Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 927

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 425
Dernière décision affichée13 juin 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 425 décisions
11113

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-21.926

Cour de cassation

par contrat de travail transféré une première fois, le 1er janvier 1997, à la Société générale Asset Management (la SGAM), filiale à 100 % de la Société générale, puis le 1er janvier 2010, à la Société générale de gestion (S2G), et enfin, le 1er janvier 2011 à la société Amundi, a sollicité, par lettre du 16 juin 2011, le bénéfice d'un emploi au sein de la Société générale en application de la clause dite « de retour » prévue pour les anciens salariés de la SGAM ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 31 janvier 2012 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de refuser de considérer qu'il avait été licencié en raison du fait qu'il avait relaté des

11114

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-12.036

Cour de cassation

Il résulte des débats et des pièces produites par les parties que Monsieur Nicolas Y... a été embauché le 6 février 2001 dans le cadre d'un contrat de travail « étudiant » en qualité de chargé d'accueil niveau B et a obtenu le niveau C par avenant en date du 9 janvier 2004 et que le 1 octobre de la même année, il a été nommé aux fonctions de conseiller clientèles particuliers niveau D étant précisé que la convention collective de la banque stipule que les conseillers clientèles particuliers évoluent entre les niveaux C et H. Au cas d'espèce, lors de sa nomination aux fonctions de conseiller clientèles particuliers en octobre 2004, Monsieur Nicolas Y... justifiait d'une expérience de 3 ans et 6 mois dans les métiers de la banque, il a par la suite

Préavis / indemnités de ruptureRejet+11
Enregistrer Lire
11115

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.944

Cour de cassation

il résulte également d'articles de presse parus dans le courant du premier semestre 2015, la reconnaissance par l'employeur de l'éviction de M. Y... ; qu'ainsi, M. B... déclaraitil « avec le départ de Fabien Y... et l'arrivée de Jake A... en février, on a changé beaucoup de choses » (cf. article paru dans Le Parisien, le 11 avril 2015) ou encore « si vous voulez parler de la mise à l'écart de Y..., il faut revenir à la réalité du moment où j'ai fait ce choix. Et j'assume complètement. Après, il me laisse au milieu du gué. J'ai fait le tour des entraîneurs libres, il y en avait qui n'étaient libres que dans un an, deux ans. Et il y avait Jake A... qui était libre. Est ce que j'ai fait une erreur de le prendre ? Je ne pense pas.

11116

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-15.889

Cour de cassation

l'employeur a toutefois la faculté d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat à temps partiel ; que Christine A..., responsable de la programmation atteste : « Nous sommes confrontés chaque jour à la difficulté d'évaluer le nombre de spectateurs possibles à nos concerts Prévoir la fréquentation du public est aujourd'hui de plus en plus aléatoire. Programmer et organiser des concerts aujourd'hui est un art de plus en plus difficile qui demande chaque jour plus de souplesse et d'improvisation » ; que Muriel B..., attachée de presse ajoute : « Il est difficile de connaître à l'avance quelle sera la fréquentation d'un concert par le public et donc de déterminer en amont le nombre de personnes devant être de service au bar ou à la sécurité Il suffit

11117

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-11.478

Cour de cassation

l'employeur à la rémunération du salarié du 4 juin 2009 au 31 décembre 2010 de condamner la société Mondial protection à payer à celui-ci la somme de 5 242,95 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps complet, hors périodes intercalaires, ainsi que la somme de 524,30 euros au titre des connes payés afférents ; que, sur la demande en paiement de rappel de salaire pour temps de pause : il résulte des décomptes produits par M. Y... qu'il revendique le paiement d'un temps de pause pour la période de juin 2009 à décembre 2011 ainsi que le paiement, au taux horaire de base pour le coefficient 140 qu'il revendique pour l'ensemble de sa période d'emploi, d'un temps de pause de 0,5 heure après 6 heures travaillées, comme

11118

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-11.477

Cour de cassation

il résulte du décompte produit par M. Y..., que le rappel de salaire de 20.533,51 euros qu'il revendique, qui lui a été alloué par le conseil de prud'hommes, est calculé pour un temps de travail effectif de 151,67 heures par mois sur 31 mois, soit du 1er juillet 2008 au 31 janvier 2011, périodes intercalaires non travaillées incluses, sur la base d'un salaire de 1.375,63 euros pour les mois de juillet à novembre 2008, de 1.416,41 euros pour les mois de décembre 2008 à décembre 2010 et de 1.447,57 euros pour le mois de janvier 2011, comme correspondant au minimum conventionnel pour le coefficient 140 ; que durant la période considérée, soit du 31 juillet 2008 au 31 janvier 2011, le salaire minimum conventionnel pour le coefficient 140, base 151,67

11119

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.194

Cour de cassation

il résulte du courriel, en date du 13 décembre 2011 que Madame Y... signalait à Madame Nathalie A... épouse B..., l'omission de la période d'essai sur le contrat de travail d'un salarié et justifiait cette erreur par sa charge de travail très importante. Les termes utilisés par Madame Y... tels que " J'ai récemment soulevé à plusieurs reprises auprès de Nathalie que je " me faisais peur et que j'allais commettre des erreurs" compte tenu de la charge de travail et malheureusement, je suis "victime" du fort turn-over et du volume à traiter (la plupart dans l'urgence, la veille pour le lendemain)" sont explicites sur les difficultés éprouvées. Ainsi, il résulte de ce courriel que Madame Y... alertait son employeur d'une erreur commise et de sa charge de travail jugée excessive.

11120

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.983

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 2049 et 2052 du Code civil, que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, relativement aux différends qui s'y trouvent compris; qu'ayant relevé en l'espèce que Madame X... « ne présentait aucune contestation ou demande relative à l'exécution de son contrat de travail », et ajouté que « l'employeur n'avait à faire aucune concession sur ce point », la Cour d'appel a décidé qu'au regard de l'autorité de chose jugée en dernier ressort attachée à la transaction signée le 8 mars 2013, les demandes financières et indemnitaires présentées par Madame X... relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé étaient irrecevables ; qu'en se prononçant en ce sens,

11121

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.155

Cour de cassation

il résulte de la liste de trois salariés, que la société Cognitis France a été contrainte de produire, que par comparaison avec des collègues exerçant le même emploi, il subit une différence de rémunération mensuelle en sa défaveur de 194 € par rapport à celle de M. Mohamed Z..., alors qu'il dispose d'un diplôme supérieur, de 483 € par comparaison avec celle de M. Riad A..., dont l'ancienneté est pourtant inférieure à la sienne, de 1 252 € par rapport à celle de M. Mohamed B... qui a les mêmes fonctions, la même classification et le même coefficient ; qu'il soutient que cette liste de salariés est incomplète, qu'ainsi auraient dû y figurer MM. C..., D..., E..., F..., L... , Mmes G..., H..., I... ; qu'il affirme encore que la comparaison de sa

11122

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.140

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que M. X..., titulaire d'une délégation de pouvoirs lui conférant « tous pouvoirs pour engager et licencier le personnel temporaire, en assurer le recrutement, la sélection, la gestion sur l'agence de Metz », gérait de manière autonome le personnel intérimaire de l'agence, était placé directement sous l'autorité de la direction générale de l'entreprise et organisait librement son travail ; qu'en retenant néanmoins que le salarié exerçait des fonctions de commis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 59 et 75 du code de commerce local, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

11123

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-11.282

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception le 27 février 2013 ; ( ) que le non paiement réitéré d'une partie du salaire majoré pendant plusieurs mois, correspondant à des heures supplémentaires effectives d'un nombre non négligeable, réalisées en partie les dimanches et jours fériés, auquel s'ajoute une sous-classification privative d'une position hiérarchique et d'avantages sociaux et de retraite liés au statut de cadre, constituent des violations suffisamment graves des obligations de l'employeur fondant la demande de résiliation judiciaire de la salariée qui sera prononcée au 27 février 2013 et produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse 1° ALORS QUE, en prononçant la résiliation au 27 février 2012 après avoir constaté

11124

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-10.586

Cour de cassation

il résulte de l'article 5 du décret n° 1.570 du 21 juillet 1995 de la Présidence de la République Brésilienne que l'auxiliaire administratif effectue des activités de nature administrative dans les différents domaines du poste ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à la reconnaissance de sa qualification d'auxiliaire administratif sans préciser les fonctions exercées par lui et sans rechercher en conséquence s'il n'effectuait pas des activités de nature administrative, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 alors en vigueur du code civil et de l'article 5 du décret n° 1.570 du 21 juillet 1995 de la Présidence de la République Brésilienne. 2° ET ALORS QUE si en application de l'article 13 du

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.