Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-16.347
Cour de cassationpar jugement du 23 février 2015, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que sur le caractère économique du licenciement, la cour rappelle que si en cas d'adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord entre les parties, il n'en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d'une décision de licenciement prise par l'employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail ; que de la même façon, le salarié peut, en cas de licenciement collectif, se prévaloir de la nullité de son licenciement au regard des dispositions de l'article L. 1235-10 ; que la cour rappel que tel qu'il se trouve défini aux articles L.