Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 308

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée9 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3685

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-12.729

Cour de cassation

il résulte des documents susvisé que Monsieur X... l'a, en toute connaissance de cause, empêchée de comparaître, ce qui constitue une violation de la règle énoncée à l'article 14 susvisé ; que, s'agissant d'une règle d'ordre public, il convient de faire droit à la demande de nullité tant de l'acte introductif d'instance qui n'a donc pas valablement saisi le conseil des prud'hommes, que, par conséquence, du jugement ; ALORS D'UNE PART QU'après avoir retenu que, selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés en date du 10 mai 2010, le siège social de la société employeur était fixé à « Rexpoede, 38 rue de West Cappel », et que c'est à cette adresse que, le 26 janvier 2012, la citation devant le Conseil de Prud'hommes avait été délivrée, la

3686

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.185

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Sedan du 18 octobre 2012 ; qu'il s'évinçait de telles circonstances que la garantie de l'Ags Cgea ne pouvait intervenir en aucune manière et que cette dernière devait nécessairement être mise hors de cause ; qu'en refusant de faire droit à la demande de mise hors de cause de l'Ags et en décidant que sa décision lui était opposable, la cour d'appel a violé l'article L.625-3 du code de commerce, ensemble l'article L.3253-8 du code du travail.

3687

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 7 avril 2015, 13/02732

Cour d'appel

par jugement n° RG F 11/00904 daté du 4 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, a statué ainsi : - Dit et juge que la SAS Guigard et Associés n'a pas mis en oeuvre sérieusement son obligation de reclassement et de consultation des délégués du personnel - Dit et juge que le licenciement de M. [F] prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, condamne la SAS Guigard et Associés à payer à M. [F] les sommes de : - 17.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3.790 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1.895 € à titre de salaire indûment retenu - 189,50 € au titre des congés payés afférent - 1.000 € à titre de dommages et

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3688

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-10.027

Cour de cassation

l'employeur de prouver le paiement des sommes litigieuses, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

3689

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-28.202

Cour de cassation

Vu les articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 9 mai 2007 par la société LG2M (la société) en qualité d'attaché commercial, a été licencié le 29 avril 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et que le 20 novembre 2012, alors que l'instance était en cours, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société ; Attendu que pour dire la garantie de l'AGS acquise aux fins de couvrir les créances salariales et indemnitaires du salarié dans la limite des dispositions légales, l'arrêt retient que ces créances étaient dues à la date d'ouverture de la procédure collective de la société et que, nées du contrat de travail, elles entraient dans la garantie du CGEA-AGS de Nancy ;

3690

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-17.101

Cour de cassation

M. Abdel-Halim X... a été licencié le 15 juillet 2010 et qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de salaires ; Attendu que M. Abdel-Halim X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il incombe à celui qui invoque le caractère fictif d'un contrat de travail apparent, d'en rapporter la preuve ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée lorsque les juges du fond statuent par des motifs impropres à caractériser une immixtion du salarié dans la gestion sociale faisant prétendument apparaître le caractère fictif du contrat ; que par suite, en l'espèce, pour dire que le liquidateur rapportait la preuve du caractère fictif du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel ne pouvait se borner à relever qu'à compter du 19 mars 2007, M.

3691

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-12.246

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la société NOVAL n'a pas dénoncé le contrat dans les formes prévues à celui-ci ; que le contrat de location gérance peut être résilié du commun accord des parties ; qu'or, à la date du 1/ 02/ 2011, la société SEA SIDE n'avait pas donné son accord pour une dénonciation du contrat de gérance mandat au 31/ 01/ 2010 ; qu'en effet, le protocole d'accord transactionnel daté du 1/ 04/ 2011 note que " la société SEA SIDE soutient pour sa part que la résiliation unilatérale du contrat de gérance mandat intervenue de 31/ 12/ 2010 ne lui est pas opposable " ; qu'au contraire, ce contrat s'est poursuivi jusqu'à son terme intervenu le 28/ 02/ 2011 ; que dans ces conditions, le contrat de travail de madame X...

3692

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-21.184

Cour de cassation

La détermination du montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est née la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. Lorsque les créances salariales, en raison des dates différentes auxquelles elles sont nées, relèvent les unes du plafond 13, fixé par l'article D. 143-2 de l'ancien code du travail, les autres du plafond 6, fixé par l'article D. 3253-5 du code du travail, ces plafonds leur sont respectivement applicables, dans la limite globale du plafond 13 alors applicable

3695

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.985

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal d'audition de Samya Y... établi par les services de police le 25 juin 2009 que, sur la demande de Saïd X..., en avril 2008, elle lui a proposé de faire un essai en tant que serveur dans son bar restaurant LE PARIS-CLERMONT mais qu'au terme de sa semaine d'essai, il n'avait pas donné satisfaction et que le comptable lui avait versé la somme de 1.000 euros correspondant à la rémunération d'un mois de travail alors que l'essai n'avait duré qu'une semaine ; que cette déclaration constitue un aveu d'embauche ; qu'en l'absence d'un contrat écrit prévoyant expressément une période d'essai, il apparaît que Saïd X... a été employé par contrat de travail à durée indéterminée ; que plusieurs clients ont attesté qu'il les avait servis

3696

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-22.782

Cour de cassation

l'employeur responsable de l'exécution et de la rupture des contrats de travail litigieux » ; qu'après avoir débouté l'AGS de sa demande de sursis à statuer, la cour d'appel « accueille les écritures de l'AGS, lesquelles contestent l'existence d'un contrat de travail pour la période allant du 24 avril 2007 au 23 mai 2007 » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des écritures précitées de l'AGS, dans lesquelles celle-ci contestait l'existence du contrat de travail uniquement dans la perspective de solliciter un sursis à statuer ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à aucun moment dans le reste de ses écritures, l'AGS n'a contesté l'existence d'un contrat de travail pour dénier sa garantie ;

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