Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 345

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée16 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
4129

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.078

Cour de cassation

il résulte que son exclusion de l'assiette de comparaison avec le SMIC était sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Maison accueil multiservice intergénérationnelle Pont-du-Las ; Dit que sur les diligences du

Salaire / rémunérationCassation+4
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4130

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-70.801

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3253-8 du code du travail que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans le mois qui suit le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession sont garanties par l'AGS ; que l'article L 3253-9 du code du travail dispose néanmoins que sont également couvertes les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement dès lors que l'administrateur a manifesté, au cours de cette période, son intention de rompre le contrat de travail ; que l'intention de rompre le contrat de travail peut résulter d'une demande d'autorisation du licenciement ; que la cour d'appel, en mettant l'AGS hors de cause, en raison de l'

4131

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-67.932

Cour de cassation

l'employeur et qu'elle a relevé que le salarié avait été licencié par la société SNA organisation, ne pouvait imputer le licenciement à la société Atl Rhône Alpes, sans violer l'article 1237-1 du code du travail ; Mais attendu qu'étant saisie de demandes dirigées contre les seules sociétés Atl Rhône Alpes et Renosol, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté par motifs propres et adoptés que M. X... n'était salarié que de la société Atl Rhône Alpes et que celle-ci était étrangère au transfert du marché de préparation des véhicules Hertz de la société SNA organisation à la société Renosol ; qu'elle en a justement déduit que le contrat de travail de M. X... n'avait pu être transféré à la société Renosol par application de l'article L.

4132

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-67.312

Cour de cassation

Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture ne sont ni interrompues ni suspendues. Il appartient au mandataire judiciaire ou selon le cas, au liquidateur, d'informer la juridiction de l'ouverture de la procédure collective. La juridiction, informée de cette ouverture, est tenue de convoquer les organes de la procédure collective, ainsi que l'AGS. Doit dès lors être cassé, l'arrêt qui, pour la régularité de l'instance prud'homale, impose au salarié de faire assigner le liquidateur et l'AGS

4133

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-70.783

Cour de cassation

l'employeur qui prétendait être libéré de son obligation de prouver le paiement du salaire, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M.

4134

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43.089

Cour de cassation

la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR) et les organisations syndicales prévoyant le paiement à partir de 1989 et au mois de septembre de chaque année d'un demi-mois de salaire supplémentaire au personnel ; que cette prime a été supprimée, par avenant du 17 septembre 1990 ; qu'un accord d'intéressement a été conclu concomitamment pour une durée de trois ans à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 1990 ; que soutenant que cet accord s'était substitué à un élément de rémunération résultant de l'accord du 21 novembre 1988, en violation des dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986, cinq salariés de la CRCAMR ont saisi la juridiction prud'homale, en novembre 1995, d'une demande de rappel de salaire pour les années 1990 à 1995 au titre de l'accord du 21 novembre 1988 ;

4135

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-42.677

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'ordonnance de déclarer recevables les demandes du salarié et de le condamner à lui payer une somme alors, selon le moyen : 1°/ qu'il existe une contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande présentée en référé appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués ; qu'en estimant que la demande en paiement de salaire présentée par M. X... ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, au motif que M. X... ne percevait qu'une rémunération de 1 516 euros brut mensuels, qu'il établissait être resté au chevet de sa fille malade et qu'il se trouvait séparé de la mère de l'enfant, tout en constatant que la résolution du litige rendait nécessaire, dans le cadre de la mise en oeuvre des articles L. 1226-23 et L.

4136

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 février 2011, 10/06159

Cour d'appel

il résulte des décisions attaquées que M. [R] a comparu en personne tant devant le bureau de conciliation, que devant le bureau de jugement ; qu'il n'est dès lors pas recevable à invoquer devant la Cour d'appel la violation de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant les deux conseillers prud'hommes concernés par application de l'article 341.5° du code de procédure civile et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes, il a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ; que la demande d'annulation du jugement du 12 mai 2009 sera rejetée ; Sur la dualité d'employeurs : Considérant que M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4137

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-42.824

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu ensuite qu'écartant tout harcèlement de l'employeur à l'encontre de M. X..., la cour d'appel, qui a constaté que celui-ci s'était rendu responsable de fautes qui ne pouvaient être reprochées aux autres signataires du tract du 13 avril 2007, que les transactions avaient été conclues avec des salariés dont les contrats de travail étaient rompus, à la différence de M. X..., et que la rémunération de ce dernier avait subi une évolution normale, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que la discrimination invoquée n'était pas établie ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi

4138

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 1 février 2011, 10/00595

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 2 février 2006 reçue le 3 février 2006, M. [G] [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 10 février 2006 en vue d'un éventuel licenciement. Par lettre recommandée distincte du même jour, la société civile Cha a notifié au salarié un avertissement concernant ses absences injustifiées pour un total de 40 heures non travaillées et donc non payées les vendredi 20 janvier après-midi, jeudi 26 janvier journée, vendredi 27 janvier journée, lundi 30 janvier journée et mardi 31 janvier journée. Par la même lettre, le gérant ,M. [H], a informé le salarié que le véhicule et le téléphone portable de l'entreprise qui lui avaient été confiés depuis son arrivée, ne le seront plus, la société ne pouvant plus assumer

Condamnation : 19 335 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 1 février 2011, 10/00597

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 2 février 2006 reçue le 6 février 2006, M. [K] [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 10 février 2006 en vue d'un éventuel licenciement. Par lettre recommandée distincte du même jour, la société civile Cha a notifié au salarié un avertissement concernant ses absences injustifiées pour un total de 40 heures non travaillées et donc non payées les vendredi 20 janvier après-midi, jeudi 26 janvier journée, vendredi 27 janvier journée, lundi 30 janvier journée et mardi 31 janvier journée. Par la même lettre, le gérant M. [O] a informé le salarié que le véhicule et le téléphone portable de l'entreprise qui lui avaient été confiés depuis son arrivée, ne le seront plus, la société ne pouvant plus assumer

Condamnation : 13 919 €Licenciement+10
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4140

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-69.022

Cour de cassation

l'employeur est tenu de respecter la priorité dans l'attribution des postes de reclassement prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait que les postes seraient proposés en priorité aux salariés dont le poste est supprimé et dont les aptitudes professionnelles, compte tenu de leur expérience, permettront une prise de poste en adéquation avec le projet d'entreprise ; qu'en énonçant que l'employeur ne pouvait effectuer une présélection et s'abstenir de formuler des offres individualisées compatibles avec les aptitudes de chacun, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1233-4 et L. 1233-61 du code du travail ; 2°/ que l'obligation de reclassement n'est qu'une obligation de moyens ;

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