispositif mentionne Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..." alors que celui-ci n'avait formulé aucune demande à ce titre ; Que c'est en réalité l'association Jeunesse études voyages qui avait formé cette demande ; Qu'il convient donc de réparer cette erreur et cette omission de statuer ; PAR CES MOTIFS : Dit que la décision n° 10411 F du 22 septembre 2010 sera rectifiée comme suit : - page 2, lignes 22 et 23, lire "Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Jeunesse études voyages" ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision de non-admission rectifiée ;

4145

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-66.179

Cour de cassation

par lettre du 5 septembre 2006, Mme X... a démissionné de son poste de gérante mandataire ; qu'à la suite d'un inventaire réalisé le 2 octobre 2006 faisant apparaître un solde débiteur, M. X... a été convoqué à un entretien préalable et s'est vu notifier la rupture de son contrat de gérant le 27 novembre 2006 ; que M. et Mme X... ont saisi, le 12 mars 2007, la juridiction prud'homale pour demander la requalification de leur relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de rappels de salaires et de diverses indemnités consécutives à leur licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société Distribution Casino France : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

4146

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-42.397

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'il résulte de l'article L 1154-1 du code du travail applicable à l'article L 1152-1 en matière de harcèlement, que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe a la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

4147

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68.488

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt prononcé le 5 avril 2007, par la Cour d'appel de DIJON, ayant déclaré Madame X... coupable du délit de travail dissimulé, que celle-ci a été l'employeur de Monsieur Y... du mois de février 2003 au mois d'avril 2004 ; que force est de constater, d'une part, que Madame X..., en embauchant Monsieur Y... alors qu'elle faisait l'objet d'un redressement judiciaire, a accompli un acte non compris dans les droits et actions, conservés au débiteur par l'ancien article L. 621-23 du Code de commerce, issu de la loi du 25 janvier 1985 et de la loi du 3 janvier 2003 et, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune pièce que l'administrateur ou le juge-commissaire ont été avisés de la prestation de travail de Monsieur Y... ou qu'ils ne pouvaient ignorer l'existence de cette situation ;

4148

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-70.662

Cour de cassation

il résulte que la S. A. MIC était privée de tout pouvoir propre de décision, le cas de Madame Y... étant particulièrement significatif puisqu'elle était présidente de la S. A. S. JUNGHBINRICH FINANCES HOLDING, directrice générale de la S A. S. JUNGHEINRICH FRANCE, administratrice de la S. A. MIC et détachée auprès de cette société pour superviser les aspects financiers, informatiques, de personnel et de contrôle de gestion soit, en fait, pour diriger l'entreprise au nom et pour le compte du groupe JUNGHEINRICH ; que la S. A. S. JUNGHEINRICH FINANCES HOLDING est plus précisément intervenue de manière constante dans la gestion financière et sociale de la cessation d'activité et des licenciements du personnel de la S. A. MIC ; que c'est ainsi notamment

4149

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-70.661

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des propres motifs de son arrêt que son implication s'était en réalité sur ce point limitée à prendre en charge certaines actions, notamment sociales, au moment de la liquidation de la société MIC, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 5°/ que le transfert, à une société, des obligations résultant des contrats de travail conclus par une autre société, fût-elle sa filiale, ne peut intervenir que conventionnellement ou par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en affirmant qu'il appartenait nécessairement à la société Jungheinrich finances holding, d'assumer les obligations résultant des contrats de travail conclus par sa filiale

4150

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.451

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des propres motifs de son arrêt que son implication s'était en réalité sur ce point limitée à prendre en charge certaines actions, notamment sociales, au moment de la liquidation de la société MIC, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 5°/ que le transfert, à une société, des obligations résultant des contrats de travail conclus par une autre société, fût-elle sa filiale, ne peut intervenir que conventionnellement ou par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en affirmant qu'il appartenait nécessairement à la société Jungheinrich finances holding, d'assumer les obligations résultant des contrats de travail conclus par sa filiale

4151

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-69.199

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate qu'une filiale est sous la totale dépendance d'un groupe qui absorbe 80 % de sa production et détermine les prix, que la société holding de ce groupe détient la quasi-totalité de son capital, qu'elle gère son personnel, dicte ses choix stratégiques et intervient constamment dans la gestion financière et sociale de la cessation d'activité de la filiale, en assurant la direction opérationnelle et la gestion administrative de celle-ci, peut en déduire qu'il existe entre la société-mère et sa filiale une confusion d'intérêts, d'activités et de direction caractérisant l'existence de coemployeurs

4152

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 13 janvier 2011, 07/00287

Cour d'appel

, il suffit de rappeler que M. [Y] [E] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée écrit le 10 janvier 2003, à effet au 1er mai 2003, en qualité d'agent de sécurité par M. M. [T], exerçant son activité d'entreprise de surveillance sous l'enseigne IGS Protection, employant plus de dix salariés. Son dernier salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 1.227,33 Euros, ainsi qu'il ressort de ses bulletins de paie. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité . Déclarant avoir été en réalité engagé à compter du mois de février 2003 et n'avoir plus eu de travail à compter du 31 janvier 2004, M. [Y] [E] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires par

Condamnation : 13 278 €Licenciement+14
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