Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 873

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 384
Dernière décision affichée12 décembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 384 décisions
10465

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-17.680

Cour de cassation

L'article L. 3121-35 du code du travail, qui fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à quarante-huit heures au cours d'une période de référence d'une semaine, est, compte tenu des dispositions de l'article L. 3121-36 du même code, conforme aux dispositions des articles 6 et 16, sous b) de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

10466

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-17.694

Cour de cassation

par lettre du 28 septembre 2012, remise en mains propres, M. Vincent X... informe la société Y... Courtage Assurance et M. Dominique Y... de sa décision de quitter son poste de chargé de clientèle professionnelle qu'il occupe depuis le 2 octobre 2006 et que la fin de son contrat sera effective à la fin du préavis de trois mois soit le 31 décembre 2012 ; dans un document intitulé « protocole de rupture du contrat de travail » signé par les parties le 19 octobre 2012, celles-ci conviennent de mettre fin par accord mutuel au contrat de travail à durée indéterminée qui les lie depuis le 2 octobre 2006 à la suite de la lettre de démission de M. Vincent X... et que la rupture interviendra le 31 décembre 2012 ; la cour constate qu'il est mentionné dans ce

10467

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-14.786

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la promesse d'embauche établie sous l'égide de la société E... X... précisait clairement que l'employeur serait la SAS TARA ; qu'aucune des clauses que comportait cette lettre ne permettait de créer une ambiguïté quant à la désignation de l'employeur, sur laquelle le bénéfice d'un plan d'intéressement ou de participation au capital étendu aux sociétés du groupe ne saurait avoir d'incidence ; qu'il en résulte que la société E... X... n'était pas le promettant, mais un simple intermédiaire et qu'elle n'était pas personnellement engagée par la promesse ; qu'en jugeant que la lettre du 12 mars 2009 adressée par la société E... X... à M. Y... constituait une promesse d'embauche obligeant cette dernière envers M.

10468

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-22.345

Cour de cassation

par lettre datée du 20 mars 2012, l'employeur lui a notifié son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 avril 2012 ainsi rédigée : " ( ) Vous avez eu divers arrêts de maladie d'avril à septembre 2010 et depuis lors, vous n'avez pu reprendre votre travail ; Vous nous avez indiqué lors de l'entretien que vous n'envisagiez pas raisonnablement de reprise de vos fonctions avant plusieurs semaines voire plusieurs mois ; Or, vous aviez dans notre entreprise des fonctions de technicien maintenance informatique et vous vous occupiez notamment des réparations en atelier ; Nous avons jusqu'alors essayé de palier à votre absence par des contrats temporaires mais vous comprendrez que, compte tenu de la compétence demandée pour ce type d'activité, il nous est de plus en plus difficile de…

10469

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-22.450

Cour de cassation

Vu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976 ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'est garantie, pour chaque classe d'emplois définie à l'annexe de la convention collective, une rémunération minimale annuelle garantie brute, que le salaire annuel à prendre en compte pour vérifier le respect de cette garantie comprend, pour chaque salarié, tous les éléments permanents de la rémunération versés en contrepartie de son travail, que ces éléments s'entendent de toutes les sommes perçues en contrepartie du travail ayant un caractère de fixité, de constance et de généralité ; que selon le second, la prime d'ancienneté servie au personnel autre que cadre des services de santé au travail interentreprises est calculée en…

Salaire / rémunérationCassation+6
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10470

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-22.449

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que Mme Z... avait été engagée par le Sist 79 à temps partiel pour une durée de travail fixé à 136h50 par mois ; dès lors, elle ne pouvait pas calculer sa prime d'ancienneté sur le montant global annuel versé pour un salarié à temps plein sans tenir compte de sa durée de travail ; qu'en faisant néanmoins intégralement droit à sa demande de rappel de salaire au titre de sa prime d'ancienneté, calculée sur la base d'un temps plein, le juge a violé les articles 22 et 23 de l'accord national du 20 juin 2013 portant révision de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, ensemble les articles 2, 3 et 4 de l'accord d'entreprise ; 4°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, les juges doivent examiner les éléments de preuve produits devant eux…

Salaire / rémunérationCassation+6
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10471

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-21.719

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les contrats de travail des délégués commerciaux d'AGPM, et notamment celui de M. X..., définissaient la part individuelle de la rémunération variable en se référant aux valeurs forfaitaires fixées dans les barèmes de rémunération joints en annexe ; qu'en refusant d'appliquer la « règle des débits » inscrite dans les barèmes de rémunération annexés au contrat, par la considération que le salarié n'avait pas donné son acceptation expresse à cette règle en apposant sa signature sur les barèmes, la cour d'appel, qui a soumis la clause de rémunération variable à un formalisme spécifique, a violé l'article L.

10472

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-21.718

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les contrats de travail des délégués commerciaux d'AGPM, et notamment celui de M. X..., définissaient la part individuelle de la rémunération variable en se référant aux valeurs forfaitaires fixées dans les barèmes de rémunération joints en annexe ; qu'en refusant d'appliquer la « règle des débits » inscrite dans les barèmes de rémunération annexés au contrat, par la considération que le salarié n'avait pas donné son acceptation expresse à cette règle en apposant sa signature sur les barèmes, la cour d'appel, qui a soumis la clause de rémunération variable à un formalisme spécifique, a violé l'article L.

10473

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 16-14.409

Cour de cassation

l'employeur, ne signifie pas que l'intéressé avait la qualité de salarié ; que l'application de l'article L.1243-11 du code du travail supposant que le contrat initial ait été un contrat de travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le jugement mérite confirmation sur ce point également ; que l'employeur n'étant pas tenu au paiement des émoluments dont il est établi et non contesté qu'ils ont été payés, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande reconventionnelle » ; ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « l'Association de santé au travail de l'arrondissement de Fourmies a signé une convention de stage avec l'école de santé publique et l'université libre de Bruxelles ; que cette convention de stage affecte le docteur A..., inscrit en D.E.S.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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10474

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-17.803

Cour de cassation

par courrier en date du 10 janvier 2002 le transfert de son contrat de travail, ledit courrier précisant que « par dérogation aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, la convention collective dont vous avez bénéficié avant votre transfert sera maintenu pendant la durée du contrat d'affermage » ; que l'OEHC a notifié le 11 décembre 2002 à M. A... X... cette titularisation dans les fonctions d'ouvrier d'usine Groupe Fonctionnels 4 Niveau de Rémunération 4 à compter du 1er décembre 2002 ; que dès lors, M. A... X... n'ayant saisi le conseil des prud'hommes qu'en mars 2014, son action tendant à revendiquer son reclassement rétroactif au titre de l'application des dispositions statutaires de EDF à compter du 11 décembre 2002 est prescrite ;

10475

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-17.800

Cour de cassation

par courrier en date du 10 janvier 2002 le transfert de son contrat de travail, ledit courrier précisant que « par dérogation aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, la convention collective dont vous avez bénéficié avant votre transfert sera maintenu pendant la durée du contrat d'affermage » ; que l'OEHC a notifié le 11 décembre 2002 à M. Frédéric Z... cette titularisation dans les fonctions d'ouvrier d'usine Groupe Fonctionnels 4 Niveau de Rémunération 4 à compter du 1er décembre 2002 ; que dès lors, M. Frédéric Z... n'ayant saisi le conseil des prud'hommes qu'en mars 2014, son action tendant à revendiquer son reclassement rétroactif au titre de l'application des dispositions statutaires de EDF à compter du 11 décembre 2002 est prescrite ;

10476

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-16.224

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que la procédure de dénonciation de l'accord collectif n° 104 en date du 29 février 2008 a été respectée et que Mme Edith X... est mal fondée à solliciter une somme à titre de dommages et intérêts à ce titre ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Que sur les conséquences de l'absence d'accord de substitution, en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, l'article L.2261-13 du code du travail dispose que "les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou l'accord, à l'expiration de ce délai", ces avantages s'incorporent alors au contrat de travail du salarié ; que ne peuvent bénéficier du maintien desdits avantages que ceux qui sont salariés au jour de la dénonciation de l'accord…

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