Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 875

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 384
Dernière décision affichée5 décembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 384 décisions
10489

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-14.063

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait procédé à un contrôle de l'activité de la salariée, à l'origine de son licenciement, cinq jours après la saisine par cette dernière de la juridiction prud'homale ; qu'après avoir énoncé « qu'il appartient à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par la salariée, de son droit d'agir en justice », la cour d'appel a écarté « toute volonté de rétorsion » au seul regard de l'assertion de l'employeur selon laquelle le contrôle opéré aurait été un contrôle régulier ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de déterminer, sans pouvoir se retrancher derrière les assertions d'une partie, si le contrôle

10490

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-16.913

Cour de cassation

par jugement du 17 mai 2011, la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la société Brouard-Daudé étant désignée liquidateur ; que Mme Y... a été licenciée par le liquidateur le 31 mai 2011 ; que l'AGS ayant refusé de garantir ses créances au titre de salaires dus et d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir leur fixation au passif de la société ; Attendu que pour la débouter de ces demandes, l'arrêt retient qu'il revient à la cour d'appel de déterminer si la relation de travail s'est trouvée suspendue par la nomination au poste de gérante de la société ou si l'intéressée justifie d'un emploi effectif, de fonctions distinctes exercées au titre de ses fonctions

10491

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.655

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des constatations de l'arrêt que Mme Y... était affectée depuis le 1er mai 2011 à 100% de son temps de travail sur les lots du marché Gironde Habitat repris par la société Edel ; qu'il était en outre constant que c'était uniquement pour des raisons d'organisation que la prise d'effet de la reprise du marché s'était déroulée en deux temps, le 1er août 2014 pour le lot 1 et le 1er janvier 2015 pour les autres lots contenus dans le marché attribué à la société Edel ; que néanmoins, pour dire que la salariée ne remplissait pas la condition tenant à une affectation à 100% de son temps de travail sur le marché concerné par la reprise, la cour d'appel a relevé qu'au 1er juillet 2014 seul le lot 1 avait fait l'objet d'une reprise effective et que Mme Y...

10492

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-22.643

Cour de cassation

l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que selon l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à ternie discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime…

10493

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-27.282

Cour de cassation

par lettre du 13 juillet 2012 le maintenant dans son horaire habituel pendant l'été ; qu'il en est de même pour les plannings d'août 2012, l'employeur ayant accepté sa contreproposition ; que de plus, il produit un courrier du 29 avril 2013 de l'employeur lui demandant de modifier les horaires portés sur une fiche relative à sa participation à une réunion générale ayant été le seul avec M. C... également délégué du personnel à être concerné par cette demande ; qu'enfin, il justifie avoir obtenu le paiement de la régularisation de ses congés de l'année 2013, le 4 mai 2014 soit 8 mois plus tard et avoir fait l'objet avec M. D... et M. C... d'une lettre de reproche datée du 23 niai 2013 pour ne pas avoir présenté M. E...

10494

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-28.137

Cour de cassation

la salariée de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte son repositionnement comme agent de maîtrise groupe 3 à compter du 8 septembre 2011 ; AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion

10495

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-28.135

Cour de cassation

par arrêt du 12 mai 2010, rendu sur renvoi de la Cour de Cassation, la Cour d'appel de TOULOUSE, a condamné la SAS ND INTER PUL VE à payer à Madame Y... la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale dont elle a fait l'objet ; que la Cour retenait les motifs suivants : - la réticence de l'employeur à reclasser la salariée dans le cadre d'une procédure de licenciement économique en 1999, malgré l'intervention de l'Inspection du Travail - l'absence de plan de formation, malgré ses demandes sauf 4 jours sur l'utilisation de logiciels informatiques fin 2008 après l'introduction de l'instance, - la charge de travail étant précisé qu'elle était la seule salariée hormis le

10496

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-15.380

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en effet, dans un courrier adressé le 2 avril 2014 à M. Y..., il listait les missions qui lui étaient imparties au titre desquelles il citait la gestion des plannings des interventions ; que la SARL Nettoyage 3 ne peut sérieusement venir soutenir a posteriori qu'elle visait par-là la « gestion du seul et unique planning de M. Y... » ; que dans le cadre de la gestion des plannings, il était d'ailleurs destinataire en copie de la demande de validation adressée par mail par l'agence d'intérim du relevé d'heures d'un salarié intérimaire le 14 octobre 2013 ; que M. Y... avait donc au vu de ces éléments des missions d'encadrement s'inscrivant dans les missions d'un agent de maîtrise échelon MP5 ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué à M.

10497

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-24.009

Cour de cassation

l'association l'Atelier. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'à la date du 7 octobre 2016, le contrat de travail avait été rompu avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l'association L'Atelier à payer à Mme Y... les sommes de 11.848,28 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 5.265,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 526,59 au titre des congés payés y afférents et 18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné l'association à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées à Mme Y... à concurrence de six mois ; AUX MOTIFS QUE respectivement au soutien de ses demandes de résiliation, puis

10498

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-22.778

Cour de cassation

l'employeur à la date du prononcé du licenciement, ni d'aucun mandat électif ; que les premiers juges ont exactement relevé qu'il n'apportait aucun document démontrant une quelconque désignation en qualité de délégué syndical CGT ; qu'il produit notamment un accord d'entreprise du 9 février 2011, une convocation à une réunion du 5 juin 2013, un compte-rendu de réunion de délégués du personnel du 14 février 2013 où il figure en qualité « de représentant syndical » CGT ; qu'il verse également un courriel de Mme Y..., ancienne directrice administrative du CER SNCF, qui indique qu'il lui a été présenté (de mars 2011 à juin 2013) par « l'ancienne directrice » et par le « secrétaire » comme « RS CGT » et « qu'il était donc présent comme tel à toutes les réunions DP et négociations diverses (dont la NAO ) jusqu'à…

10499

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-19.461

Cour de cassation

il résulte de cette lettre que la faute reprochée à Monsieur Christophe Y... est d'avoir entretenu une relation autre que professionnelle avec une résidente ; qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ; (..) que l'association LA PROVIDENCE ne fournit aucune pièce justificative du grief invoqué à l'appui du licenciement à savoir la relation autre que professionnelle entre Monsieur Christophe Y... et une résidente ; que le fait pour Monsieur Christophe Y... de reconnaître avoir reçu d'une résidente, pour les fêtes de fin d'année des SMS et d'avoir répondu à celle-ci une fois par courtoisie ne caractérise par la relation reprochée ; que, dans ces conditions, le grief reproché n'étant pas établi, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

10500

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-19.229

Cour de cassation

l'employeur, développées oralement à l'audience, faisant valoir que le salarié avait implicitement mais nécessairement accepté d'assumer des fonctions de formateur, ainsi qu'en attestaient le fait qu'il avait pris l'initiative de suivre des formations spécifiques lui permettant d'exercer de telles fonctions, qu'il participait personnellement, au moins depuis 2011, à la formation des caristes, et qu'un document intitulé « revue de performance » établi le 23 février 2012, signé par lui, mentionnait qu'il « s'investit dans cette mission avec intérêt. Il apprécie ce type d'activité. Ceci est confirmé par les personnels formés », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé ; 2°/ Alors que

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