Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-23.028
Cour de cassationl'employeur de l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement à laquelle était soumise l'entreprise, qui prévoit l'applicabilité de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l'emploi notamment de ses articles 5 et 15 ; qu'aux termes de ces derniers, en cas de licenciement collectif pour motif économique, l'employeur, lorsque aucune solution de reclassement satisfaisante ne peut intervenir au plan de l'entreprise, doit saisir la commission de l'emploi compétente, celle-ci ayant pour tâche "d'examiner en cas de licenciement collectif les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation" ; que c'est bien dans le cadre de sa recherche de reclassement