Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 344

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée6 avril 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
4117

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-10.779

Cour de cassation

par jugement du 24 octobre 2007, M. X... étant nommé liquidateur judiciaire, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le jugement retient que "des pièces versées aux débats par les parties, il ressort que le demandeur a bien été rempli de ses droits dès la fin de son contrat à durée déterminée" ; Qu'en statuant ainsi, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles il fondait sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu 12 décembre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion ;

4118

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-72.825

Cour de cassation

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de fixation de sa créance salariale au passif de la société à la suite de sa liquidation judiciaire ; que le conseil de prud'hommes, tout en se déclarant incompétent au profit du tribunal de commerce, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le jugement, qui ne statue sur le fond que pour trancher la question de compétence, ne peut être attaqué que par la voie du contredit ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement déféré, qui, en son dispositif, déboutait M. X... de l'ensemble de ses demandes, statuait non seulement sur la compétence mais également sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

4119

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-30.664

Cour de cassation

l'employeur de formuler une demande de repos compensateur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription ne peut courir qu'à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits lorsque l'employeur n'a pas respecté l'obligation de l'informer du nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information sur l'ouverture du droit à repos compensateur, l'arrêt rendu le 8 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la

4120

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-16.203

Cour de cassation

L'extension d'une convention collective se distingue de son agrément, en ce que, d'une part, la première a pour objet d'étendre l'application de la convention ou de l'accord collectif à des entreprises qui n'étaient pas liées conventionnellement, alors que le second a pour effet de rendre la convention collective applicable aux parties signataires, et d'autre part, que ces deux actes sont adoptés par des autorités différentes aux termes de procédures qui leur sont propres. Fait une exacte application de la loi, la cour d'appel qui retient que le protocole agréé du 11 juin 1982, mais non étendu, ne remplit pas les conditions requises par la loi, laquelle exige que la dérogation aux dispositions légales sur la répartition et l'aménagement des horaires soit prévue par une convention ou un accord collectif étendu

4121

Cour d'appel d'Angers, 5 avril 2011, 09/01889

Cour d'appel

La sarl GAUTIER ENTREPRISES ET FINITIONS a recruté le 21 décembre 2006 monsieur Stéphane Y...comme ravaleur, en contrat à durée indéterminée à temps plein, mais la relation contractuelle s'est émaillée d'incidents, monsieur Stéphane Y...faisant l'objet de trois avertissements en octobre 2007. Le salarié a décidé de démissionner le 8 octobre 2007 et a quitté l'entreprise le 22 octobre 2007 aprés son préavis. Monsieur Stéphane Y...avait au préalable, en juillet 2007, saisi l'administration du travail pour dénoncer des heures supplémentaires effectuées et non payées et en juin 2008, pour les mêmes raisons, la juridiction prud'homale. L'administration du travail a dressé procés-verbal pour travail dissimulé et monsieur A..., gérant de la sarl

Condamnation : 12 641 €Préavis / indemnités de rupture+7
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4122

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 avril 2011, 10/05987

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité de négociateur immobilier à compter du 1er juillet 2005. Sa fille, Mademoiselle [R] [L], l'autre associé, ayant démissionné de ses fonctions de première gérante de la société créée en 2004, a été remplacée le 20 août 2008 en cette qualité par Mme [Y] [S], épouse [P], employée niveau E2, assistante marketing, qui avait été embauchée le 2 janvier 2008 dans le cadre d'un contrat d'insertion à durée déterminée renouvelable. Après mise à pied conservatoire, M. [L] était licencié le 17 février 2009 pour faute grave, lui étant reproché des dysfonctionnements et des agissements contraires aux intérêts de l'agence. Le 8 avril 2009, il saisissait le Conseil de Prud'hommes pour contester son licenciement,

Condamnation : 200 €Licenciement+10
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4123

Cour d'appel de Versailles, 30 mars 2011, 08/00809

Cour d'appel

Madame Cathie X... se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée non signé en date du 16 septembre 1996 aux termes duquel elle a été engagée, selon elle, par la société ACK ORGANISATION, en qualité de directrice commerciale moyennant un salaire mensuel brut de 4.269 €. Elle a été licenciée pour motif économique par Maître Patrick Y... en sa qualité de mandataire judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2003. La société ACK ORGANISATION devait en effet faire l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise du 23 juin 2003. C'est dans ces circonstances que Madame Cathie X... avait saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY par acte du 17 novembre 2003.

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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4124

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-72.260

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que quatre salariés de la société Transport Y... en avaient démissionné et avaient créé la société SSTD avec M. Y..., dans laquelle ils se sont retrouvés associés et qu'un pacte d'associés signé en septembre 2005 prévoyait l'achat par la société SSTD du fonds de commerce de la société Transport Y... ; qu'en s'abstenant d'examiner les autres pièces produites par M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail (anciennement L. 122-12, alinéa 2) ; 3°/ que M. X... a soutenu que, contrairement à ce qui était indiqué dans la lettre de licenciement, il n'y avait pas eu cessation de l'activité de transporteur de la société Y... mais transfert de cette activité à la société SSTD ;

4125

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43.308

Cour de cassation

par jugement rendu le 29 janvier 2008 frappé d'appel, puis en référé ; qu'il a également déposé plainte avec constitution de partie civile du chef d'entrave à l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme à l'encontre du liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de M. X... contre l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes dans l'instance qui les oppose et de condamner la société au paiement d'une provision à valoir sur les salaires échus du 28 janvier au 28 mai 1998 et à la remise des bulletins de salaire y afférents, alors, selon le premier moyen : 1°/ que, lorsqu'il a été statué au fond sur une première demande dérivant d'un contrat

4126

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-70.416

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 21 juin 2006, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise de M. X... ; que soutenant qu'il était lié à M. X...par un contrat de travail depuis le 1er janvier 2006, après avoir travaillé pour le compte d'une société 3CA géré par M. X..., laquelle l'avait licencié pour motif économique en novembre 2005, M. Y...a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de M.

4127

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-72.345

Cour de cassation

Vu les articles 114, 117, 933 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-1 du code du travail ; Attendu que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de directeur des programmes par la société Drees et Sommer France (la société) le 1er juin 2002 ; que, licencié pour motif économique le 6 février 2007, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 juillet 2007, le liquidateur et l'AGS-CGEA de Nancy sont

4128

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 16 mars 2011, 10/16564

Cour d'appel

Par jugement en date du 27 novembre 2009, le Conseil des prud'hommes de MARSEILLE a : Dit que la prise d'acte prend effet à la date du 20 octobre 2008. dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et prend effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamné en conséquence la Société SARL CCL TRANSPORTS à payer à Monsieur [X] [S] les sommes suivantes : . 5.250,79 euros à titre de rappel de salaire, . 525,08 euros à titre d'incidence congés payés, . 1.258,55 euros au titre des frais de découchage et frais de repas, . 455,12 euros à titre de rappel de salaire sur garantie annuelle de rémunération, . 45,51 euros à titre de congés payés y afférents, . 2.678,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 267,88 euros de congés payés y afférents, .

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