Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.655
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/12/2018
- Numéro d'affaire
- 17-21.655
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01742
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Cassation partielle M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1742 F-D Pourvoi n° Q 17-21.655 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Isor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Environnement durable et entretien des locaux (Edel), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme Katia Y..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; 3°/ à Mme Blandine Z..., domiciliée [...] , 4°/ à M.
Patrick A..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation et au pourvoi provoqué ; La société Environnement durable et entretien des locaux a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident et provoqué invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
B..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
B..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Isor, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Environnement durable et entretien des locaux, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Isor de son désistement de pourvoi à l'égard de Mme Z... et de M.
A... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Isor et la société Environnement durable et entretien des locaux (Edel) sont soumises à la convention collective des entreprises de la propreté et des services associés du 26 juillet 2011; que la seconde a succédé à la première dans un marché Gironde Habitat et n'a pas accepté le transfert du contrat de travail de Mme Y... ; que, condamnée en référé à lui verser ses salaires, la société Isor a saisi la juridiction prud'homale pour qu'il soit jugé que la société Edel était le nouvel employeur de la salariée et soit condamnée à lui rembourser les sommes qu'elle lui avait versées à titre de salaire en exécution d'une ordonnance de référé rendue au profit de celle-ci ; que, de son côté, la salariée a sollicité la condamnation des deux sociétés à lui verser ses salaires jusqu'à ce que l'une d'entre elles soit désignée comme son employeur ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident et provoqué de la société Edel : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Isor : Vu l'article 7-2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés du 26 juillet 2011 ; Attendu que pour dire que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été transféré à la société Edel et que la société Isor était demeurée son employeur, condamner la société Isor à verser à Mme Y... un rappel de salaire pour la période du 1er août 2014 au 31 mars 2016, outre l'indemnité de congés payés afférente, débouter la société Isor de ses demandes en remboursement des salaires versés à la salariée, de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil en leur rédaction applicable au litige, l'arrêt retient que la salariée, qui n'était pas affectée à 100 % de son temps de travail sur le lot n° 1 ne remplit pas les conditions de l'article 7-2 de la convention collective nationale et que son contrat de travail n'a pas été transmis à la société Edel, la société Isor restant son employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée était affectée à 100 % par la société Isor sur le marché Gironde habitat divisé en plusieurs lots, dont la société Edel était le nouvel adjudicataire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à jonction avec le dossier de Mme C... n° 15-7075 et se prononce sur la situation de Mme Z... et de M.
A..., l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Y... et la société Environnement durable et entretien des locaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Environnement durable et entretien des locaux à payer à M.
A... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Isor.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la société Edel était l'employeur de Mme Y... depuis le 1er août 2014 et condamné la société Edel à lui verser son salaire outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il avait condamné la société Edel à rembourser à la société Isor les sommes versées par cette dernière en exécution de l'ordonnance de référé et des décisions du bureau de conciliation du 19 décembre 2014 concernant Y..., en ce qu'il avait condamné la société Edel au versement de dommages et intérêts à la société Isor et l'avait condamnée à lui régler une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il avait condamné la société Edel aux entiers dépens, d'avoir dit que le contrat de travail de Mme Y... n'a pas été transféré à la société Edel et que la société Isor était demeurée son employeur, d'avoir condamné la société Isor à verser à Mme Y... un rappel de salaire de 20 254,27 euros bruts, pour la période du 1er août 2014 au 31 mars 2016, outre l'indemnité de congés payés afférente de 2 025,42 euros, d'avoir débouté la société Isor de ses demandes en remboursement des salaires versés à Mme Y..., de dommages et intérêts sur le fondement des article 1382 et 1383 du code civil et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir condamné la SAS Isor à verser à Mme Y... une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des deux instances et d'avoir condamné la SAS Isor à payer la moitié des dépens de première instance et d'appel ; Aux motifs que « (...) Sur la liste du personnel affecté au lot nº1 adressé par la SAS Isor à la SARL Edel figurent : Mme Y... au coefficient MSAS Isor pour 151,67 heures mensuelles sur le marché, Mme Z... au coefficient CE1 pour 151,67 heures sur le marché M.
E... au coefficient AS1A pour 108,34 heures (sur 151,67) sur le marché, M.
A... au coefficient AS1A pour 86,67 heures sur le marché Mme A... au coefficient AS1A pour 4,33 heures mensuelles sur le marché, Mme C... au coefficient AS1A pour 39 heures mensuelles sur le marché.
Selon l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100% du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes : - appartenir expressément soit à l'un de 4 premiers niveaux de la filière d'emploi 'exploitation' de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30% de son temps de travail effectué pour le compte de l'entreprise sortante, soit à l'un des deux premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois et être affecté exclusivement sur le marché concerné, - être titulaire d'un contrat à durée indéterminée justifié par une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public, - ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. (...) La comparaison entre le marché passé entre la SAS Isor et Gironde Habitat signé en 2011 et le cahier des clauses techniques particulières du marché soumis à la consultation par Gironde Habitat en mai 2014 remporté par la SARL Edel établit qu'il s'agit du renouvellement du même marché.