Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 304

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée7 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3637

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.122

Cour de cassation

par courrier du 22 juin 2009 reçu le 23 juin 2009 par la société M2G, le médecin du travail a informé l'employeur de ce qu'il recevrait Mme X... pour une visite de reprise le 2 juillet 2009 à 8h30; que la visite du 2 juillet 2009, qui intervenait après la fin de l'arrêt de maladie fixée au 1er juillet 2009 n'a donc pas eu lieu pendant une période de suspension du contrat de travail (bien que cela puisse être possible, la période de suspension du contrat de travail prenant alors fin avec l'avis d'inaptitude) et n'a pas eu pour objet de préparer le retour du salarié dans l'entreprise; que Mme X... ne peut donc soutenir qu'il s'agissait d'une visite de préreprise; que dès lors qu'il est constaté que l'employeur a été informé et que tant l'avis à l'

3638

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-14.167

Cour de cassation

il résulte des explications et des documents fournis à la cour par les parties en litige que, malgré les indications portées à l'article 5 du contrat de travail écrit du salarié Membre du Comité de Direction du service Machines à Sous (MCD MAS) pour affirmer: -le niveau (élevé) de ses responsabilités, -son degré d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, - son appartenance à la catégorie des "cadres autonomes", ce salarié a été soumis à des emplois du temps imposés par l'employeur exigeant la présence permanente d'un MCD MAS dans la salle de jeux des machines à sous pendant toute la plage des horaires collectifs de l'entreprise et de son ouverture au public. Si huit horaires décalés différents étaient mis en oeuvre par la SA Casino

3639

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-26.071

Cour de cassation

il résulte des plannings produits sous la forme de tableaux établis par l'employeur que la salariée a parfois exécuté 48 heures de travail dans la semaine. L'incidence considérable d'une telle amplitude sur la prise en compte des heures supplémentaires dans le cadre d'une modulation, détaillée dans l'accord de branche, n'a fait l'objet d'aucune information à la salariée. S'il est exact que la salariée n'a jamais contesté la répartition horaire de son travail, sa rémunération, ou le nombre d'heures rémunérées, la Cour retient néanmoins que l'ADMR ne peut soutenir qu'elle a, dans les faits, appliqué la modulation du temps de travail conformément à l'accord de branche du 30 mars 2006 étendu. La mise en place formelle, et conforme aux dispositions de l'

3640

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-15.089

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour retenir que M. X... était gérant de fait de la société et le débouter de ses demandes au titre d'un contrat de travail et d'un licenciement, l'arrêt retient que si l'adresse de M. X... et de sa compagne Mme Y... à Andrésy figure bien dans les statuts de 1995, M. X... a été par la suite domicilié chez sa mère à Carrières-sous-Poissy suivant les mentions figurant sur les bulletins de paie établis par la société et ce jusqu'à la liquidation judiciaire, que cette domiciliation ne peut servir qu'à dissimuler la relation avec Mme Y... à l'égard des organismes sociaux, que par ailleurs, M. X... est gérant de la société France concept créée le 3 janvier 2000, placée en

3641

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 octobre 2015, 12/10583

Cour d'appel

Madame [U] [M], engagée par la société FRANCE NEWS à compter du 1er octobre 2006 en qualité de rédactrice (coefficient 149) au service hippique, a vu son contrat de travail transféré à la société LES EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR à compter du 10 avril 2009, et a été affectée au service "société" en qualité de reporter par avenant du 20 décembre 2010 avec un coefficient 170. La salariée a été désignée déléguée syndicale le 30 avril 2009. Cette désignation a été annulée par jugement du 18 septembre 2009, puis renouvelée le 3 novembre 2009 et, cette fois, validée. Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes le 16 avril 2010 pour solliciter la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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3642

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.748

Cour de cassation

par jugement du 12 février 2010, le tribunal de commerce de Soissons a ordonné la cession partielle de la société SitIndustries tubes et pipes France au profit de la société Genoyer avec reprise de 88 salariés, prononcé la liquidation judiciaire de la société Sit Industries tubes et pipes France et ordonné en conséquence le licenciement des salariés non repris, ce dont il résultait qu'il n'existait pas de poste disponible au reclassement de ces salariés en interne ; que le liquidateur judiciaire faisait en outre valoir qu'avaient été interrogées en vain les filiales du groupe le 17 février 2010 ; qu'en jugeant insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi qui avait été établi faute de comporter aucune mesure concrète de reclassement des salariés dont

3643

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.758

Cour de cassation

par jugement du 12 février 2010, le tribunal de commerce de Soissons a ordonné la cession partielle de la société Sitindustries tubes et pipes France au profit de la société Genoyer avec reprise de quatre vingt-huit salariés, prononcé la liquidation judiciaire de la société Sitindustries tubes et pipes France et ordonné en conséquence le licenciement des salariés non repris, ce dont il résultait qu'il n'existait pas de poste disponible au reclassement de ces salariés en interne ; que le liquidateur judiciaire faisait en outre valoir qu'avaient été interrogées en vain les filiales du groupe le 17 février 2010 ; qu'en jugeant insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi qui avait été établi faute de comporter aucune mesure concrète de reclassement des

3644

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.749

Cour de cassation

par jugement du 12 février 2010, le tribunal de commerce de Soissons a ordonné la cession partielle de la société Sitindustries tubes et pipes France au profit de la société Genoyer avec reprise de quatre vingt-huit salariés, prononcé la liquidation judiciaire de la société Sitindustries tubes et pipes France et ordonné en conséquence le licenciement des salariés non repris, ce dont il résultait qu'il n'existait pas de poste disponible au reclassement de ces salariés en interne ; que le liquidateur judiciaire faisait en outre valoir qu'avaient été interrogées en vain les filiales du groupe le 17 février 2010 ; qu'en jugeant insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi qui avait été établi faute de comporter aucune mesure concrète de reclassement des

3645

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.743

Cour de cassation

par jugement du 12 février 2010, le tribunal de commerce de Soissons a ordonné la cession partielle de la société Sitindustries tubes et pipes France au profit de la société Genoyer avec reprise de 88 salariés, prononcé la liquidation judiciaire de la société Sitindustries tubes et pipes France et ordonné en conséquence le licenciement des salariés non repris, ce dont il résultait qu'il n'existait pas de poste disponible au reclassement de ces salariés en interne ; que le liquidateur judiciaire faisait en outre valoir qu'avaient été interrogées en vain les filiales du groupe le 17 février 2010 ; qu'en jugeant insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi qui avait été établi faute de comporter aucune mesure concrète de reclassement des salariés dont

3646

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 29 septembre 2015, 11/07923

Cour d'appel

il résulte une retenue d'un montant total de 217, 60 euros au titre d'absences injustifiées, Sachant qu'il est justifié aux débats que les heures susvisées étaient constitutives d'heures de délégation ainsi qu'en atteste notamment le courrier adressé par Monsieur [S] à son employeur le 21 avril 2010, le jugement du conseil de prud'hommes a lieu d'être confirmé de ce chef. -Sur le rappel d'heures de juillet 2010 Le conseil de prud'hommes a fixé la créance de Monsieur [S] pour un montant de 435 euros outre 43, 50 euros au titre des congés payés afférents après avoir retenu une retenue abusive de salaire au préjudice de Monsieur [S]; La retenue sur salaire n'étant en effet pas justifiée, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en sa condamnation de ce chef.

Condamnation : 22 760 €Licenciement+18
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3647

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-12.384

Cour de cassation

l'employeur par les décisions antérieures et en particulier par les dispositions non annulées de l'arrêt rendu par la Cour de Toulouse le 7 janvier 2009 à savoir la somme de 6.347,22 euros pour non respect du préavis, de 13.193,70 euros correspondant au montant brut versé au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, ces différentes indemnités représentant au total la somme de 29.540,92 euros ; que la présente décision doit être déclarée commune et opposable à l'AGS dans les limites des conditions légales de son intervention, étant précisé qu'en l'état de la compensation susvisée et après déduction de l'indemnité de requalification allouée à Monsieur X... à hauteur de la somme

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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3648

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-10.785

Cour de cassation

il résulte des statuts versés aux débats et du jugement de liquidation que la SARL Metalba, ayant pour objet la charpente métallique, la serrurerie, le bâtiment, le gros oeuvre, l'électricité et la vente au détail, a été créée le 29 mars 2005 entre Reiner Y..., Guy X... et Patrick X..., le capital social ayant été divisé en 720 parts réparties à hauteur de 324 parts pour chacun des consorts X..., soit 45 % pour Guy X..., et à hauteur de 72 parts, soit 10 %, pour Reiner Y..., lequel a été désigné comme gérant et a conservé cette fonction jusqu'à. ta liquidation de la société ; qu'il s'ensuit que Guy X... n'a jamais exercé les fonctions de gérant de droit de la société Metalba ; que par ailleurs, il n'existe aucune incompatibilité entre la qualité d'associé, même majoritaire, d'une S.

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