Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 952

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 425
Dernière décision affichée11 avril 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 425 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.900

Cour de cassation

il résulte que les périodes de fermeture de l'école durant lesquelles l'employeur lui imposait des semaines sans travail devaient de toute façon être rémunérées, et, d'autre part, réfutait (conclusions en page 18), l'affirmation de l'employeur selon laquelle elle aurait pu bénéficier de congés à sa guise et démontrait au contraire preuves à l'appui (Pie`ces n°6, 17, 19, 20 en appel) que ses semaines non travaillées correspondaient aux périodes de vacances scolaires de l'école et étaient imposées par l'employeur ; QU'ainsi Madame Y... démontrait que, contrairement à ce qu'affirmait l'employeur, elle ne bénéficiait d'aucune « contrepartie » à ses heures complémentaires non déclarées et non payées ; QU'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.874

Cour de cassation

il résulte que les périodes de fermeture de l'école durant lesquelles l'employeur lui imposait des semaines sans travail devaient de toute façon être rémunérées, et, d'autre part, réfutait (conclusions en page 13), l'affirmation de l'employeur selon laquelle elle aurait pu bénéficier de congés à sa guise et démontrait au contraire preuves à l'appui (Pièces n°5, 6, 10 et 11 en appel) que ses semaines non travaillées correspondaient aux périodes de vacances scolaires de l'école et étaient imposées par l'employeur ; QU'ainsi Madame Y... démontrait que, contrairement à ce qu'affirmait l'employeur, elle ne bénéficiait d'aucune « contrepartie » à ses heures complémentaires non déclarées et non payées ; QU'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-11.262

Cour de cassation

par courrier d'avocat du 15 juillet 2014, il a tenté d'obtenir le règlement amiable de ces heures supplémentaires ; que ces éléments sont suffisamment précis pour étayer sa demande ; que la société Atlantique Pose objecte que M. Y... n'étaye pas sa demande et verse aux débats les horaires des chantiers sur lesquels a travaillé le salarié, mais que ce document reconstitué à posteriori à la demande du conseil de prud'hommes ne permet pas de vérifier les horaires exacts du travail accomplis par le salarié alors que l'employeur a reconnu à l'occasion de la rupture conventionnelle l'existence d'une partie de ces heures supplémentaires ; que dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié ; Alors que si la preuve des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.972

Cour de cassation

par courrier du 5 août 2009 de produire les attestations du 1er janvier au 30 juin 2009 ; qu'en tout état de cause, dans la mesure où Mme Z... n'établit pas avoir exigé le paiement du maintien de son salaire préalablement à la demande de résiliation judiciaire, l'employeur ne peut être tenu fautif d'avoir retenu celui-ci ; qu'en conséquence, le grief n'est pas fondé ; qu'il résulte du bulletin de salaire de Mme Z...

11417

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-28.285

Cour de cassation

l'employeur, mais résulte simplement de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise sur une période de 3 semaines, l'employeur ayant repris en cela l'usage précédent du 3ème vendredi ; que il convient donc de confirmer la décision du tribunal en ce qu'elle a débouté les organisations syndicales de leur demande de constater que le jour non travaillé du 3ème vendredi constitue un jour de repos octroyé en compensation du dépassement de la durée légale du travail lors des deux premières semaines du cycle ; sur l'incidence du jour férié coïncidant avec un jour non travaillé par le salarié selon le nouveau dispositif réglementaire appliqué par l'entreprise (DAE) entré en vigueur le 1er avril 2015 ; que si effectivement les articles L 3133-4 et

11418

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-28.331

Cour de cassation

il résulte de l'article D. 1242-1, 14° du code du travail que la recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France constitue un secteur d'activité dans lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'il suit de là qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de requalification, que les deux contrats de travail à durée déterminée ont été conclus dans le secteur de la recherche scientifique réalisée dans le cadre d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-12.664

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué que la salariée admettait que « le fondement de ses nouvelles prétentions étaient nées avant la clôture des débats » (v. jugement p. 3 § 7) ; que dès lors, en se bornant à énoncer que la salariée avait reçu un courrier des services de la Direccte daté du 5 juin 2014, soit postérieurement à la clôture des débats, du même jour, de l'instance initiale, courrier affirmant que l'accord du salarié était requis en cas de modulation du temps de travail, sans aucunement caractériser l'ignorance par la salariée du fondement de sa demande jusqu'à la réception du courrier précité, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé, ensemble l'article 1315 du code civil. DEUXIEME MOYEN

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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 avril 2018, 17/00253

Cour d'appel

Par jugement contradictoire en date du 2 juillet 2013, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a : - débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [I] à verser à la SAS Nortier Emballages la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 500 du code de procédure civile, - mis les dépens de l'instance à la charge de M. [I]. M. [I] a interjeté appel de cette décision. L'affaire était radiée le 16 janvier 2015 pour défaut de diligences de l'appelant qui l'a réinscrite au rôle le 05 janvier 2017. Dans ses dernières conclusions du 23 janvier 2018, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [I] demande à la cour de : - infirmer l'ensemble de la décision entreprise,

Condamnation : 91 104 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 avril 2018, 16/01239

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2014, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 juillet 2014. La SAS Konica Minolta Business Solutions emploie plus de 11 salariés et la convention collective applicable est celle de la métallurgie. Par décision contradictoire en date du 11 février 2016, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a : - déclaré le licenciement de M. [X] non fondé et sans cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire moyen à 3 256 euros brut, - condamné la SAS Konica Minolta Business Solutions France à payer à M. [X] les sommes suivantes : . 20 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 6 512 euros brut à titre d'indemnité de préavis, .

Condamnation : 25 783 €Licenciement+12
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11422

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-27.863

Cour de cassation

Vu les articles 954, alinéa 2 du code de procédure civile et l'article R. 1461-2 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que ces demandes ne figuraient que dans les motifs et non dans le dispositif des conclusions d'appel du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, n'a pas vocation à s'appliquer en matière de procédure orale, la cour d'appel, qui était tenue de statuer sur les prétentions figurant dans les écritures déposées par le salarié et soutenues oralement devant elle, a violé les textes susvisés ;

11423

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-13.054

Cour de cassation

l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve, notamment par la production de pièces comptables, du paiement effectif de l'indemnité de licenciement consécutivement à la rupture du contrat de travail ; que cette preuve ne peut ressortir des seules mentions de l'attestation Pôle emploi renseignée par le mandataire liquidateur ; qu'en se fondant exclusivement sur les mentions de l'attestation Pôle emploi indiquant que l'indemnité légale de licenciement a été payée à hauteur de 6 650,39 euros, pour retenir que l'exposant avait perçu ladite somme et le débouter de ses demandes à ce titre, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315 du code civil et R. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que c'est à l'employeur qu'il appartient de

11424

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.842

Cour de cassation

l'employeur qui soutient que le contrat n'est pas à temps plein d'établir la durée annuelle minimale convenue et le fait que la salariée connaissait les jours auxquels elle devait travailler et selon quels horaires, et qu'elle n'était pas obligée de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, qu' à cet égard la durée annuelle minimale de travail a été convenue entre les parties dans le contrat de travail initial et dans ses avenants qui se sont succédés de 2002 à 2011, qu'en outre l'employeur produit la lettre que la salariée a adressée à son délégué régional le 25 janvier 2014 dans laquelle elle fait état de ses horaires de travail avant son départ en congé parental, qu'il en résulte que cette dernière connaissait et ses jours de travail

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