Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 951

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 425
Dernière décision affichée11 avril 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 425 décisions
11401

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-23.028

Cour de cassation

l'employeur de l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement à laquelle était soumise l'entreprise, qui prévoit l'applicabilité de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l'emploi notamment de ses articles 5 et 15 ; qu'aux termes de ces derniers, en cas de licenciement collectif pour motif économique, l'employeur, lorsque aucune solution de reclassement satisfaisante ne peut intervenir au plan de l'entreprise, doit saisir la commission de l'emploi compétente, celle-ci ayant pour tâche "d'examiner en cas de licenciement collectif les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation" ; que c'est bien dans le cadre de sa recherche de reclassement

11402

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-23.025

Cour de cassation

l'employeur de l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement à laquelle était soumise l'entreprise, qui prévoit l'applicabilité de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l'emploi notamment de ses articles 5 et 15 ; qu'aux termes de ces derniers en cas de licenciement collectif pour motif économique l'employeur, lorsqu'aucune solution de reclassement satisfaisante ne peut intervenir au plan de l'entreprise, doit saisir la commission de l'emploi compétente, celle-ci ayant pour tâche "d'examiner en cas de licenciement collectif les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation" ; que c'est bien dans le cadre de sa recherche de reclassement des

11403

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-15.768

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement, que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.

11404

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-12.353

Cour de cassation

l'employeur pourrait supprimer l'équipe de suppléance, sans dénoncer l'accord collectif précité ; qu'en affirmant néanmoins que la société EUROCAST REYRIEUX ne pouvait supprimer les postes de l'équipe de fin de semaine sans avoir préalablement dénoncé cet accord collectif, la cour d'appel a violé l'article 10 de cet accord ; 3. ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement au regard de tous les éléments de preuve produits par les deux parties ; qu'en l'espèce, la note économique d'information relative au projet de licenciement collectif, qui avait été régulièrement versée aux débats par la société EUROCAST REYRIEUX, décrivait précisément les résultats de l'entreprise sur les années 2011et 2012

11405

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-12.352

Cour de cassation

l'employeur pourrait supprimer l'équipe de suppléance, sans dénoncer l'accord collectif précité ; qu'en affirmant néanmoins que la société EUROCAST REYRIEUX ne pouvait supprimer les postes de l'équipe de fin de semaine sans avoir préalablement dénoncé cet accord collectif, la cour d'appel a violé l'article 10 de cet accord ; 3. ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement au regard de tous les éléments de preuve produits par les deux parties ; qu'en l'espèce, la note économique d'information relative au projet de licenciement collectif, qui avait été régulièrement versée aux débats par la société EUROCAST REYRIEUX, décrivait précisément les résultats de l'entreprise sur les années 2011 et 2012

11407

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-19.498

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent qu'aucune indemnité n'est due pour quitter le chantier, et qu'en tout état de cause le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il aurait effectué des heures de trajet en dehors de l'horaire collectif de travail ; que sa demande ne peut dès lors prospérer. ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les conclusions des parties et ne peut être modifié par le juge ; que dans ses écritures d'appel, le salarié avait demandé, d'une part, le paiement d'un rappel de frais au titre des voyages inter-chantiers prévus par la charte du 9 septembre 1994 émise par la société L'entreprise industrielle devenue la société Cofely Ineo, laquelle avait fixé l'indemnité kilométrique du voyage inter-chantier à 0,31 € par kilomètre,

11408

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-19.440

Cour de cassation

il résulte de l'accord d'entreprise en date du 09 janvier 1995 que depuis le 01 er avril 1982, le nombre de primes d'assiduité est mensualisé, que le montant global est valorisé sur la base de 2,66 fois le montant unitaire. La société BPREX HEALTHCARE OFFRANVILLE réplique que la prime d'assiduité de 16,29 € est attribuée uniquement à la catégorie ouvriers en 5/8, que la prime d'assiduité dimanche et jours fériés est également attribuée à la catégorie ouvriers, les agents de maîtrise percevant une astreinte dimanche de 20,82 € par dimanche ou jour férié de présence. L'employeur fonde son refus de payer la prime d'assiduité sur l'accord salarial 1982 s'appliquant au personnel du premier collège de la filière ouvriers, employés techniciens alors que Monsieur Laurent Y...

11409

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-28.309

Cour de cassation

considérant que M. Y... n'était pas fondé à réclamer un rappel de salaire sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4- Alors que M. Y... a déduit de la violation par l'employeur de la stipulation contractuelle selon laquelle le décompte des commissions devait se faire au plus tard à la fin de chaque période de trois mois que le contrat de travail n'avait pas exécuté de bonne foi, et a demandé notamment l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral ; qu'en considérant qu'il ne tirait aucune conséquence du manquement constaté à la clause contractuelle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

11410

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-28.304

Cour de cassation

il résulte des courriers des 13 et 25 septembre 2013 émanant pour le premier du conseil du Groupe Marty et pour le second du dirigeant de la société Sovimar Groupe Da Ponte qu'un lien internet a été découvert par le Groupe Marty au début du mois de septembre 2013 renseignant la mention « Groupe Da Ponte » et intitulé « projet de location Groupe Da Ponte », constitué d'un document de 36 pages contenant des informations commerciales et financières confidentielles sur le Groupe Marty et rédigé par M. Y... ; que le 25 septembre 2013, le dirigeant de la société Sovimar expliquait que M. Y...

11411

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.903

Cour de cassation

il résulte que les périodes de fermeture de l'école durant lesquelles l'employeur lui imposait des semaines sans travail devaient de toute façon être rémunérées, et, d'autre part, réfutait (conclusions en page 16), l'affirmation de l'employeur selon laquelle elle aurait pu bénéficier de congés à sa guise et démontrait au contraire preuves à l'appui (Pièces n° 7, 8, 9, 10 et 11 en appel) que ses semaines non travaillées correspondaient aux périodes de vacances scolaires de l'école et étaient imposées par l'employeur ; QU'ainsi Madame Z... démontrait que, contrairement à ce qu'affirmait l'employeur, elle ne bénéficiait d'aucune « contrepartie » à ses heures complémentaires non déclarées et non payées ; QU'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande

11412

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.902

Cour de cassation

il résulte que les périodes de fermeture de l'école durant lesquelles l'employeur lui imposait des semaines sans travail devaient de toute façon être rémunérées, et, d'autre part, réfutait (conclusions en page 15), l'affirmation de l'employeur selon laquelle elle aurait pu bénéficier de congés à sa guise et démontrait au contraire preuves a l'appui (Pièces n° 9, 10, 11, 12, 13 et 14 en appel) que ses semaines non travaillées correspondaient aux périodes de vacances scolaires de l'école et étaient imposées par l'employeur ; QU'ainsi Madame Z... démontrait que, contrairement à ce qu'affirmait l'employeur, elle ne bénéficiait d'aucune « contrepartie » à ses heures complémentaires non déclarées et non payées ; QU'en retenant néanmoins, pour rejeter la

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.