Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 953

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 425
Dernière décision affichée5 avril 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 425 décisions
11425

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-24.255

Cour de cassation

il résulte des articles 22 et 23 de l'avenant audiovisuel à la convention collective nationale de travail des journalistes en date du 9 juillet 1983, que la prime d'ancienneté est calculée sur les barèmes minima des traitements ; que dès lors que le salaire Servat n'est qu'un salaire minimum réévalué, l'application du salaire issu de l'accord Servat ne conduit pas à modifier les modalités de calcul de la prime d'ancienneté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat SNJ-CGT de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession. AUX MOTIFS QUE s'agissant

11426

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-14.695

Cour de cassation

l'employeur s'était intentionnellement soustrait à l'accomplissement des formalités qui lui incombaient, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Cokes de Carling aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Cokes de Carling, demanderesse au pourvoi n° D 16-14.695 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Y...

11427

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.712

Cour de cassation

l'employeur est fondé à lui en réclamer le remboursement, peu important que ce trop perçu résulte ou non d'une faute de l'entreprise, l'erreur n'étant pas créatrice de droits ; que le trop perçu litigieux provient de décomptes du temps de travail estimés erronés a posteriori ayant généré des majorations d'heures supplémentaires et repos compensateurs ; qu'il concerne donc des éléments de rémunération ; qu'il a fait l'objet d'un relevé détaillé avec proposition d'entretien explicatif ; qu'il a conduit à des remarques de la part de l'expert comptable auquel le salarié l'a soumis portant sur 3 points : les jours fériés et les congés payés qui devraient être considérés comme du travail effectif alors qu'ils ne sont pas pris en compte dans les calculs

11428

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-22.599

Cour de cassation

par lettre du 7 mai 2012 ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que l'employeur, qui avait appliqué une convention de forfait jour qui n'était ni conforme à la classification de la salariée ni autorisée par la convention collective, ne pouvait ignorer la quantité des heures effectuées par le salarié de 2008 à 2012 au regard de l'objet même de son activité, de la petite taille de l'entreprise et de l'envoi de messages le soir et le week-end ;

11429

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.206

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'inexécution du préavis n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin et, selon le second, que l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de 13ème mois au-delà des 10% versés, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoyait expressément le versement d'un treizième mois aux salariés effectivement présents au 31 décembre de chaque année, 10% de cette prime étant néanmoins versée

11430

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-18.011

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement que l'article 26 de la convention collective nationale du 15 mars 1966 a été « modifié en dernier lieu par avenant n°201 du 10 mai 1989 agréé par arrêté du 18 septembre 1989, publié au JO du 29 septembre 1989 » ; qu'en énonçant que ce texte « est postérieur à l'apparition de la CSG et CRDS instituées par le gouvernement à partir de 1991 », le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en méconnaissance des exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.

Salaire / rémunérationCassation+2
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11431

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.855

Cour de cassation

Il résulte du certificat de cessation de travail que le contrat de travail a été rompu le 30 juin 2004 et il convient dès lors de rechercher à qui est imputable ladite rupture. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et elle ne se présume pas. Il appartient donc à l'employeur d'en rapporter la preuve. Or, Nella X... épouse Y... affirme qu'elle a été contrainte de partir à la retraite et la CSTP/FO ne verse aux débats aucun élément permettant de conclure, ni même de supposer, que le contrat de travail a été rompu d'un commun accord.

11432

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-24.232

Cour de cassation

par lettre recommandée du 18 avril 2013 une modification de son contrat de travail qu'il a refusée par lettre du 13 mai 2013 ; qu'il a saisi le 17 mai 2013 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que par lettre recommandée du 14 juin 2013, la société lui a indiqué que ses anciennes fonctions seraient maintenues dans les nouveaux locaux ; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 décembre 2014 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur n'est pas fondée et de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'en application de l'article L.

11433

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-14.918

Cour de cassation

Il résulte des courriels de la salariée adressés à la direction les 6 et 8 septembre 2011 (pièce 32 appelante) et du courrier du 8 septembre 2011 de M. B... pharmacien que Mme X... a bien sollicité l'accord de son employeur sur cette offre spécifique (72 achetés, 72 offerts) et qu'en l'absence de réponse à son premier courriel, elle n'a pas confirmé cette offre ni validé la commande. Ce second grief n'est pas établi à l'égard de la salariée qui n'a présenté aucune offre sans avoir obtenu l'accord de sa direction. 3 - sur l'absence de visite des pharmacies du centre commercial carrefour à Laval le 7 septembre 2011 à 9 heures 30 à Laval la salariée produit la liste des rendez-vous communiquée par M. Z...

11434

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-10.402

Cour de cassation

par jugement du 21 décembre 2006, le tribunal de commerce a fait droit à la demande présentée par la société McCormick France, à laquelle s'est associé Me H..., commissaire à l'exécution du plan, de levée de la clause d'inaliénabilité contenue dans le jugement arrêtant le plan de redressement afin de permettre à la société McCormick France de céder la branche complète d'activité de vente de tracteurs de la marque McCorrnick et de pièces détachées à la société Argo France ; que ladite cession a été concrétisée par acte du 31 décembre 2006 et que, contrairement à ce que soutient l'appelant, c'est bien dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire que cette cession a été autorisée par le tribunal de commerce ; que le transfert à la société Argo France du contrat de travail du salarié est intervenu le…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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11435

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-22.598

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'à cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance, le médiateur étant informé de la décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 septembre 1995 en qualité de chef comptable par la société France abonnement, devenue la société Adlpartner, et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur comptable, a été licencié le 28 septembre 2009 pour insuffisance professionnelle et insubordination ; que par jugement de départage du 30 août 2013, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser au salarié diverses sommes ; que l'affaire ayant été plaidée devant la

11436

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-19.003

Cour de cassation

par arrêté ministériel peuvent demander l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, notamment pour le préjudice né du bouleversement dans les conditions d'existence, retiennent que les manquements de l'employeur à ses obligations légales, sur la mise en place d'un document unique d'évaluation des risques, ainsi qu'à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ont occasionné aux salariés un préjudice qu'il convient de réparer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés n'avaient pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en sorte qu'ils ne pouvaient prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de l'exposition à l'amiante,

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