Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 872

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 384
Dernière décision affichée18 décembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 384 décisions
10453

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 16-28.126

Cour de cassation

l'employeur lui a notifié le 30 mars 2012 une suspension de ses fonctions et un changement d'affectation ; que le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 avril 2012 ; qu'après avoir été convoqué le 27 avril 2012 à un entretien préalable, il a été licencié pour faute grave le 4 juillet 2012 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié certaines sommes au titre de la rupture et pour la médaille d'honneur du travail alors, selon le moyen : 1°/ qu'une garantie conventionnelle ne peut interdire de procéder au licenciement pour motif disciplinaire, d'un salarié en arrêt maladie ; que l'article 30 § 4 de la convention collective

10454

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-22.219

Cour de cassation

par jugement du 2 décembre 2009, prononcé la liquidation judiciaire de la société SAP et désigné M. F... en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes tendant à la fixation de leurs créances à titre de rappels de salaire de base, de treizième mois et d'aide à la réduction du temps de travail, de prime d'ancienneté ainsi que de congés payés afférents, les arrêts relèvent qu'à l'appui de leur appel, le mandataire liquidateur et l'AGS font valoir que les salariés ont été payés conformément au protocole du 7 février 2000 ; que néanmoins les salariés ne produisent pas d'avenant à leur contrat de travail et communiquent des bulletins

10455

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-22.217

Cour de cassation

considérant que la prime versée après le transfert du contrat, a été réduite ; qu'or le protocole du 7 février 2000 organise l'intégration du 13ème mois et la fixation d'un salaire de référence par une moyenne calculée sur la totalité des salaires perçus sur l'année 1999 ; qu'il ne peut donc être réclamé le paiement du 13ème mois dans les conditions de paiement fixées avant le transfert, dès lors que l'accord collectif est applicable au salarié, lequel invoque la signature de l'avenant qu'il soutient avoir perdu ; qu'il sera relevé que la société SAP a en plus du salaire de référence versé une prime de fin d'année qui est venue s'ajouter, et qui n'est pas préjudiciable aux droits acquis du salarié ; que le jugement mérite également l'infirmation à ce titre ;

10456

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-22.210

Cour de cassation

considérant que la prime versée après le transfert du contrat, a été réduite ; qu'or le protocole du 7 février 2000 organise l'intégration du 13ème mois et la fixation d'un salaire de référence par une moyenne calculée sur la totalité des salaires perçus sur l'année 1999 ; qu'il ne peut donc être réclamé le paiement du 13ème mois dans les conditions de paiement fixées avant le transfert, dès lors que l'accord collectif est applicable au salarié par le biais de l'avenant qu'il a accepté ; qu'il sera relevé que la société SAP a en plus du salaire de référence versé une prime de fin d'année qui est venue s'ajouter, et qui n'est pas préjudiciable aux droits acquis du salarié ; que le jugement mérite également l'infirmation à ce titre ; ( ) que sur la

10457

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-10.575

Cour de cassation

l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes ; que dès lors, c'est à bon droit que Pôle Emploi Limousin réclame à M. Y... le paiement des charges patronales calculées sur l'indemnité de préavis versée à Mme Z... ; que le montant relatif au droit individuel à la formation n'est pas remis en cause par M. Y... ; qu'il en résulte que Pôle Emploi du Limousin a fait une juste application des textes et que sa demande de condamnation de M. Y... à la somme principale de 760,40€ ainsi qu'à la somme de 387,47 € au titre des majorations de retard est fondée ;

10458

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 16-27.163

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que dans ses conclusions soutenues à l'audience l'intimée a demandé à titre principal à la cour «de débouter Madame Y... de l'ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire « de confirmer le jugement en ce qu'il avait fixé la date de la relation indéterminée ne pouvait être fixée à une date antérieure au mois de juin 2012 » (arrêt p. 3) ; qu'en infirmant le jugement de ce chef et en fixant la date de la relation à durée indéterminée au 15 avril 2013, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

10459

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 16-25.801

Cour de cassation

Il résulte de l'attestation de M. Omar B..., coordinateur logistique chantier, que, « le 3 avril 2012 à 9 heures, M. Salem Y... a refusé d'exécuter les consignes de travail de son responsable, M. Z... A... et lui a dit qu'il n'était pas payé pour tirer les chariots et qu'il devait fermer sa "gueule" », qu'il était là pour surveiller et qu'ils allaient bientôt être virés. Il précisait qu'étaient présents M. C..., chef d'équipe, M. Q... et M. O.... S'agissant de l'attestation de M. Z... A..., celui-ci témoigne avoir demandé que tout le personnel chantier décharge les poids-lourds, ce que « M. Salem Y..., chef d'équipe, a refusé catégoriquement, répondant d'un ton énervé qu'il n'était pas là pour tirer les chariots devant l'ensemble des personnels

10460

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-18.441

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception non suivie d'effet dans un délai de 3 jours francs, pourra entraîner le licenciement du salarié mais, dans la mesure où il est dû au comportement du salarié, le licenciement de celui-ci - quand il ne sera pas considéré comme un licenciement pour faute grave - n'entraînera, s'il y a lieu, que le versement d'indemnités légales de licenciement ; que la Mutuelle Spheria produit des certificats médicaux d'arrêts de travail des 1er, 7 juin et 9 juillet 2010 qui comportent un tampon de réception postérieur à la fin de l'arrêt de travail prescrit à chaque fois, ce qui démontre la tardiveté de leur envoi, étant observé que pour ce qui concerne les deux derniers, la réception est intervenue plus de dix jours après

10461

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-16.935

Cour de cassation

par courrier du 18 décembre 2013, la société ACBAT répondait à la demande du salarié du 16 décembre 2013 aux fins d'obtenir la communication des critères d'ordre des licenciements en ces terme : «Ainsi, nous vous informons que nous avons utilisé les critères suivants au sein de votre catégorie professionnelle pour fixer l'ordre des licenciements, à savoir : • les charges de famille, en particulier celle des parents isolés, • l'ancienneté, • la situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (notamment les travailleurs handicapés et les salariés âgés), • les qualités professionnelles appréciées par catégorie, • l'expérience significative en matière commerciale.» ; que

10462

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 13 décembre 2018, 16/03380

Cour d'appel

Vu le jugement du 19 mai 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a : - fixé la créance de M. [C] [Z] au passif du redressement judiciaire de la SAS [S] [X] prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [E] [O], et de son administrateur judiciaire, [I] [C] aux sommes de: - 35 000,00 euros bruts (trente-cinq mille euros) au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement; - 12 153,43 euros bruts (douze mille cent cinquante-trois euros et quarante-trois centimes) au titre des commissions dues pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015; - 4 898,00 euros bruts (quatre mille huit cent quatre-vingt-dix-huit euros) au titre des congés payés dus pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015; - 2

Condamnation : 2 290 €Licenciement+16
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10463

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 13 décembre 2018, 18/02620

Cour d'appel

constants La SAS Autoactu.com est une société qui exploite un journal en ligne spécialisé dans le secteur de l'automobile. Mme [K] a été embauchée par cette société en qualité de rédactrice reporter, par contrat à durée indéterminée en date du 1er décembre 2004. En cette qualité, elle était notamment chargée de la réalisation d'articles pour la lettre quotidienne d'informations professionnelles automobiles sur le site internet de la société. La salariée a été promue au poste de rédactrice en chef le 1er janvier 2012. Au dernier état, sa rémunération était composée d'une partie fixe égale à 4 009,08 euros brut, outre une prime de treizième mois et une prime d'ancienneté, soit un total brut mensuel de 4 616,60 euros. La convention

Condamnation : 62 939 €Licenciement+9
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10464

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-22.448

Cour de cassation

En application de l'article 23 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976, la prime d'ancienneté servie au personnel autre que cadre des services de santé au travail interentreprises est calculée en pourcentage de la rémunération minimale annuelle garantie. Encourt la cassation le jugement qui fait entrer dans l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté la prime de 13ème mois et la prime de vacances qui sont uniquement prises en compte par l'article 22 de la convention collective pour s'assurer que la rémunération minimale annuelle garantie a été versée au salarié

Salaire / rémunérationCassation+6
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