Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 306

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée9 juillet 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3661

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.284

Cour de cassation

il résulte du premier alinéa de l'article 91 du code de procédure civile que lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie et que rien ne permet de restreindre la mise en oeuvre de ce texte, qui doit être appliqué chaque fois que le contredit a été emprunté par erreur au lieu de l'appel ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que M. Y... n'était pas appelant et que l'AGS-CGEA de Marseille avait été mise hors de cause par le jugement déféré et qu'elle n'était pas intimée, l'arrêt rendu le 11 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

3662

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-15.345

Cour de cassation

il résulte de l'article L1225-55 du code du travail qu'à l'issue du congé parental d'éducation, durant lequel le contrat de travail est suspendu, le salarié retrouve par principe son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'en l'absence de licenciement dûment prononcé par l'employeur ou par le mandataire liquidateur ou de rupture résultant d'une prise d'acte ou d'une résiliation judiciaire, le contrat de travail de la salariée s'était purement et simplement poursuivi ; que la cour d'appel a violé par fausse application l'article L1225-71 du code du travail.

3663

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-13.869

Cour de cassation

par jugement du 7 novembre 2011, sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseil de prud'hommes ; que le 9 février 2012, le mandataire-liquidateur a saisi la juridiction prud'homale, laquelle s'est déclarée incompétente ; Attendu que la société GSF Jupiter fait grief à l'arrêt de rejeter son contredit et de dire que le conseil de prud'hommes est incompétent matériellement pour statuer sur la demande du mandataire-liquidateur de la société European Airport services alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur tous les litiges qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail, sans qu'ils s'inscrivent nécessairement entre un employeur et son salarié ; qu'il en va ainsi des litiges relatifs à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.

3664

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-12.361

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que, jusqu'en décembre 2006, M. X...a acheté du matériel de bureau pour le compte de la société Brandt et Cohn Distributors et a engagé un salarié ; qu'en estimant qu'elle avait pu s'affranchir de payer son salaire de décembre 2006 et janvier 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X...à payer au liquidateur de la société Brandt et Cohn Distributors une somme de 3. 000 ¿ en réparation du préjudice causé par l'usage frauduleux de la carte bancaire de la société ; AUX MOTIFS

3665

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 3 juillet 2015, 12/05518

Cour d'appel

par courrier du 11 août 2011. Sur saisine de Mme [Q] [K], le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, par jugement du 24 mai 2012, a : - Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la SARL SAGIME à payer à Mme [Q] [K] les sommes suivantes : - 40.478,98 € au titre de rappels de salaires de mars 2009 à août 2011, au titre des nuits réalisées ; - 4.047,90 € au titre de l'indemnité de congés payés sur ce rappel ; - 404,30 € au titre de la contrepartie fixée à la convention collective ; - 7.600 € à titre de rappels de primes d'assiduité de février 2010 à août 2011 ; - 760 € au titre de l'indemnité de congés payés sur ce rappel ; - 3.490,65 € au titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires de décembre 2010 à mai 2011 et juin 2011 ;

Condamnation : 28 666 €Licenciement+14
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3666

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-10.649

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée le 3 janvier 1994 par la société Harpage en qualité de secrétaire dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel ; que le 24 janvier 2012, la société Harpage a été placée en redressement judiciaire avec une période d'observation de deux mois, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ; que le 1er mars 2012, Mme X...a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; que le 6 mars 2012 la liquidation judiciaire de la société Harpage a été prononcée et M. Z... désigné en qualité de liquidateur ;

3668

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-11.309

Cour de cassation

il résulte du jugement que la société Superdis, représentée à l'audience du conseil des prud'hommes, a produit devant les premiers juges des attestations en sens contraire selon lesquelles la salariée a refusé elle-même de sortir de l'entreprise, ce qui ressort également des propres déclarations de l'intéressée qui, dans sa plainte classée sans suite figurant au dossier, a indiqué aux policiers avoir refusé à plusieurs reprises de sortir de l'entrepôt, en dépit des demandes de son patron ; que les autres allégations de Jocelyne Z... selon lesquelles l'employeur aurait exercé des pressions pour l'inciter à signer des feuilles de présence erronées et consentir à modifier ses horaires de travail ne sont pas davantage étayées ; qu'à les supposer avérés,

3669

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-10.541

Cour de cassation

considérant que le CGEA de Rouen rapportait la preuve lui incombant de la fictivité du contrat de travail de M. X..., cependant qu'il ne ressortait ni de ses écritures d'appel ni des pièces qu'il versait aux débats qu'il aurait fait valoir que la déclaration effectuée le 25 juin 2008 par Mme Marlène X... auprès de I'ASSEDIC, pour connaître si M. François X... relevait du régime d'assurance chômage, indiquait que M. X... ne recevait aucune instruction dans le cadre de ses fonctions techniques, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en se bornant à relever qu'il ressortait de la déclaration effectuée le 25 juin 2008 par Mme Marlène X...

3670

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-10.230

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 641-9 II du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ; Attendu que, sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin ; que les dispositions de l'article L. 641-9 II du code de commerce relatives à l'exercice des droits propres du débiteur n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à la reprise des effets du contrat de travail suspendu durant le mandat social ;

3671

Cour d'appel d'Angers, 9 juin 2015, 13/00063

Cour d'appel

M. Jean Claude Y... a été embauché le 21 juin 1988 par la société Piau, entreprise de maçonnerie située à Bourgneuf la Forêt (Mayenne), en qualité de maçon, Q3, coefficient 200, suivant contrat à durée déterminée, qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée. La société Piau a été reprise par la société Ledauphin, dont le siège social était à Bonchamp (53). Le 21 novembre 2011, M. Z..., responsable de l'agence de Bourgneuf la Forêt remettait à M. Jean Claude Y..., contre émargement, une convocation à un entretien devant avoir lieu le vendredi 25 novembre suivant, à 17 heures 30, avec le gérant de la société Ledauphin, au siège social de cette dernière. A cette date, M. Jean Claude Y... rédigeait un document par lequel il remettait sa démission à effet immédiat.

Condamnation : 4 937 €Licenciement+11
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3672

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-16.669

Cour de cassation

il résulte des propres écritures de Yves X... que ce dernier a subi des périodes de chômage technique partiel accordé par la DDTE à son employeur au cours des périodes de fermeture du centre socio culturel et qu'il ne peut cumuler des salaires en sollicitant le rappel de salaire ; afin de prendre en compte la prescription quinquennale, et les sommes figurant sur le relevé de la CRAM (76.670 €), la créance de Yves X... au passif de l'association pour la période 18 décembre 2004 / 31 octobre 2008 sera fixée à la somme de 55.585 € ; le CGEA sera tenu de garantir cette créance, dont le principe a été reconnu par l'employeur lui-même, peu important que l'organisme n'ait pas été partie au protocole d'accord ; le jugement sera réformé en ce sens ;

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