Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 926

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 425
Dernière décision affichée13 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 425 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-24.135

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile que ce n'est qu'à la demande des parties que celles-ci peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions par écrit, sans se présenter à l'audience. Méconnaît ces dispositions, ainsi que l'article R. 1461-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, la cour d'appel qui renvoie l'affaire en dépôt de dossier "les parties ne s'y étant pas opposées" et statue en leur absence

11102

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-12.034

Cour de cassation

il résulte qu'une entreprise de pompes funèbres recrute un « porteur vacataire » ; de plus, Mme Z... sollicite la production d'une attestation de la caisse de retraite autorisant M. A... à occuper un emploi à temps plein en complément de sa retraite, ce qui constitue pour l'employeur un préalable ; l'employeur estime également que l'alinéa 3 de la convention collective des entreprises de pompes funèbres confirme pour les auteurs de cet article qu'il est impossible de prévoir la programmation des horaires de travail et que cette programmation ne pourra être qu'indicative. Ce paragraphe résume parfaitement les contraintes inhérentes à la profession ; le Conseil constate qu'il n'y a pas eu de contrat écrit , le Conseil constate également qu'aucun

11103

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-12.970

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence m au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que n'existe en l'espèce aucun désaccord entre les parties sur le nombre total d'heures de travail effectuées par le salarié ; qu'il est en effet établi et non contesté par la partie adverse que Benoît Z... a travaillé 44 heures par semaine, à savoir 13 heures en vertu du contrat de travail l'ayant lié à la SARL Y...

11104

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.173

Cour de cassation

Il résulte de tout ceci que nous ne pouvons que constater l'absence de travail de fond pour la réalisation des missions définies dans votre contrat de travail et l'absence de résultats concrets. En conclusion, nous observons une absence de résultats et un niveau d'activité très faible sur l'ensemble des missions définies dons votre contrat de travail (présence limitée au bureau, pas d'activité de prospection ou d'analyse de marché significative, quelques rendez-vous principalement avec des « amis » ne débouchant sur rien de concret, etc.), un manque de rigueur dans la préparation des contrats et courriels, et un refus persistant de suivre les directives. Ce désinvestissement est par ailleurs source d'incompréhension et de démotivation au sein des

11105

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-15.328

Cour de cassation

il résulte de ce texte que ces dispositions conventionnelles sont applicables au personnel des entreprises dont l'activité principale est le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 février 2000 par la société les Sorbiers en qualité de directeur d'établissement de la clinique du même nom ; que son contrat de travail a été transféré le 30 décembre 2002 au groupe Générale de santé hospitalisation, devenu le groupement d'intérêt économique Ramsay générale de santé hospitalisation (le GIE) ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 janvier 2010 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour limiter à la somme de 20 900 euros la

11106

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.510

Cour de cassation

la salariée le bénéfice de l'article 12 du règlement intérieur du 14 décembre 2004, alors qu'une telle disposition s'imposait à l'employeur et à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 12 du règlement intérieur du 14 décembre 2004, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article 12 du règlement intérieur de l'Association, le licenciement ne peut être prononcé, sauf faute grave, que si deux sanctions disciplinaires ont été prononcées précédemment ; que la cour d'appel a relevé que cette disposition reprenait textuellement l'article 30 de la convention collective de 1970 qu'il avait intégré à l'identique, mais que, dès lors qu'une nouvelle convention collective, en date du 21 mai 2010 applicable à compter du 1er

11107

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-27.675

Cour de cassation

considérant que la clause dont l'interprétation était l'objet du litige était seule applicable en l'espèce et qu'elle ne pouvait être interprétée au regard de stipulations antérieures ou postérieures, sans rechercher si le sens de cette clause ne pouvait pas être mis utilement en cohérence avec des accords collectifs précédents ou postérieurs ayant le même objet, la cour d'appel s'est en réalité refusée à toute interprétation ; qu'elle a ainsi violé les articles L.

11108

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.822

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 4624-1, en leur rédaction applicable en la cause, et L. 1133-3 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement prononcé et condamner l'employeur à verser à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, pour solde de l'indemnité de licenciement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents les arrêts retiennent que la décision de l'inspecteur du travail du 11 avril 2013, en ce qu'elle déclare en des termes différents l'inaptitude de la salariée appelante, prive de tout effet l'avis d'inaptitude du 3 janvier 2013, que celui-ci ne peut donc justifier le principal motif énoncé dans la lettre de licenciement prononcé le 21 février 2013 ;

11109

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.064

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il convient de constater que le contrat de travail de X... Y... a été suspendu du 16 juillet 2012 jusqu'au 6 juillet 2015, date de la lettre de licenciement ; que l'article 59 de la convention collective de la métallurgie de Haute-Saone précise notamment : " Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail' en vertu de dispositions législatives, d'une convention ou d'un accord collectif, de stipulations contractuelles, d'un usage d'entreprise ou d'un engagement unilatéral de l ‘employeur; ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l ‘indemnité de licenciement prévue par le tableau ci-dessus. Toutefois par dérogation à l'article 37, si la durée continue de la période de suspension

11110

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-23.969

Cour de cassation

par lettre du 5/11/2013, à un entretien préalable à son licenciement ; que la SAS SDP ne justifie pas non plus que Les commerciaux et a fortiori les directeurs devaient lui adresser des plannings ; que M. X... justifie de rendez-vous avec Jardiland le 6/17/2012, avec la société J'IDEA le 20/6/20 12, avec Briconaute le 4/7/2012 avec Weldom en juin 2013 et fait état de 6 rendez-vous entre mai et juillet 2013 avec la société Nalod's, J'DEA, Briconaute, Emis, Cora et Weldom non contestés par la SAS SDP ; que M. Z... directeur général de la société Nalod's atteste que sa société connaissait parfaitement M. X...

11111

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-28.640

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'accord d'entreprise du 13 mai 1974 applicable que le classement d'accueil n'est accordé qu'aux salariés recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent aux motifs, inopérants, que ces dispositions font expressément référence aux places disponibles à l'embauche dans les différents niveaux et que les annonces de recrutement mentionnant une formation Bac + 2 et visant un BTS ou un DUT se réfèrent à un niveau de formation technique minimal mais ne sauraient exiger la détention desdits diplômes, quand ces dispositions exigent la possession d'un diplôme pour le classement à un niveau donné – un BTS ou un DUT pour les emplois classés V -, ce dont il se déduit que le diplôme est nécessaire pour occuper l'emploi, la cour d'appel a violé…

11112

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-11.134

Cour de cassation

il résulte des propres écritures de la CPAM du Gard qu'il n'a atteint le niveau 5A de la convention collective qu'à compter du 1er juillet 2013 ; qu'en le déboutant de sa demande de prime d'itinérance en retenant qu'il n'exerce pas les fonctions d'agent technique au motif notamment que, selon le protocole d'accord du 30 novembre 2004, le niveau 5A correspond à des « activités de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée » bien que l'employeur avait lui-même reconnu que le niveau 5A n'avait été atteint que le 1er juillet 2013, la cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que dans les motifs de l'arrêt attaqué le déboutant de sa

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