Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 328

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée21 mars 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3925

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 mars 2013, 12-16.620

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 mai 2011), que dans un litige opposant Mme X...à ses anciens employeurs, M. Z... et la société Automatic System, tous deux placés depuis en liquidation judiciaire, un jugement d'un conseil de prud'hommes du 5 juillet 2007 a requalifié en contrat de travail à durée indéterminée le premier contrat de travail liant Mme X...à M.

3926

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28.485

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt l'existence d'une relation contractuelle impliquant diverses prestations de travail à la charge d'une partie et l'existence de directives données par l'autre partie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que pour justifier de l'existence d'un contrat de travail, le salarié a produit un certain nombre de documents révélant l'existence d'une prestation de travail ainsi que l'existence de directives données dans le cadre de l'activité commerciale de la société ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans caractériser la nature et l'ampleur

3927

Cour d'appel d'Angers, 12 mars 2013, 11/02088

Cour d'appel

Le 7 juillet 2008, M. Michel X...et Mme Rahma Z..., son épouse, ont été embauchés, sans contrat de travail écrit, par la société HYBA respectivement en qualité de directeur du restaurant " La Palmeraie " exploité par cette société à Angers et de cuisinière. La société HYBA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 13 mars 2008, avait pour gérante de droit Mme Naïma A...épouse B...mais elle était gérée en réalité par M. Mouha C.... Selon les énonciations contenues dans le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 26 avril 2010 : - la déclaration unique d'embauche n'aurait été effectuée que le 19 juillet 2008, après une intervention des services de police dans le restaurant et, en dépit d'un nombre d'heures de travail

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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3928

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 1 mars 2013, 12/00561

Cour d'appel

il résulte des pièces de la procédure que M. [T] [C] a été convoqué par lettre recommandée du 10 janvier 2008 à un entretien préalable fixé le 18 janvier 2008 en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire, et qu'il a été licencié par lettre recommandée du 23 janvier 2008 signée de la direction au motif qu'il n'avait pas repris son poste le lundi 7 janvier et le mardi 8 janvier 2008 et ce après des congés supplémentaires convenus du 21 décembre 2008 (en réalité 2007) au 7 janvier 2008 pour lui permettre de se reposer et de soigner son état de santé ; que la direction a ajouté que de plus, le salarié avait fait l'objet de remarques concernant la qualité de son travail lors des travaux sur les chantiers, que ses lacunes

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3929

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-28.543

Cour de cassation

il résulte de la lettre adressé par M. X... à M. Y...le 4 décembre 2008, que le relevé de créances salariales a fait l'objet d'une publication aux annonces légales dans le journal " la dépêche meusienne " daté du 2 décembre 2004 et a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Verdun le 4 décembre 2008, qu'il est constaté que la lettre mentionne les termes de l'article L. 621-125 du code de commerce selon lesquels le délai de forclusion pendant lequel le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes est de deux mois à compter de cette publication et qu'il est dès lors démontré que l'information individuelle du salarié a été précise et complète puisqu'il a eu connaissance de la nature et du montant des créances admises, de la date de publication

3930

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.521

Cour de cassation

par jugement du 21 novembre 2007, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de l'EURL VLT puis sa liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre 2007, la SCP Y... ayant été nommée en qualité de mandataire liquidateur ; Madame X...prétend n'avoir jamais été payée ni du salaire fixe ni des commissions prévus au contrat de travail ; elle sollicite en conséquence la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 23 378, 80 euros à titre de rappels de salaire et estime que ce manquement s'analyse avec le défaut de remise des bulletins de paie afférents en une faute d'une gravité suffisante de l'employeur, de nature à justifier le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de ce dernier ; elle

3931

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.982

Cour de cassation

il résulte du bilan fourni par l'appelant lui-même ; qu'il ressort de l'ensemble de ces énonciations que Monsieur Virgile X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à l'association SMEC Tennis ; que dans ces conditions, c'est exactement que les premiers juges ont conclu à l'inexistence d'un contrat de travail et en conséquence se sont déclarés matériellement incompétents (…) " ; 1°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salariée est caractérisée, nonobstant l'interposition d'une personne morale, dès lors que les clauses des contrats organisant l'activité de cette personne morale révèlent un lien direct entre l'employeur recherché et la personne physique exécutant la prestation convenue ; qu'en l'

3932

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.486

Cour de cassation

Vu les articles 2262 et 2277 du code civil, alors applicables ; Attendu que l'arrêt rejette pour la période antérieure au mois d'août 1997 la demande de M. X... tendant à ce que la société Total soit condamnée à procéder à son inscription au régime général de la sécurité sociale et au paiement des cotisations sociales correspondantes ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de M. X..., fondée sur l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel au régime général de la sécurité sociale et d'effectuer le paiement des cotisations sociales correspondantes, était soumise à la prescription trentenaire alors applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° H 11-21.486 : Vu les articles L.

3933

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 19 février 2013, 11/08342

Cour d'appel

A compter des années 1982 et 1983, Monsieur [D] [L] et son épouse née [S] [H] ont travaillé pour Madame [R] qui exerçait sous l'enseigne MB COMPOSITION EDITION. Ils ont été licenciés au cours de l'année 1985 et ont introduit une action devant le conseil des prud'hommes, ayant pour avocat Maitre [I]. Par jugement du 13 juillet 1989, le Conseil des prud'hommes a déclaré leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné Madame [R] à leur payer diverses sommes à titre indemnitaire. Madame [R] a fait appel de cette décision, Maître [P] intervenant également dans le cadre de la procédure d'appel. Le 17 avril 1991, Madame [R] a été déclarée en liquidation judiciaire. Le 5 juin 1991, la cour d'appel de Lyon a rendu un arrêt de radiation pour défaut de diligences des parties.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+3
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3934

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 19 février 2013, 11/03473

Cour d'appel

Considérant que la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit au profit du salarié au paiement d'une indemnité qui, compte tenu de l'effectif de l'entreprise (42 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (5.279,58 euros), de son âge (42 ans), de son ancienneté (4 ans) et du fait qu'il a retrouvé un nouvel emploi en mars 2010, sera fixée à la somme de 52.795 euros, le surplus de la demande correspondant à 24 mois de salaires n'étant pas justifiée ; Que s'agissant de la demande relative aux congés, tout salarié à droit à une indemnité compensatrice correspondant aux jours non pris ; Qu'en l'espèce dans le dernier bulletin de salaire de Monsieur [O] la société PI

Condamnation : 55 963 €Licenciement+9
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3936

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.138

Cour de cassation

il résulte des conclusions des parties et de leur bordereau de communication de pièces que le jugement d'ouverture de la procédure collective du 11 juillet 2008 n'a pas été versé aux débats, ni soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en relevant, pour dire que le mandataire liquidateur de la société La Palestel n'avait pas à mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, qu'il résultait des énonciations du jugement d'ouverture de la procédure collective du 11 juillet 2008 qu'à l'époque l'effectif de la société La Palestel était de quarante salariés, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame B...

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