Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 14-13.067

Arrêt du 16 avril 2015Pourvoi n° 14-13.067

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00724

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., engagé le 2 mai 2007 en qualité de maçon par la société Technibat, a été licencié pour faute grave par lettre du 23 janvier 2008; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes; que la société Technibat a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er juillet 2008 qui a désigné la société Guyon-Daval en qualité de mandataire liquidateur.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X. de sa demande de fixation de créance au titre d'un préjudice distinct, l'arrêt rendu le 1er mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile et R. 1461-2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 mai 2007 en qualité de maçon par la société Technibat, a été licencié pour faute grave par lettre du 23 janvier 2008 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société Technibat a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er juillet 2008 qui a désigné la société Guyon-Daval en qualité de mandataire liquidateur ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de fixation d'une créance au titre d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture, l'arrêt retient que cette demande n'a pas été reprise dans le dispositif de ses conclusions demandant la confirmation du jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que cette demande figurait dans les motifs des conclusions du salarié reprises oralement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de fixation de créance au titre d'un préjudice distinct, l'arrêt rendu le 1er mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Guyon-Daval aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté en tant que de besoin M. X... de sa demande de fixation de créance au titre d'un préjudice distinct

AUX MOTIFS QUE « une somme de 9 000 € étant de nature à réparer ce préjudice tout chef de préjudice confondu, sans qu'il soit justifié d'allouer à l'intéressé une indemnité en réparation d'un préjudice distinct qui est demandée par celui-ci dans les motifs de ses conclusions alors que l'intimé sollicite la confirmation du jugement dont le dispositif ne vise pas ce chef de condamnation si ce n 'est pour écarter la garantie du CGEA de Nancy ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qui concerne le montant alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse »

1) ALORS QUE dans les motifs de ses conclusions d'appel, M. X... sollicitait l'allocation d'une somme de 15 000 € de dommages-intérêts à titre de préjudice distinct ; qu'en le déboutant de sa demande au motif inopérant que cette demande n'avait pas été réitérée dans le dispositif de ses écritures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2) ALORS QUE dans une procédure orale, les parties ne sont pas tenues de récapituler leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions ; qu'en déboutant M. X... d'une de ses demandes parce qu'elle n'avait pas été rappelée dans le dispositif de ses écritures, la cour d'appel a violé ensemble les articles 954 du code de procédure civile et R. 1461-2 du code du travail ;

3) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en rejetant une demande qui figurait expressément dans les conclusions de M. X... au motif que celui-ci ne l'avait pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du CPC.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00724
Identifiant source
61372938cd58014677435069

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372938cd58014677435069.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 avril 2015.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.