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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 18-10.522

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/02/2019
Numéro d'affaire
18-10.522
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10203

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisa…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10203 F Pourvoi n° J 18-10.522 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

B... .

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

J...

B... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme A...

K..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Pro Bat Rénov', 2°/ au CGEA de Rouen, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.

B... , de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme K..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M.

B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M.

J...

B... de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée conclu le 22 juillet 2013 avec la société Pro Bât Rénov' et de ses demandes consécutives en condamnation de cet employeur au paiement d'une indemnité de requalification, rappels de salaire, indemnités de rupture et dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE " Maître K...., ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L.