Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 874

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 384
Dernière décision affichée12 décembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 384 décisions
10478

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-22.697

Cour de cassation

considérant que dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. A... de sa demande d'annulation de l'avertissement litigieux et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ; Et AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'augmentation de la charge de travail à raison de la suppression de l'assistance d'un collègue de travail, si M. A... verse aux débats plusieurs attestations de copropriétaires indiquant que ce dernier était aidé par une autre personne dans sa tâche mensuelle de nettoyage des containers et locaux à ordures, aucune de ces attestations n'établit l'identité de cette personne ni qu'il s'agissait d'un salarié de la société Chris Propreté ni encore le volume de travail en résultant ; que la réalité de l'augmentation de la charge de travail alléguée n'est donc pas établie ;

10479

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-20.210

Cour de cassation

par lettre du 15 octobre 2014, Monsieur X... a argué de la nullité de la convention de forfait et réclamé à la société ELIXIS DIGITAL le paiement d'un rappel de salaires de 76 089 euros en rémunération d'heures supplémentaires. Les parties s'entendent en effet sur la nullité de la convention de forfait et sur le fait que Monsieur X... était rémunéré sur la base de 35 heures par semaine. Suite à la demande de la société ELIXIS DIGITAL, Monsieur X... lui a alors adressé, le 22 décembre 2014, un tableau de calcul et a estimé que seule restait due la somme de 7 554,27 euros bruts qu'elle lui a ensuite réglée par chèque du 12 mars 2015. Devant le conseil de prud'hommes, Monsieur X... réclamait un rappel de salaires, non plus de 76 089 euros, mais de 39 123,78 euros.

10480

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 16-27.537

Cour de cassation

l'employeur avait, avant l'entretien préalable, manifesté la volonté irrévocable de rompre le contrat de travail, ce dont elle aurait dû déduire l'existence d'un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme X... au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Beliflor aux dépens ;

10481

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 11 décembre 2018, 13/07586

Cour d'appel

Madame [L] [S] a travaillé pour la société SAINT CLAIR à compter du 23 juillet 2007. Un contrat de travail à durée déterminée a été signé entre les parties pour la période du 19 octobre 2007 au 18 janvier 2008 visant ses fonctions d'employée polyvalente,. Elle a conclu un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée à compter du 5 mai 2008. Madame [S] a, le 12 septembre 2011, adressé à la société SAINT CLAIR la lettre suivante : 'Monsieur, j'ai un contrat avec vous depuis le 5 mai 2008 et vous ne l'avez pas respecté. Pour cela je vous informe que je quitte votre entreprise et je vous prie d'en prendre acte'. Par jugement rendu le 18 juin 2013, le conseil de prud'hommes de Paris a pris acte de ce que la société SAINT CLAIR

Condamnation : 70 078 €Licenciement+13
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10482

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre A, 7 décembre 2018, 17/03295

Cour d'appel

par lettre du 27 août 2007. Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 1er octobre 2007 aux fins de demander la requalification du contrat à durée déterminée d'origine en contrat à durée indéterminée, de voir reconnaître la violation du statut protecteur des élus du personnel, de dire nul ou sans cause réelle et sérieuse son licenciement, de solliciter le paiement d'une provision sur les sommes dues au titre de l'intéressement 2007 et la production des documents nécessaires à l'établissement de ses droits à l'intéressement. La société SOCOMA a soulevé l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes en invoquant l'absence de lien de subordination et de fonction technique accomplie par Monsieur [K] détachable de ses mandats de dirigeant.

Condamnation : 324 054 €Licenciement+14
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10483

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-18.217

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-4 du code du travail que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié n'a pas l'obligation de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier ; Et attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, d'une part qu'il n'était pas démontré que la société obligeait le salarié à passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le lieu d'exécution du travail et qu'au contraire il résultait de ses propres écritures qu'il se rendait directement de son domicile aux chantiers concernés, d'autre part qu'il résultait des bulletins de paie produits que le salarié

10484

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-18.170

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-4 et L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article 5-25 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 du 8 octobre 1990 ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement pour les années 2008 à 2013 de la prime de vacances égale à 30 % de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel retient que l'article 5-25 de la convention collective limite l'octroi de la prime de vacances aux personnels « qui justifieront d'au moins 1503 heures de travail effectif dans l'année de référence... toutefois les ouvriers qui justifieront n'avoir pu atteindre, à la suite de maladie, ce total ne perdront pas le droit au bénéfice de la prime de vacances » ;

10485

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.017

Cour de cassation

Vu les articles L. 2315-3 et L. 4614-6 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre des heures de délégation, l'arrêt retient que le salarié sollicite le paiement d'heures de délégation d'octobre 2009 à octobre 2010 et d'heures de délégation supplémentaires

Discipline / sanctionsCassation+11
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10486

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-14.571

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que la société Docapost DPS s'était substituée à la société VIM dans la conduite de la procédure d'information des représentants du personnel, de sorte qu'il s'estime fondé à invoquer l'existence d'une situation de co-emploi ; que cependant, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ;

10487

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-14.383

Cour de cassation

par lettre du 8 juillet 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'association à verser au salarié un rappel de salaire, l'arrêt retient que compte tenu des écarts de salaires entre ceux prévus par la convention collective et ceux effectivement versés, M. Y... est en droit de percevoir la somme de 7 856,17 euros à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'association, reprises oralement à l'audience, qui faisaient valoir que la demande du salarié était prescrite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

10488

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-14.594

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 16 juin 1992 en qualité de vendeur de véhicules d'occasion par M. A... aux droits duquel se trouve la société Ornallia et occupant, en dernier lieu, les fonctions de directeur du site de Flers, a été mis à pied à titre conservatoire le 5 juin 2013 et licencié pour faute grave par lettre du 27 juin suivant ; Attendu que pour requalifier le licenciement notifié au salarié pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, de condamner la société à payer au salarié diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que les propos à connotation raciale et dévalorisant retenus à charge du salarié, s'ils étaient

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