Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 854

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 380
Dernière décision affichée13 février 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 380 décisions
10237

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-16.347

Cour de cassation

par jugement du 23 février 2015, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que sur le caractère économique du licenciement, la cour rappelle que si en cas d'adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord entre les parties, il n'en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d'une décision de licenciement prise par l'employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail ; que de la même façon, le salarié peut, en cas de licenciement collectif, se prévaloir de la nullité de son licenciement au regard des dispositions de l'article L. 1235-10 ; que la cour rappel que tel qu'il se trouve défini aux articles L.

10238

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-23.720

Cour de cassation

par ordonnance du 24 septembre 2010 ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 4 novembre 2010 ; que par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 22 août 2018, la société Keres technologies a été placée en liquidation judiciaire, la société S... et B... étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur le deuxième et le troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

10239

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-26.837

Cour de cassation

il résulte des termes précédemment rappelés que les parties ont prévu en matière d'intéressement comme de participation des salariés aux résultats de l'entreprise une procédure de règlement amiable des litiges sans lui conférer de caractère obligatoire de sorte que, comme l'a retenu le tribunal, le fait de n'avoir pas mis en oeuvre cette procédure stipulée à titre de simple recommandation ne peut constituer une fin de non-recevoir à l'action intentée directement devant la juridiction compétente ; que par ailleurs, les comptes rendus des réunions paritaires ou de délégation du personnel qui se sont tenues en 2011 révèlent que la question de la déduction des absences pour grève des sommes dues au titre de l'intéressement et de la participation a été

10240

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-28.473

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée d'une durée de six mois du 2 novembre 1995 ; qu'à compter du 2 mai 1996, sa carrière a évolué, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, au poste de conseiller financier itinérant, classification II.3 ; qu'elle a, en vertu de divers avenants, exercé la fonction de conseiller spécialisé confirmé en immobilier niveau III-3, à compter du 28 juin 2007 et celle de moniteur des ventes bancaires niveau III-3, à compter du 1er octobre 2008 ; qu'enfin, suivant nouvel avenant des 20 septembre et 3 octobre 2011, et à compter du 1er octobre 2010, elle a été chargée, dans le cadre de la fonction de moniteur de ventes bancaires, classification III 3, d'exercer les activités de responsable des ressources et de la

10241

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-13.749

Cour de cassation

considérant que le délai de dix jours avait été interrompu par la réalisation d'investigations diligentées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article IV.2 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, ensemble l'article L. 1332-2 du code du travail ; 2°/ que le texte conventionnel étant d'interprétation stricte, il ne peut y être ajouté une cause de suspension qu'il ne prévoit pas ; qu'en considérant que le délai de dix jours avait été interrompu par la réalisation d'investigations diligentées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article IV.2 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, ensemble l'article L. 1332-2 du code du travail ;

10242

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-14.137

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée conclu avec cette société à compter du 1er mai 2011 jusqu'au 30 avril 2012 ; qu'à compter du 1er mai 2012, il a de nouveau été mis à disposition de cette société par contrats intérimaires conclus avec la société Manpower jusqu'au 30 avril 2013, date de fin de toute relation contractuelle ; que le salarié a été affecté sur le site de Vitry-sur-Seine le 2 juin 2009 puis sur le site de Romainville le 10 janvier 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et pour demander le bénéfice des dispositions des plans de sauvegarde de l'emploi alors mis en place par la société Sanofi chimie ; Sur le pourvoi incident de l'employeur qui est

10243

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-23.723

Cour de cassation

Les repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus au 5° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 et antérieure au décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016, ont seuls vocation à s'appliquer aux personnels roulants, sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail

10244

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.188

Cour de cassation

Vu les articles L1237-11 à 16 du Code du travail ; Vu l'article 31.3 B de la convention collective de l'industrie pharmaceutique; Que la rupture conventionnelle est une forme autonome de rupture du contrat de travail, disjointe et exclusive des formes classiques que sont la démission par le salarié et le licenciement par l'employeur; Que tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif et que le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention; Que la convention de rupture du contrat de

10246

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.424

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à temps partiel, M. X... a été engagé le 14 janvier 2011 en qualité d'agent de sécurité par la société Alsace sécurité ; que le 14 mai 2014, cette société a été placée en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et à son classement au coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

10247

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-18.162

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que : - l'employeur a proposé à Madame E... F... C... Y... un poste comprenant pour partie le ménage des parties communes et sanitaires de l'entreprise, qui nécessite, par sa nature même, des gestes répétés des poignets, à haute fréquence, une station debout prolongée et un port de charges, toutes tâches faisant l'objet de contre-indications par le médecin du travail dans son avis du 6 octobre 2009, au regard de l'état de santé de la salariée ; - si dans la lettre du 13 octobre 2009, l'employeur a proposé à la salariée des attributions de contrôle qualité à mi-temps journalier qui correspondent aux propositions du médecin du travail, il n'en demeure pas moins que ces tâches ne composaient que partiellement le poste

10248

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-12.956

Cour de cassation

il résulte en outre de l'audition de Monsieur D... que les heures supplémentaires réalisées par Madame Z... sont apparues à Monsieur C... en inadéquation avec sa charge de travail, ce que confirme un courrier du 23 octobre 2012, du Docteur G... psychiatre, adressé au médecin traitant de Madame Z... et indiquant qu'elle a présenté une personnalité prédisposée à une souffrance morale au travail avec une implication trop forte, des exigences et une volonté de perfection qui peuvent contribuer à un épuisement et aggraver une blessure narcissique ; qu'il ne peut par suite être retenu que cet état d'épuisement a trouvé sa cause dans un fait fautif de l'employeur pouvant être qualifié de harcèlement ; 2 ) la teneur des mails adressés par Monsieur C...

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