Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 206

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 555
Dernière décision affichée6 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 555 décisions
2461

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-14.827

Cour de cassation

par lettre recommandée le 29 mars 2013 ; que le 14 janvier 2013, le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir pour plusieurs salariées l'application de la convention collective de branche concernant le versement de rappels de salaire et de dommages-intérêts ; que la salariée est intervenue à l'instance pour demander des dommages-intérêts pour licenciement nul ainsi que divers rappels en matière de rémunération ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de refuser de renvoyer à la juridiction administrative l'examen de la légalité de la décision du 27 mars 2013 de l'inspecteur du travail qui a autorisé son licenciement et de refuser d'ordonner l'

2462

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-27.386

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une somme de 1 081 euros au titre d'un rappel de prime de treizième mois pour la période du 1er janvier au 23 avril 2012 et limiter la condamnation de l'employeur à la somme de 494,57 euros, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoit le versement d'une « rémunération brute mensuelle de 3 462 euros sur treize mois étant précisé que le treizième mois est versé au prorata temporis du travail effectif ; sont donc exclues de son calcul les absences de toutes natures » et qu'en vertu de cette clause contractuelle, la salariée a droit au versement du treizième mois pour les périodes de travail effectif, soit pour les mois de janvier et février 2012, le contrat ne distinguant pas selon…

2463

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-27.783

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement que le salarié, dans le dernier état de ses demandes lors de l'audience du 11 mars 2016, ne sollicitait plus de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rectification et de remise sous astreinte de l'attestation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), le jugement retient que les demandes sont imprécises car le salarié ne fournit aucun élément quant aux modifications à apporter ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des écritures du salarié, reprises oralement à l'audience, que celui-ci avait fait valoir, d'une

2464

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-27.788

Cour de cassation

l'employeur" et en déboutant M. R..., à compter de cette date, de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1332-3 du code du travail ; 2°/ qu'aucune sanction ne peut être infligée à un salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui ; que l'interruption du préavis en raison de la faute du salarié constitue une sanction devant être notifiée au salarié par lettre motivée ; qu'en jugeant valable la rupture du contrat de travail de M. R... en cours de préavis sans rechercher, comme l'y invitait M.

2465

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-16.472

Cour de cassation

par jugement du 5 février 2003, le tribunal d'Utrecht a prononcé la mise en faillite de la société employeur ; que, par jugement du 24 novembre 2004, la juridiction prud'homale française a dit que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé au passif de la liquidation judiciaire diverses créances ; que, le 7 avril 2006, un relevé de créances salariales au nom de M. T...

2466

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-31.149

Cour de cassation

il résulte aussi que la société comptait en tout 17 salariés ; que le fait qu'il revienne au directeur général et technique le soin de rechercher de nouveaux clients, d'établir des devis et de s'assurer directement ou indirectement de la suite donnée à l'exécution des chantiers, en particulier du paiement effectif des factures n'est pas remis en cause alors que les attestations versées aux débats et provenant de salariés de la société, révèlent l'absence de toute action en ce sens de la part de M. W..., même expressément alerté selon l'attestation de M. I... lui-même membre du conseil d'administration ; qu'ainsi M. O... souligne-t-il que « le démarchage de nouveaux clients était quasi-nul », que « les devis traités (...) étaient en grande majorité chiffrés à perte » ;

2467

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-19.994

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ; qu'en retenant qu'il résultait de l'attestation du gérant de la EGPSP déclarant avoir remis au gérant de la CSP, le 24 octobre 2011, les documents concernant les salariés affectés à l'Unik Market de Grand Camp, que la société EGPSP était informée de la reprise du marché par la société CSP le 21 octobre 2011, pour en déduire que le délai de huit jours prévu à l'article 2.5 n'avait pas été respecté par l'entreprise sortante, sans constater que la CSP ait accompli les diligences qui s'imposaient à elle, c'est-à-dire se faire connaître de la société EGPSP dans les deux jours et par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, la cour d'appel a violé les articles 2.1 alinéa 2 et 2.5 de

2468

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 février 2019, 16/02212

Cour d'appel

et de la procédure : M. [Z] a été embauché par la société Sotrafrance Ingénierie le 12 avril 2001, au terme d'un contrat à durée déterminée, en qualité de chargé de mission, pour une durée de 6 mois. Par lettre du 28 septembre 2001, la société Sotrafrance Ingénierie a mis fin au contrat de travail à durée déterminée de M. [Z], lequel a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 janvier 2002. Par jugement du 3 juillet 2003, le conseil de prud'hommes de Paris a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et condamné la société Sotrafrance Ingénierie à payer à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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2469

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 18-10.522

Cour de cassation

l'employeur a pris acte de la rupture du contrat à durée déterminée en délivrant à son salarié un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'un certificat de travail, ce qui n'est pas utilement contesté ; qu'ainsi compte tenu de ce qui précède, il ne démontre pas pour le mois de septembre 2013, être resté à la disposition de l'employeur ; que pour les mois d'octobre et de novembre 2013, il a été régulièrement indemnisé par les A.S.S.E.D.I.C. à hauteur de 1.100 euros par mois, le ''cahier de stagiaire'' produit aux débats ne suffisant pas à étayer sa demande au regard de la SARL Pro Bat Renov" ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions du 22 octobre 2015 soutenues oralement, M. B...

2470

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 18-10.521

Cour de cassation

l'employeur après un nécessaire bilan de ses compétences ; QUE pendant la période de formation, la personne stagiaire de la formation professionnelle est rémunérée par Pôle emploi et à ce titre, une aide au financement de la formation est versée à l'employeur de cinq euros par heure de formation interne dans la limite de 2.000 euros ; QUE c'est Pôle Emploi en charge de l'AFPR liant le stagiaire à l'employeur, qui décide du versement de cette aide, disposant pour cela du bilan écrit de la convention et d'une copie du contrat de travail ; QU'en l'espèce, une convention intitulée action de formation préalable au recrutement (AFPR), a été signée le 03 octobre 2013 entre la S.A.R.L.

2471

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 18-11.914

Cour de cassation

Il résulte enfin du jugement déféré que Madame I... B... a reconnu devant le conseil qu'elle avait continué l'exploitation après le départ de Monsieur Y... puis qu'elle avait assisté le nouveau locataire-gérant pour s'occuper des approvisionnements et des relations avec les fournisseurs. Au vu de ces éléments, la cour constate que la preuve d'un lien de subordination n'est pas établie et que Madame I... B... échoue à établir l'existence d'une relation de travail salarié. Il s'ensuit que sa demande de résiliation judiciaire du contrat doit être rejetée ainsi que toutes les demandes qui en découlent au titre des indemnités légales de rupture, de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des heures supplémentaires.

2472

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-21.887

Cour de cassation

il résulte des deux derniers textes que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur, l'arrêt retient qu'il convient de relever que ce n'est qu'à la fin de la relation contractuelle, soit au 14 mars 2014, après avoir constaté qu'il avait pendant six années et dix mois été au service de la société sur un même poste et pour un motif invoqué ne correspondant pas à la réalité, ce qui a

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