Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 327

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée16 mai 2013
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3913

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.831

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-9 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés ayant conclu une convention de reclassement personnalisé de leur demande d'indemnité de préavis et de congés payés, l'arrêt retient qu'ils ont été payés jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt et un jours pour attendre la fin de la période pour choisir ou non la convention de reclassement, que le surplus a été payé par l'employeur à Pôle Emploi pour le financement de l'allocation de reclassement et qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail, que le salarié qui a accepté la convention de reclassement personnalisé ne peut prétendre à une indemnité de préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence

3914

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-12.752

Cour de cassation

il résulte des tableaux de comparaison des classifications que le coefficient de (l'appelant) est toujours inférieur, chaque année, à celui de la moyenne des autres membres du panel » ; que dès lors en retenant le mode d'analyse résultant d'un calcul par année « de la moyenne des coefficients du groupe » pour le comparer à celui attribué au salarié quand la comparaison des coefficients devait être effectuée année par année et par rapport aux salariés du panel afin de situer l'intéressé dans le groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2°/ que la discrimination fondée sur l'appartenance syndicale résulte de l'inégalité de traitement établie par comparaison du salaire versé au salarié avec celui de collègues de même niveau hiérarchique et de son évolution ;

3915

Cour d'appel de Basse-Terre, 29 avril 2013, 12/00469

Cour d'appel

M. Gérard X... a été désigné gérant statutaire de la société SARL TOP ONE SÛRETÉ AÉRIENNE, au capital de laquelle il était associé minoritaire. Il a mis fin à son mandat de gérant le 12 décembre 2008. Par ordonnance en date du 16 décembre 2008, M. le Président du Tribunal mixte de commerce de Basse Terre a désigné Maître Z...Alain en qualité d'administrateur ad hoc de la société TOP ONE SÛRETÉ AÉRIENNE pour une durée de trois mois. Par jugement en date du 12 mars 2009, le Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a prononcé le redressement judiciaire de ladite société et a désigné Maître Alain Z...en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 11 juin 2009, le Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a arrêté le plan de cession de

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
Enregistrer Lire
3916

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.035

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail que pendant les quatre semaines suivant l'expiration des périodes de suspension du contrat de travail pour congé de maternité, l'employeur peut rompre le contrat de travail s'il justifie d'une faute grave non liée à l'état de grossesse ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le congé de maternité de Mme X... était arrivé à son terme le 16 avril 2009 et que son licenciement lui avait été notifié par lettre du 20 avril 2009 ; qu'en jugeant en substance, pour dire son licenciement nul, que quand bien même l'employeur se trouvait pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement

3917

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 23 avril 2013, 11/07635

Cour d'appel

Monsieur [W] a été licencié pour faute grave le 20 décembre 2008. Il a saisi le Conseil de Prud'hommes 22 mois plus tard, le 18 octobre 2010, pour contester le bien fondé de son licenciement et demander pour la première fois, un rappel de commissions pour la période comprise entre 2006 et octobre 2007 d'un montant de 109.460 €, soit pour sa première année de travail dans l'entreprise, une prime équivalente à 280 % de son salaire de base. On ne peut que s'étonner qu'il ait attendu aussi longtemps pour réclamer une telle somme. En effet, le salarié ne produit aucune réclamation d'aucune sorte faite à son employeur durant tout le temps de l'éxécution de son contrat de travail. Or, il ressort de ses bulletins de salaires des mois d'avril 2007

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
Enregistrer Lire
3918

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12.994

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu le 1er novembre 1998 un contrat à durée indéterminée avec la société Euromecagraph ; qu'à compter du 1er juin 2007, il a exercé les fonctions de directeur de cette société ; que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 novembre 2008, M. Y... étant nommé liquidateur ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 28 novembre 2008, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire que M. X... n'était pas lié par un contrat de travail avec la société, la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée conclu le 1er

3919

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 10-13.614

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que celui-ci ne prouve pas l'existence d'un préjudice ; Attendu, cependant, que la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L.

3920

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-25.652

Cour de cassation

l'employeur de prouver la date de la rupture du contrat de travail, fût-ce au cours de la période d'essai ; que nul ne pouvant se délivrer de preuve à soi-même, cette preuve ne saurait résulter des seuls documents de rupture unilatéralement établis par l'employeur ; qu'en décidant que la rupture était bien intervenue à la date du 29 mai 2007 au seul motif que telle était la date que l'employeur avait fait figurer sur l'attestation Assedic et le certificat de fin de contrat, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

3921

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-26.471

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 août 2010 » la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier la date de remise à personne de la convocation et par voie de conséquence la régularité de celle-ci ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 937, 14 et 670-1 du code de procédure civile ; Mais attendu, qu'ayant relevé que M. X..., bien que régulièrement convoqué à l'audience du 7 décembre 2010 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 août 2010, n'avait pas comparu ni ne s'était fait représenter à l'audience, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait

3922

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-11.654

Cour de cassation

l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi comportant des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre, ainsi qu'à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité ; que, dans leurs écritures d'appel, les salariés exposants soulignaient que le plan de sauvegarde de l'emploi présenté et mis en oeuvre par les mandataires liquidateurs de la société Embalys-Alplast se bornait, au titre des mesures destinées à favoriser le reclassement externe des salariés licenciés, à prévoir la mise en place d'une cellule de reclassement, d'une allocation temporaire dégressive et de pré-retraites financées par le FNE, sans cependant indiquer les conditions d'accès à ces dispositifs, ni leurs modalités concrètes de mise…

3923

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.843

Cour de cassation

l'employeur ; que la société Spid 30 ayant cédé son fonds de commerce par un acte du 23 novembre 2009 à la société Furst-Plast, avant d'être placée en liquidation judiciaire par un jugement du 18 décembre 2009, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur, la cour d'appel a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, condamné la société Furst-Plast à verser au salarié les indemnités dues au titre de la rupture ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour écarter les demandes subsidiaires de la société Furst-Plast, tendant à la condamnation de la société Spid 30 à la garantir de toutes les condamnations prononcées et à voir déclarer cette décision

3924

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre A, 21 mars 2013, 12/02004

Cour d'appel

Par jugement du 9 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du Grand conseil de la mutualité et désigné Maître [X] en qualité de mandataire judiciaire ainsi que Maître [O] en qualité d'administrateur judiciaire. *** Madame [M] expose que l'UMT n' appliquait pas le même régime de cotisation pour la retraite complémentaire aux médecins vacataires et aux médecins dits exclusifs. A la suite de l'absorption de l'UMT par le Grand conseil de la mutualité, ce dernier a harmonisé les régimes de retraites de ces salariés, à compter du 1° janvier 2005. Madame [M] soutient, pour la période antérieure à cette date, que la différence de traitement des médecins vacataires et des

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.