Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 330

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée5 décembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3949

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-22.168

Cour de cassation

Les clauses du contrat liant le fournisseur à la société chargée de la distribution des produits ne peuvent être opposées au gérant agissant sur le fondement de l'article L. 7321-2 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui rejette des demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant que le contrat de location-gérance était à durée déterminée

3950

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-20.460

Cour de cassation

Ne constitue pas une atteinte à la sécurité juridique le fait que les juridictions apprécient dans chaque cas l'importance, prépondérante ou non, de l'activité consacrée par un distributeur de produits au service du fournisseur, le contrôle juridictionnel constituant au contraire une garantie de sécurité pour ce dernier. Une cour d'appel en déduit à bon droit que les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail ne sont pas contraires à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

3952

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2012, 11-22.166

Cour de cassation

L'article 8 bis de la Directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, devenu l'article 9 de la Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, prévoyant que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux États membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'État membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail, ne s'oppose pas à ce qu'une législation nationale prévoie qu'un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale, plus favorable, de l'institution nationale, conformément au droit de cet État membre. L'article L.

3953

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-21.555

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal d'assemblée générale de la société LVR du 15 février 2008 que Monsieur X..., suite à la cession de ses parts dans cette société, a démissionné à cette date de ses fonctions de gérant et a été remplacé par Monsieur Z..., de sorte qu'il pouvait, le jour même, conclure un contrat de travail avec la société LVR représentée par Monsieur Z..., peu important l'absence de publication au RCS du changement de gérant ; qu'en se fondant sur la circonstance que Monsieur X... était encore mentionné en qualité de gérant de la société LVR par un extrait du registre du commerce édité le 29 août 2008 pour en déduire que « lorsqu'un certain Z... signe un contrat de travail avec M. X... en s'y déclarant gérant de la société Location villas

3954

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.267

Cour de cassation

par ordonnance du 12 septembre 2008, le juge-commissaire a ordonné la vente à forfait partielle du fonds de commerce de la société Cuisinier Euro Link à la société Tardet finances, qui s'est substituée sa filiale la société TCEL et a pris acte de ce que cette société s'engageait à poursuivre trente contrats de travail, dont celui de M. X..., par application de l'article L. 122-12 du code du travail ; que le salarié a sollicité devant la juridiction prud'homale le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de différentes indemnités ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les quatre moyens réunis du pourvoi incident : Vu les articles L.

3955

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-18.923

Cour de cassation

La prescription quinquennale ne peut être opposée au salarié dont la créance figure sur le relevé des créances qui a été porté sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce et cette admission au passif de la liquidation judiciaire revêt un caractère irrévocable entraînant substitution de la prescription trentenaire à la prescription quinquennale. Viole en conséquence les articles 2262 du code civil et L. 143-14 du code du travail devenu L. 3245-1 du même code, la cour d'appel qui déclare prescrites les demandes au motif que le visa du juge-commissaire sur le relevé des créances ne lui confère pas le caractère de titre exécutoire et que les salariés ne peuvent dès lors prétendre que le régime de prescription applicable est celui de la prescription trentenaire

3956

Cour d'appel d'Angers, 6 novembre 2012, 11/02359

Cour d'appel

M. Jean-Christophe X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 23 septembre 2010 aux fins que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - le contrat de prestations de services conclu avec la société Tavano soit requalifié en contrat de travail, - il soit dit et jugé que la relation salariale qui a existé entre la société Tavano et lui, de novembre 2002 à la fin 2006, a perduré jusqu'en juin 2010, - en conséquence, la société Tavano soit condamnée à lui verser les sommes suivantes o 3 000 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 300 euros de congés payés afférents, o 4 800 euros d'indemnité de licenciement, o1 500 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, o 20 000 euros de dommages et intérêts pour rupture

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3957

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-12.297

Cour de cassation

l'employeur avait expliqué aux représentants du personnel, comme en atteste le compte rendu du 27 octobre2005 produit aux débats, que le calcul opéré antérieurement ne résultait que d'une erreur matérielle du fait de la non prise en compte de la modification de la durée du travail, à la suite du passage à 35 heures, la cour d'appel a pu décider qu'aucun usage n'avait été délibérément mis en place par l'entreprise pour déroger à la convention collective ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande au titre du rappel de salaires pour travail de nuit, l'arrêt énonce qu'il ressort des calculs effectués par le salarié dans ses

3958

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-22.104

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Cass. soc. 29 mai 2009, ns° de pourvois 08-40.447 et 08-40.898), que M. X..., salarié protégé, employé par la société Vaffier Renauld placée le 24 février 2005 en liquidation judiciaire, a été licencié pour motif économique le 1er avril 2005 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que la cession de l'entreprise ayant été autorisée, son contrat de travail a été repris à partir du 11 avril 2005 par la société Pesage Vial Méditerranée, qui ne lui a pas maintenu son ancienneté et a réduit sa rémunération ; qu'à la suite du refus de l'AGS de prendre en charge les indemnités de rupture

3959

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-23.046

Cour de cassation

considérant que la créance due au titre de la garantie d'emploi, qui présentait un caractère indemnitaire, n'était pas soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que les dommages-intérêts alloués à un salarié en cas de violation par l'employeur d'un engagement de garantie d'emploi constituent une créance à caractère indemnitaire ; qu'en retenant que la créance due au titre de la garantie d'emploi revêtait un tel caractère et ne se trouvait dès lors pas soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Risa aux dépens ;

3960

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-22.206

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur et professeur de trompette par l'Association Ecole de Musique Fertoise ; que, conformément à une convention conclue avec la commune de la Ferté sous Jouarre, l'association recevait une subvention annuelle de 86.000 euros ; qu'à la suite d'une décision du conseil municipal du 30 mars 2005, le budget supplémentaire alloué à l'association n'a pas été voté ; que par jugement en date du 16 mai 2005, le Tribunal de commerce lire « tribunal de grande instance » de Meaux a ouvert à l'encontre de l'association une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 22 septembre 2005 ; que l'appelant a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2005 à un entretien le 30 septembre 2005…

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