Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 205

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 555
Dernière décision affichée13 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 555 décisions
2449

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-15.173

Cour de cassation

il résulte qu'il a occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de ces entreprises ; qu'en rejetant néanmoins sa demande de requalification, la cour d'appel a violé les mêmes textes ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que tous les emplois concernés par les contrats de travail litigieux se rapportaient à la même activité de la manutention portuaire, la cour d'appel a constaté qu'il résultait de l'ensemble des textes applicables dans ce secteur d'activité, qu'il est d'usage constant de ne pas recourir à des contrats de travail à durée indéterminée pour l'emploi de dockers non mensualisés lorsque les entreprises utilisatrices ont besoin d'une main d'oeuvre d'appoint pour assurer les tâches que les dockers mensualisés ne suffisent pas à assumer ;

2450

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-10.859

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a

2451

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-10.857

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a

2452

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.572

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations contractuelles ; que dès lors, pour les motifs ci-dessus exposés, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en démission et a condamné l'employeur au paiement des salaires ; Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que Monsieur C... est avant tout un investisseur de la société Big Wall Vision et ne bénéficie d'un contrat de travail que pour mieux aider à son développement ; qu'en tant qu'actionnaire connaissant la trésorerie de l'entreprise, Monsieur C... a voté la décision de modération salariale prévoyant un rattrapage à partir du premier exercice bénéficiaire sur celui clos le 30 juin 2011 ; que le chiffre d'affaires 2012 de la société est actuellement de zéro euro ;

2453

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.514

Cour de cassation

par lettre recommandée » ; qu'au soutien de sa demande, Monsieur A..., dans ses conclusions, considère que la SAS Transports Juvin n'a pas respecté ses obligations contractuelles et réclame le paiement de 695 heures et les congés payés afférents, de même que la somme de 3.389,20 euros au titre de la garantie annuelle de rémunération ; que la SAS Transports Juvin, son administrateur et son mandataire judiciaire, de même que le Centre de Gestion et d'Etude de l'AGS de Rennes, considèrent que ces demandes sont irrecevables, le reçu pour solde de tout compte, signé par le demandeur, n'ayant pas été dénoncé dans le délai de six mois qui lui était imparti ; qu'en l'espèce, les demandes portent sur le paiement de salaires dûment visés dans le reçu pour solde de tout compte ;

2454

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-25.660

Cour de cassation

par courrier recommandé de la demande de paiement des heures supplémentaires ainsi que des repos compensateurs ; qu'en conséquence, M. H... N... sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé » ; 1°) ALORS QUE caractérise l'intention de dissimulation de l'employeur le fait que les bulletins de paie mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué lorsque l'employeur en a précisément connaissance ; qu'en rejetant la demande de M. N... en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé aux motifs inopérants que les informations figurant sur les fiches de paie permettent d'exclure l'hypothèse d'une dissimulation et que l'entreprise rencontrait des difficultés financières, sans se prononcer sur l'existence d

2455

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-25.659

Cour de cassation

par courrier recommandé de la demande de paiement des heures supplémentaires ainsi que des repos compensateurs ; qu'en conséquence, M. B... N... sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé » ; 1°) ALORS QUE le rejet de la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé étant fondé sur l'absence de preuve du non-paiement d'heures supplémentaires, la cassation du chef du premier moyen aura pour conséquence nécessaire la cassation du chef du rejet de la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le caractère non intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne peut se déduire de l'absence de contestation par le salarié du non-paiement des heures supplémentaires accomplies ;

2456

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-25.658

Cour de cassation

par courrier recommandé de la demande de paiement des heures supplémentaires ainsi que des repos compensateurs ; qu'en conséquence, M. D... B... sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé » ; 1°) ALORS QUE caractérise l'intention de dissimulation de l'employeur le fait que les bulletins de paie mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, lorsque l'employeur en a précisément connaissance ; qu'en rejetant la demande de M. B... en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé aux motifs inopérants que les informations figurant sur les fiches de paie permettent d'exclure l'hypothèse d'une dissimulation et que l'entreprise rencontrait des difficultés financières, sans se prononcer sur l'existence

2457

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-21.502

Cour de cassation

il résulte du principe " à travail égal, salaire égal" que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de

2458

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-11.901

Cour de cassation

l'employeur ; il fait valoir que la société Colis Trans'express n'a pas tenté de le réintégrer, qu'elle ne produit aucun courrier l'y invitant et qu'au contraire c'est lui qui a adressé à l'employeur deux courriers dans lesquels il demande sa réintégration et qui sont restés sans réponse ; qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, le salarié déclaré apte par le médecin du travail doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; si l'employeur, débiteur de l'obligation de réintégration, doit informer le salarié des conditions de la reprise, cette obligation a été en l'espèce respectée par la société Colis Trans'express qui a envoyé à son salarié un courrier en ce sens en date du 19 mars 2008 ;

2459

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 6 mars 2019, 17-26.450

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des dispositions du code du travail applicables en matière de licenciement économique que pèse sur l'employeur avant tout licenciement une obligation de reclassement du salarié et que le licenciement ne peut être prononcé que si le reclassement du salarié n'est pas possible ; que l'administrateur judiciaire ou le liquidateur judiciaire, nonobstant le délai imparti propre à la procédure collective pour procéder aux licenciements économiques est tenu aux mêmes obligations légales et conventionnelles que l'employeur en matière de reclassement ; que le conseil de prud'hommes et la cour à sa suite ont considéré qu'il n'avait été satisfait ni à l'obligation légale de reclassement ni à l'obligation conventionnelle, issue de l'article

2460

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-14.828

Cour de cassation

par lettre recommandée le 29 mars 2013 ; que le 14 janvier 2013, le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir pour plusieurs salariées l'application de la convention collective de branche concernant le versement de rappels de salaire et de dommages-intérêts ; que la salariée est intervenue à l'instance pour demander des dommages-intérêts pour licenciement nul ainsi que divers rappels en matière de rémunération ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de refuser de renvoyer à la juridiction administrative l'examen de la légalité de la décision du 27 mars 2013 de l'inspecteur du travail qui a autorisé son licenciement et de refuser d'ordonner l'

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