Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.039
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que, toutefois, le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de sa demande ; que pour étayer leurs demandes en paiement de repos compensateurs sur heures supplémentaires accomplies tant au delà de 41ème heure mais dans la limite de 90 heures qu'au-delà du