Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 347

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée12 janvier 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
4153

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 12 janvier 2011, 10/00754

Cour d'appel

[J] [T] a été embauchée le 4 octobre 2004 en qualité d'agent d'entretien par la Sarl AVENIR PROPRETE MULTIPLE, par un contrat à durée déterminée du 4 octobre au 31 décembre 2004 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2005. Le 13 septembre 2005, elle a été victime d'un accident du travail et n'a toujours pas repris son activité. Elle a perçu des indemnités journalières au titre de l'accident du travail du 14 septembre 2005 au 8 juin 2006, puis au titre de la maladie jusqu'au 8 décembre 2006. Le 31 octobre 2006, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Grenoble d'une demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, et de demandes salariales et indemnitaires. La Sarl AVENIR PROPRETE

Condamnation : 347 €Contrat de travail+10
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4154

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-72.378

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel, que l'ordonnance du 13 décembre 2005, subordonnait le rétablissement de l'affaire au dépôt de conclusions écrites des demandeurs et à la remise d'un bordereau de communications de pièces, et que ce rétablissement ayant été demandé le 14 août 2008, soit plus de deux ans après le prononcé et la notification de cette ordonnance aux parties intervenue quelques jours après son prononcé, la péremption d'instance était alors acquise ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. de X..., Y..., Z..., A... et M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

4155

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-71.681

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 septembre 2004 par la société Partenaire, a été licencié le 1er juin 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts ; que par jugement du 21 novembre 2008, le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Partenaire et s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes du salarié ; que par arrêt du 7 mai 2009, la cour d'appel de Paris a rejeté le contredit formé par la société partenaire et par M.

4156

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-69.035

Cour de cassation

La garantie des créances salariales prévue par l'article L. 3253-8 du code du travail est applicable dès lors que le salarié exerce ou exerçait habituellement son travail en France, sur le territoire métropolitain ou dans un département d'Outre-mer, et qu'une procédure collective d'apurement du passif de l'employeur est ouverte ou exécutoire en France. En conséquence, l'exclusion de la garantie de l'AGS résultant, pour la Polynésie française, de l'article L. 940-1 du code de commerce, ne peut être opposée lorsque ces deux conditions sont réunies.

Licenciement économique / PSERejet+2
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4157

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-42.610

Cour de cassation

par jugement du 15 novembre 2005, le tribunal de commerce de Paris a constaté la résolution du plan de continuation de la société et a prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci ; qu'en conséquence Madame Bénédicte X... a été licenciée pour motif économique dans le respect du délai de 15 jours, par lettre recommandée du 30 novembre 2005 ; qu'elle a été régulièrement convoquée à un entretien préalable ayant eu lieu le 29 novembre 2005 ; que le motif du licenciement ne peut être valablement contesté puisque tous les salariés de la société ont été licenciés dans les mêmes conditions et dans les délais prévus par les textes ; que Maître Y...a procédé le 30 novembre 2005 à la notification du licenciement de Madame X... en lui précisant « votre

4159

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-66.040

Cour de cassation

Vu les articles L. 5123-2, 2° et L. 1233-61 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 5 avril 2004, le tribunal de commerce d'Évry a arrêté un plan de redressement de la société General Trailers France, déclarée en redressement judiciaire le 24 novembre 2003, et autorisé le licenciement d'un certain nombre de salariés ; qu'après avoir établi un plan de sauvegarde de l'emploi ensuite complété par un accord d'entreprise, elle a licencié le 16 juin 2004 plusieurs salariés, dont M. X..., salarié protégé pour lequel elle avait obtenu une autorisation administrative de licenciement ; qu'après son licenciement, celui-ci a adhéré à la convention du Fonds national de l'emploi (FNE) conclue entre son employeur et l'État ;

4160

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-43.103

Cour de cassation

considérant que les salariés ayant opté pour un départ volontaire ne pouvaient contester le motif économique de la rupture ou remettre en cause le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du Code du travail ; ET ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, la prise d'acte par l'employeur de la rupture du contrat de travail équivaut à un licenciement ; que tel est le cas lorsque l'employeur, au lieu de signer avec le salarié candidat à un départ volontaire dans le cadre d'une procédure collective de licenciements économiques, une convention de rupture amiable du contrat de travail, lui envoie une lettre rappelant qu'il s'est porté

4161

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-68.380

Cour de cassation

par arrêté du 8.10.1973 fixe à 1/10ème de la rémunération mensuelle par année d'ancienneté le montant de l'indemnisation ; sur la base d'une rémunération mensuelle des 12 derniers mois de euros, il y a lieu de fixer à la somme de 596,14 euros le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement » ; ALORS QUE maître Y... faisait valoir que l'indemnité de préavis ainsi que l'indemnité conventionnelle de licenciement avaient été versées ; que ce versement était attesté par la fiche de renseignements AGS produite par l'AGS (pièce 2, prod. 6) ; qu'en inscrivant ces deux indemnités au passif de la procédure collective sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

4162

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-70.453

Cour de cassation

par jugement du 15 mai 2008, le conseil de prud'hommes de Marseille a fixé la créance de Mme X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Tradexel, a déclaré le jugement opposable au CGEA-ASSEDIC de Marseille en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites de l'article L. 143-11-1 du code du travail ; que le CGEA a demandé la rectification de l'erreur matérielle affectant, selon lui, le jugement caractérisée par une contradiction entre le dispositif et les motifs sur deux points ; Attendu que pour accueillir la requête du CGEA et rectifier le dispositif du jugement du 15 mai 2008, le jugement retient que le conseil de prud'hommes avait, dans les motifs, mis hors de cause l'AGS et qu'il y a lieu de retrancher dans le dispositif l'

4163

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-70.390

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4121-1 et L. 1251-21 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité de résultat dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.

4164

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2010, 08-44.181

Cour de cassation

Caractérise un bien, au sens de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intérêt patrimonial qui constitue une "espérance légitime" de pouvoir obtenir le paiement des rappels de salaires pour les compléments différentiels de salaire prévus par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail.

Salaire / rémunérationCassation+3
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