Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 13-18.077
Cour de cassationpar ordonnance du 15 décembre 1999, M. Z... a été désigné administrateur provisoire de l'étude de M. Y... ; que la société Z... et I... a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société RBA ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant de sa créance au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, applicable en l'espèce, qui définit l'ancienneté l'ancienneté dans l'entreprise, à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'