Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 928

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 425
Dernière décision affichée13 juin 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 425 décisions
11125

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-15.329

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement confirmé que M. X... s'était vu imposer la suppression du poste de son adjoint ; qu'en retenant que « M. X... n'apporte pas la preuve, du fait de sa prise d'acte au 10 août 2012, que ce départ aurait eu de réelles conséquences négatives sur son travail » quand l'absence de « réelles conséquences négatives » ne pouvait exclure la réalité de la modification du contrat de travail par adjonction des fonctions relevant d'un subordonné, la cour d'appel a violé l'article 1134 alors en vigueur du code civil. 4° ALORS QU'en objectant à la demande de M. X... « qu'une organisation différente était possible » en suite du départ de son adjoint quand l'employeur lui-même ne se prévalait pas de la mise en place d'une organisation permettant à M.

11126

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.659

Cour de cassation

il résulte du décompte produit par M. Y..., que le rappel de salaire de 39.035,13 euros qu'il revendique, qui lui a été alloué par le conseil de prud'hommes, est calculé pour un temps de travail effectif de 151,67 par mois pour la période du 1er juillet 2009 au 28 février 2013 sur la base du coefficient 140 ; que son contrat de travail à temps partiel ayant été requalifié en contrat de travail à temps complet, M. Y... est bien fondé à prétendre à un rappel de salaire calculé sur la base d'un temps complet pour les périodes d'emploi convenues, soit du 23 juillet 2009 au 6 octobre 2009, du 13 avril au 10 mai 2010 et du 16 septembre 2010 au 13 février 2013 ; que la relation contractuelle n'ayant débuté que le 23 juillet 2009 et ayant été rompue le 13

11127

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.482

Cour de cassation

par courrier du 13 novembre 2013 et du 22 janvier 2014 et que plusieurs démarches avaient été entreprises suite au malaise de la salariée (cf. production n° 11) ; qu'en jugeant que, bien qu'informé d'une situation de souffrance au travail et invité par l'inspecteur du travail à enquêter et à rédiger un rapport sur les risques psycho-sociaux, l'employeur n'y avait ni donné suite, ni pris les mesures qui s'imposaient, sans s'expliquer sur le contexte dans lequel les plaintes de la salariée avaient été formulées, les initiatives prises à leur suite par l'employeur et les contraintes temporelles rencontrées par celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail.

11128

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.515

Cour de cassation

il résulte de ces textes que comme l'a retenu le Conseil de Prud'hommes que c'est bien le droit du travail qui s'applique de sorte que les heures au-delà de 35 heures doivent être considérées comme des heures supplémentaires qui ne peuvent en l'absence de tout accord d'entreprise faire l'objet d'une compensation en congés ; qu'en conséquence, M. Y... a droit en application de l'article L3121-22 du code du travail au paiement de toute heure supplémentaire effectuée au-delà de la durée légale de 35 heures soit de la 36ème heure au taux majoré de 25% ; que pour refuser de payer le montant réclamé, l'employeur soutient que M. Y... a bien bénéficié d'une semaine de congés payés supplémentaire, ce que ce dernier conteste ; qu'or, en application des

11129

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-29.076

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil devenus les articles 1103 et 1231-1 du code civil ; Attendu que pour fixer la créance de chaque salarié au titre des rappels de salaires à la somme de 1 000 euros outre congés payés afférents et dire que la garantie de l'AGS est due, les arrêts retiennent que les salariés sollicitent le paiement de la somme de 1 000 euros stipulée par le contrat pour les 22 et 23 octobre 2011, que l'AGS ne démontre pas que cette somme leur a été payée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat prévoyait la remise de vêtements d'une valeur de 1 000 euros à l'issue des prises de vue et qu'il n'était pas argué que ceux-ci n'avaient pas été remis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'AGS : Vu l'article L.

11130

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-19.082

Cour de cassation

par lettre du 14 décembre 2012 et qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 21 décembre 2012 ; qu'il a saisi le tribunal du travail le 8 mars 2013 pour dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société en paiement de diverses sommes ; Sur le troisième moyen qui est préalable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger qu'à la prime de fin d'année s'est substituée régulièrement une prime de bilan à compter de 2005, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur ne peut pas modifier la rémunération contractuellement prévue sans l'accord du salarié ; qu'en décidant que la prime de bilan avait régulièrement remplacé la prime de fin d'année

11131

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.589

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que d'une part, la convention collective des transports routiers prévoit l'application d'un forfait jours pour les cadres autonomes, que d'autre part, l'accord d'entreprise met en oeuvre un contrôle des journées et demi-journées travaillées conforme à l'article L 3121-48 du code du travail qui a été appliqué ainsi qu'il résulte des conclusions de la salariée et des pièces produites (ex :mail du 9 septembre 2011 détail de votre forfait pour l'année 2011 : 88 jours, nombre de jours à travailler jusqu'au 31 décembre 2011, 84 jours nombre de jours à prendre d'ici le 31/12/2011 4 jours) sans que Mme Lætitia Y... puisse reprocher à l'employeur de n'avoir pas garanti le respect des temps de repos. Enfin, les entretiens annuels

11132

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-17.644

Cour de cassation

Par courrier en date du 19 octobre 2012, nous vous avons informée de notre décision de vous affecter sur le site BUREAU VERITAS à Montigny-le-Bretonneux (78) du lundi au samedi de 16 heures à 20 heures à compter du 5 novembre 2012. Vous avez refusé une première fois cette nouvelle affectation, par le biais d'un courrier du secrétaire général de l'union locale CGT des CLAYES-SOUS-BOIS en date du 30 octobre 2012 arguant d'une modification substantielle de votre contrat de travail.

11133

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 juin 2018, 17/14872

Cour d'appel

La SARL GIGI exploitait un restaurant «'IL PASSAGGIO'» situé [...]. Le 1er janvier 2013, la société GIGI alors gérée par M. Giuseppe H... a embauché M. Simone X... sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de chef de cuisine, moyennant une rémunération mensuelle nette de 2 000 €. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. A la suite de dissensions entre M. Gilles G... et M. Giuseppe H..., celui-ci s'est retiré de la société le 14 novembre 2014. Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire tenue le même jour, M. Gilles G... a été nommé en qualité de nouveau gérant et la nouvelle répartition du capital a été fixée comme suit': - M. Gilles G...': 67 parts sociales, - M.

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
Enregistrer Lire
11134

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 juin 2018, 17/11991

Cour d'appel

Spécialisée dans l'intermédiation financière, la société française AUREL BGC qui applique la convention collective nationale des activités des marchés financiers s'est intéressée au secteur des énergies renouvelables et a lancé le projet «'Renewable Energy Finance'» (REF) dont la première phase consistait à la constitution en Italie d'un fonds d'investissement européen destiné aux clients institutionnels souhaitant investir dans des centrales photovoltaïques. Dans ce cadre, M. Giuliano Y... a été engagé le 16 janvier 2013 par la société AUREL BGC sous contrat de travail à durée indéterminée à effet au 19 mars 2013 en qualité de «'senior advisor'» au sein du département REF, statut cadre autonome. Par lettre du 27 octobre 2014, la société AUREL BGC a convoqué M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+4
Enregistrer Lire
11135

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 17-15.337

Cour de cassation

par lettre datée du 7 septembre 2009 ; ( ) Sur les demandes formées au titre des rappels de salaire que l'article L. 3123-14 du Code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il est constant que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que Monsieur Y...

11136

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-25.663

Cour de cassation

la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la lettre [de licenciement] qui contient plusieurs motifs détaillés par l'employeur, est suffisamment motivée, peu important que le nom des salariées plaignantes ne soit pas mentionné dès lors que ces éléments sont matériellement vérifiables ; que le 18 décembre 2008, les délégués du personnel du centre éducatif havrais ont saisi le CHSCT en vue de l'étude des risques liés aux conditions de travail au sein des services du centre éducatif havrais de Bolbec et d'Yvetot ; que le procès-verbal de réunion du CHSCT du 27 mai 2010 indique : « Lors des échanges au cours de cette réunion du CHSCT, il est apparu que l'ambiance existante dans l'antenne de Bolbec était particulièrement difficile…

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.