Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 309

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée18 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3697

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-22.781

Cour de cassation

l'employeur responsable de l'exécution et de la rupture des contrats de travail litigieux » (conclusions p. 4) ; qu'après avoir débouté l'AGS de sa demande de sursis à statuer, la cour d'appel « accueille les écritures de l'AGS, lesquelles contestent l'existence d'un contrat de travail pour la période allant du 24 avril 2007 au 23 mai 2007 » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des écritures précitées de l'AGS, dans lesquelles celle-ci contestait l'existence du contrat de travail uniquement dans la perspective de solliciter un sursis à statuer ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile, ALORS D'AUTRE PART QUE, à aucun moment dans le reste de ses écritures, l'AGS n'a contesté l'existence d'un contrat de travail pour dénier sa garantie ;

3698

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-22.780

Cour de cassation

l'employeur responsable de l'exécution et de la rupture des contrats de travail litigieux » (conclusions p. 4) ; qu'après avoir débouté l'AGS de sa demande de sursis à statuer, la cour d'appel « accueille les écritures de l'AGS, lesquelles contestent l'existence d'un contrat de travail pour la période allant du 24 avril 2007 au 23 mai 2007 » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des écritures précitées de l'AGS, dans lesquelles celle-ci contestait l'existence du contrat de travail uniquement dans la perspective de solliciter un sursis à statuer ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile, ALORS D'AUTRE PART QUE, à aucun moment dans le reste de ses écritures, l'AGS n'a contesté l'existence d'un contrat de travail pour dénier sa garantie ;

3699

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-22.779

Cour de cassation

l'employeur, celui-ci n'ayant versé aucune des rémunérations correspondant au mois de mai 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par suite de la mise en liquidation judiciaire des deux sociétés, M. Y... a été désigné mandataire-liquidateur de la société CRTI et M. Z..., mandataire-liquidateur de la société ERTIM, la Délégation UNEDIC AGS-CGEA de Marseille et de Toulouse (DUA-CGEA) intervenant à l'instance ; Attendu que pour débouter ce travailleur de ses demandes, l'arrêt retient, sur l'existence du contrat de travail, que l'intéressé ne verse aux débats aucune pièce, contrat de travail, bulletin de salaire ou témoignage,

3700

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-26.602

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que par ordonnance du 15 juillet 2009, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société CSI a autorisé les licenciements, que l'autorité de l'ordonnance s'attache à l'existence d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, que dès lors ni l'élément matériel du licenciement économique (la suppression de leur emploi) ni les motifs économiques qui le justifient, ne peuvent plus être discutés et qu'ainsi ne peut être invoquée la

3701

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-26.825

Cour de cassation

par jugement du 14 septembre 1989, a été ouvert le redressement judiciaire de l'association ; que les contrats de travail des deux salariés ont été rompus par anticipation les 31 août et 15 septembre 1989 et que leur créance a été prise en charge par l'AGS à hauteur du plafond 4 de garantie ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la garantie de l'AGS à hauteur du plafond 13 et le paiement d'un solde de créance résultant de l'application de ce plafond ; que leurs demandes ont été déclarées prescrites par un arrêt rendu le 11 avril 2011 par la cour d'appel de Grenoble ; que cette décision a été cassée et annulée au visa des articles 2262 du code civil et L. 143-14 du code du travail devenu L. 3245-1 du même code, par l'arrêt précité

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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3702

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 14-10.194

Cour de cassation

monsieur X... a conclu avec la société Relay Sport Pyrénées un contrat de travail, au terme duquel il apparaît que monsieur X... est déjà domicilié à la même adresse que son employeur ; que, dans son courrier en date du 31 août 2010 adressé à maître Dumousseau, monsieur X... se domicilie toujours à la même adresse que l'hôtel exploité par son employeur, et mentionne au surplus un numéro de téléphone identique à celui de l'employeur ; que surtout, dans ce courrier, monsieur X... indique : « Je n'ai pas perçu ses salaires depuis plusieurs mois et années, j'ai même fait un emprunt personnel, à Cofidis, pour tenter de sauver mon entreprise, le montant est de 5. 000 euros signalé au comptable, et que beaucoup de fournisseurs ainsi que d'organismes ont été réglés par (ses) propres chèques » ;

3703

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-22.411

Cour de cassation

La formation de référé d'un conseil de prud'hommes qui a constaté qu'un salarié, dont le contrat de travail n'avait pas été rompu, avait été privé du paiement de ses salaires, a pu décider que la décision d'ordonner au mandataire judiciaire de la société de reprendre ce paiement constituait une mesure conservatoire de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite dont elle a caractérisé l'existence

3704

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 20 février 2015, 13/12414

Cour d'appel

Par courrier en date du 3 mai 2010 remis en main propre et signé par les deux parties, l'employeur a mis fin à cette relation contractuelle. Le 29 juin 2010, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles pour demander la condamnation de l'EURL Benalto à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis, et d'indemnités pour travail dissimulé, rupture abusive du contrat de travail, et non respect de la procédure de licenciement. L'EURL Benalto a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 14 janvier 2011 puis d'une liquidation judiciaire par jugement du 18 novembre 2011. Le 28 septembre 2012, un jugement de clôture pour insuffisance d'actifs a été rendu. M. [M] [I] a été désigné en qualité d'administrateur ad hoc de l'EURL Benalto.

Condamnation : 980 €Licenciement+9
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3705

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.057

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... n'a pas été formalisée par une lettre de licenciement) et ce, contrairement à l'article L 122 - 14- 1 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque de la rupture. Le licenciement est à la fois irrégulier et sans cause réelle et sérieuse de sorte que Monsieur X... est bien fondé à solliciter des indemnités de rupture et des dommages et intérêts. Par contre, le licenciement ayant eu lieu le 8 décembre 2005. Monsieur X... est mal fondé à solliciter le bénéfice du plan de sauvegarde pour l'emploi mis en oeuvre en mars 2006 par la société Helio Corbeil alors qu'il n'était plus alors salarié de cette entreprise.

3706

Cour d'appel d'Angers, 17 février 2015, 12/01183

Cour d'appel

M. X... a été embauché par la société de sécurité protection intervention-SPI-suivant contrat à durée indéterminée en date du 27 janvier 2009 en qualité d'agent de sécurité, correspondant à la qualification d'employé niveau III, échelon 2, coefficient 140. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 mai 2010, l'union départementale de la CFTC de la Sarthe a avisé l'employeur de la désignation de M. X... pour exercer les fonctions de représentant de section syndicale. En janvier 2011, M. X... était informé par son employeur que celui-ci avait perdu le marché relatif à la surveillance des sites MMA de Chartres où il était affecté. Il n'était pas repris par la société succédant à la société SPI.

3707

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-20.051

Cour de cassation

Vu les articles 408, 410, 488 et 489 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 juin 2004 en qualité de chef d'équipe de nettoyage par la société Net 2000, devenue la société Elite services ; qu'ayant perdu le marché du nettoyage des sites de marchés de plein air de la ville de Nice, cette dernière l'a informé, qu'à compter du 1er juillet 2008, son contrat de travail était transféré de plein droit à la société Sud-Est assainissement ; que cette société ne lui ayant pas fourni de travail ni versé de rémunération, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nice qui, par ordonnance du 18 septembre 2008, a ordonné à la société Sud-Est assainissement d'appliquer l'annexe 7 (

3708

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-28.224

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été salarié en qualité de voyageur-représentant-placier de la société Innotherm du 2 janvier 2003 jusqu'à sa démission le 24 janvier 2007 ; que prétendant avoir été réembauché par la même société en février 2008, puis que son contrat avait été transféré à la société Inno géothermie crée en août 2008, dont il était associé à hauteur de 25 % du capital, il a été licencié pour motif économique le 23 octobre 2009 ; que la société Inno géothermie a été placée en liquidation judiciaire, la société Tirmant-Raulet étant désignée en qualité de liquidateur ; Attendu que pour dire que M. X... n'était pas titulaire d'un contrat de travail et

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