Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 307

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée9 juin 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3673

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-12.049

Cour de cassation

Vu les articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur rédaction du 8 février 1957 applicable au litige ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que les salariées, engagées par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, invoquant le bénéfice de l'avancement d'échelon au choix prévu par l'article 32 de la convention collective précitée en raison de leur réussite aux examens de cadre, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour accueillir leurs demandes, les arrêts énoncent que si les dispositions issues du protocole d'accord du 14 mai 1992 modifiant la convention et applicables à compter du 1er janvier 1993 n'ont pas vocation à s'appliquer au litige, elles ont néanmoins une…

Salaire / rémunérationCassation+2
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3674

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-25.542

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard d'un accord collectif applicable au Crédit agricole, la cour d'appel qui retient que les jours de repos acquis au titre de cet accord sur le temps de travail ne peuvent être positionnés sur un jour férié, sans rechercher si le salarié, bénéficiant d'une convention de forfait en jours, n'avait pas, conformément à cette convention, travaillé au maximum 206 jours chaque année en litige, tout en bénéficiant de tous ses repos hebdomadaires, de tous ses congés payés et des 13 jours fériés et chômés dans l'entreprise

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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3675

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.508

Cour de cassation

par jugement du 7 juillet 2008 et pour laquelle la société Kapa santé présentait une offre de reprise avec suppression du poste de directeur ; que dans le même temps, pour le compte de celle-ci, M. X... dirigeait en qualité d'indépendant la clinique Paris Montmartre, et ce jusqu'au 31 décembre 2008, l'intéressé ayant émis trois factures d'honoraires réglées par la société Kapa santé ; que, par jugement du 25 novembre 2008, la cession totale de la clinique Arc-en-ciel a été ordonnée au profit de la société Kapa santé, entraînant le licenciement de M. X..., par lettre du 15 décembre 2008 ; que la société cessionnaire, a proposé à ce dernier d'être salarié à compter du 1er janvier 2009 en qualité de directeur d'établissement avec pour fonctions d'

3676

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-10.005

Cour de cassation

par lettre du 1er décembre 2008, l'état des stocks et a établi, le 22 décembre suivant, le compte rendu de la réunion achat et vente ; que le 4 janvier 2009, il lui a envoyé le compte rendu d'une réunion sur la refonte du site internet avec le résumé des demandes de son interlocuteur ; que le 7 janvier, M. Y... a validé le projet en demandant au salarié qu'il lui envoie la gamme complète des produits ; que le 20 mai 2009, M. X... a adressé le rapport de son activité de la fin de l'exercice, rappelant que le dépassement du budget était dû au licenciement d'un salarié à sa demande ; que, par courriel du 14 septembre 2009, M. Y...

3677

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-26.942

Cour de cassation

considérant que le « montage » de l'employeur n'aurait pas été illégal, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1221-1 du Code du travail, ensemble ses articles L. 8221-5 et L. 8223-1 ; 3. ALORS QU'en tout état de cause, la légalité des agissements de l'employeur ne permet pas d'écarter le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 et du Code du Travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de la demande de dommages et intérêts qu'il formait pour perte des droits à retraite et indemnités de chômage ;

3678

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 14-10.579

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 16 avril 2002 ; que le 17 février 2003, il a demandé au même conseil de prud'hommes l'allocation de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie financière à la clause de non-concurrence qu'il avait respectée ; que sa demande a été déclarée irrecevable en raison du principe de l'unicité de l'instance par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 8 mars 2005, devenu irrévocable ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société ordonnée le 7 mars 2011, il a, une nouvelle fois, saisi la juridiction prud'homale aux fins que soit garantie par l'AGS malgré son refus une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;

3679

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2015, 13-26.669

Cour de cassation

Lorsque dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, l'administrateur élabore un plan de cession de l'entreprise, ce plan ne peut être arrêté qu'après la consultation des institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par l'article L. 1233-58 du code du travail et c'est à la date à laquelle est établi le projet de plan que doit s'apprécier l'effectif de l'entreprise.

3680

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.832

Cour de cassation

Il résulte des bulletins de salaire que Monsieur Georges X... a été rémunéré sous forme de cachets à compter du 1" octobre 1990. Or, aucun contrat à durée déterminée écrit n'est versé aux débats, de sorte qu'il convient de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée. Monsieur Georges X..., auparavant engagé sous contrat à durée indéterminée, a démissionné par lettre datée du 26 avril 1991 ainsi rédigée : "Dans le but de pouvoir pratiquer pleinement le métier de réalisateur de télévision et suite à l'avis donné par la commission d'homologation, je vous demande d'accepter ma démission à l'issue de mon congé sans solde, soit le premier mai 1991." Cette démission est motivée par le souhait du salarié de `pouvoir pratiquer

3681

Cour d'appel d'Angers, 5 mai 2015, 13/00501

Cour d'appel

M. X... a été embauché par la société la société Acieries de Ploermel, ayant une activité de fonderie dans le domaine ferroviaire, le 1er octobre 1974 en qualité de tourneur-fraiseur. Il a occupé différents postes et, depuis 1988, ses bulletins de salaire mentionnaient la qualification de dessinateur. Le 6 octobre 2004, la société Acieries de Ploermel a été placée en redressement judiciaire, Me Z... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Il a été autorisé par une ordonnance du juge commissaire du 16 décembre 2004 à procéder à quatorze licenciements dont, dans la catégorie Etam, ceux d'un technicien méthode et d " un dessinateur. C'est ainsi que M. X... a été licencié pour motif économique le 24 décembre 2004. Le 24 juin

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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3682

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 14-13.067

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile et R. 1461-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 mai 2007 en qualité de maçon par la société Technibat, a été licencié pour faute grave par lettre du 23 janvier 2008 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société Technibat a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er juillet 2008 qui a désigné la société Guyon-Daval en qualité de mandataire liquidateur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de fixation d'une créance au titre d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture, l'arrêt retient que cette demande n'a pas été reprise dans le dispositif de ses conclusions demandant la confirmation du jugement ;

3683

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-22.148

Cour de cassation

vu les articles L 2262-15, L 2262-1 et L 2262-3 du code du travail ; qu'attendu que les dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 ne sont pas étendues et n'ont pas été signées par l'APF qui n'y a pas adhéré ; qu'attendu que l'application des dispositions de la convention du 31 octobre 1951 n'est pas obligatoire ; qu'attendu que l'engagement unilatéral d'appliquer partiellement les dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 au siège de l'APF ne valaient pas pour les avenants ultérieurs ; qu'attendu en conséquence que Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ; 1) ALORS QUE l'application d'une convention collective est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise ;

3684

Cour d'appel de Poitiers, 9 avril 2015, 15/00020

Cour d'appel

Madame Delphine X... a été engagée par la société par actions simplifiée (S. A. S.) BOIS DU NORD FRANCE pour une durée indéterminée à compter du 1er février 1999 en qualité d'employée au service administratif. Par courrier en date du 15 juillet 2014, l'employeur a notifié à Madame X... la rupture de son contrat de travail pour motifs économiques à la date du 24 juillet 2014. Par requête en date du 29 septembre 2014, Madame Delphine X... a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-mer d'une demande de convocation de Me Marie-Adeline Z..., mandataire judiciaire de la S. A. S. BOIS DU NORD FRANCE, de la S. A. S. BOIS DU NORD FRANCE et du CGEA AGS SUD-OUEST, aux fins de voir : dire que son licenciement pour motif économique était dénué de cause réelle et sérieuse ;

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