Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 329

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée13 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3937

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.039

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que, toutefois, le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de sa demande ; que pour étayer leurs demandes en paiement de repos compensateurs sur heures supplémentaires accomplies tant au delà de 41ème heure mais dans la limite de 90 heures qu'au-delà du

Licenciement économique / PSECassation+7
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3938

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.866

Cour de cassation

par lettre du 18 octobre 2007, il a été licencié pour motif économique ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et de sa rupture, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître la qualité de co-employeur à son égard de la société Trolem et obtenir la condamnation solidaire des deux sociétés à lui verser diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : Sur le second moyen : Attendu que la société Trolem fait grief à l'arrêt de décider qu'elle est co-employeur de M. X... et de la déclarer solidairement tenue avec la société SSI des condamnations prononcées, alors, selon

3939

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.070

Cour de cassation

considérant que la consultation du comité central d'entreprise n'était pas purement formelle, dans la mesure où le plan de sauvegarde de l'emploi, datant du 23 novembre 2005, était connu des représentants des salariés et qu'il était loisible à ce comité d'émettre un avis négatif, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-10, L. 1233-31, L. 1233-58 et L. 2323-15 du Code du travail. 2°) QU'encore à cet égard, le juge prud'homal est le seul compétent pour apprécier un plan de sauvegarde de l'emploi contesté par un salarié au regard de la régularité de la procédure de consultation ; qu'il en résulte qu'un salarié peut faire valoir devant le juge prud'homal l'irrégularité de la procédure de consultation, même s'il n'a pas formé de demande de suspension de la procédure de licenciement collectif ;

3940

Cour d'appel d'Angers, 12 février 2013, 12/01239

Cour d'appel

Mademoiselle Emmanuelle X... a été engagée selon contrat à durée indéterminée du 5 février 2000 comme employée polyvalente par monsieur Gilles Z..., gérant de la sarl GML LA CHARMILLE dont l'objet social est l'exploitation d'une discothèque dénommée le RAFALFLASH, à OIZE dans la Sarthe. Elle a donné sa démission à son employeur le 24 janvier 2003, puis le 6 avril 2006 elle a saisi le conseil de prud'hommes du MANS pour : - voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir les indemnités en résultant fixées au passif de la liquidation judiciaire de la sarl GML LA CHARMILLE, le tribunal de commerce du Mans ayant par jugement du 17 juillet 2007 prononcé le redressement judiciaire de la société, puis le 8 avril 2008,

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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3941

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-22.979

Cour de cassation

La protection du représentant des salariés, qui exerce les fonctions du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel en cas d'absence de ceux-ci, cesse au terme de la dernière audition ou consultation précédant l'adoption d'un plan de redressement. Doit dès lors être approuvé, l'arrêt qui pour dire que le licenciement d'un représentant des salariés n'était pas soumis à autorisation préalable de l'inspecteur du travail, retient que toutes les sommes versées au représentant des créanciers par l'AGS avaient été reversées aux salariés et qu'un plan de continuation avait été adopté

3942

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-19.887

Cour de cassation

il résulte des correspondances échangées entre M. X... et l'Association Centre de Formation d'Apprentis du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat, dont la teneur est explicite, que le salarié n'a nullement entendu rompre la relation de travail avec son employeur mais seulement obtenir un congé de formation au sens de l'article L. 931-28 recodifié L. 6322-53 du code de travail, demande à laquelle l'employeur a accédé ; Que M. X..., contrairement à ce que soutient l'employeur, ne s'est personnellement aucunement engagé à « rechercher une solution pérenne hors du CFA à l'issue de ce congé » ; Que ni le courriel de M.

3943

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-23.002

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaires mensuels correspondant à la période du mois de novembre 2006 au mois de juillet 2007, celle-ci a été et devait être rémunérée mensuellement par référence à un salaire de base et aux heures légales de travail, et non, par rapport à un tarif de base pour un travail commandé, comme le prévoit la loi en matière de contrat de travail à domicile ; que de surcroît, au soutien de sa créance salariale, pour la période du mois de novembre 2006 au mois de décembre 2009, elle revendique, selon relevé produit aux débats, un rappel de salaires sur la base du temps légal de travail et d'une rémunération mensuelle ; qu'il convient donc de constater que les salaires mensuels payés à Mme X...

3944

Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2013, 11/01780

Cour d'appel

Monsieur Mathieu Y...a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour solliciter un rappel de salaire et indemnité de congés payés y afférents, une prime de panier, des dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis, une indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ou des contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée, enfin l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; il a également sollicité que la juridiction prud'homale ordonne à la société NAVEAU de

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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3945

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-20.451

Cour de cassation

par jugement du 19 janvier 2001, et licencié pour motif économique le 31 janvier 2001, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de fixation au passif de son employeur d'une indemnité pour travail dissimulé résultant d'un défaut de déclaration auprès des organismes sociaux pour les années 1999 et 2000 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce qu'il s'agit essentiellement du non-paiement des cotisations sociales de la part d'une société placée en redressement judiciaire le 3 novembre 2000 et qui a donc rencontré des difficultés financières certaines, en sorte que le manquement de l'employeur à son obligation de payer les cotisations sociales pour une partie de l'année 1999 et l'

3946

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 décembre 2012, 10/03024

Cour d'appel

Monsieur [K] [I] a été embauché par la SA établissements René SEGUY, entreprise de vente en gros et demi-gros de fruits et légumes à [Localité 7], en qualité d'employé de bureau, suivant contrat en date du 31 mai 1976, puis promu au poste de chef de dépôt. Il est constant qu'il s'occupait des achats, de la logistique et de la gestion du dépôt. Il apparaît qu'à compter de mai 2008, une directrice-adjointe a été embauchée, avec laquelle des difficultés relationnelles sont survenues.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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3947

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-22.390

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; Attendu que pour confirmer par motifs propres le jugement qui avait dit que la salariée occupait un emploi à temps plein sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir qu'elle ne travaillait que 161 jours par an et non 191 comme elle le prétendait, la cour d'appel a retenu qu'en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 11 juin 2007, l'employeur n'était plus recevable à contester la demande de la salariée portant sur une rémunération à temps complet, et que dans ce jugement devenu définitif, le conseil de

3948

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-22.405

Cour de cassation

par jugement du 19 novembre 2009 devenu définitif, consacré l'existence d'une relation de travail entre la société TCEL et M. X..., ancien salarié de la société Cuisinier Euro Link, en raison d'un transfert de son contrat de travail et condamné la société TCEL à lui payer diverses sommes ; que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 2 février 2010, Madame Y... en étant nommée liquidateur ; que celle-ci ayant refusé d'établir le relevé des créances du salarié et de le transmettre à l'AGS la cour d'appel de Grenoble lui a, par arrêt du 24 janvier 2011, ordonné d'établir sans délai le relevé des créances détenues par ce salarié contre la liquidation de la société TCEL et de le transmettre à l'AGS, sous astreinte ; que Mme Y...

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