Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 855

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 380
Dernière décision affichée6 février 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 380 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.088

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier, non contestées par les intimés, qu'initialement a été constituée la Société Civile Holding Groupe HV dont M. Hervé Y.... était gérant associé majoritaire, M. Eric Y... étant l'autre associé minoritaire ; que de cette société dépendait la filiale SARL 19 Café, anciennement SARL La Maison du Café, premier employeur de M. Jean-Luc X..., actuellement liquidée, dont la société Holding Groupe HV était actionnaire, laquelle était titulaire de 3899 parts sur 3900, M. Hervé Y..., qui était le gérant, étant propriétaire d'une seule part ; que faisait partie de ce groupe une autre filiale, la SARL Café La Cathédrale, liquidée, second employeur de M. Jean-Luc X... dont l'associé majoritaire, la société Holding Groupe HV, disposait de 799 parts sociales, M.

10250

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.625

Cour de cassation

par jugement du 26 septembre 2016 dont la société a interjeté appel, un tribunal des affaires de sécurité sociale lui a déclaré opposable la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Var de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de l'accident du 22 février 2012 ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté la production par le salarié de

10251

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.983

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que les faits reprochés par le salarié à son employeur, à savoir un harcèlement moral de la part de M. A..., directeur de la société Sopap Automation depuis 2011 jusqu'à la suspension de son contrat de travail le 5 novembre 2013, et le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité en découlant (arrêt p.6), étaient antérieurs de plusieurs années à sa demande de résiliation judiciaire introduite le 9 juillet 2014, et n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant les faits dont se prétendait victime le salarié comme suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de ce dernier, quand il résultait de ses propres constatations que les manquements, à les supposer avérés, n'

10252

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.608

Cour de cassation

l'employeur fait valoir que l'accord ACAP 2000 prévoyait un parcours minimum de carrière de 1,5 points par an qui a été respecté puisque le salarié a évolué de 95 points en 34 ans au lieu du minimum de 51 points et que le parcours de référence, soit une progression de 3 points par an, prévu par l'accord, ne constitue qu'un engagement moyen et non un droit ouvert au profit de chaque salarié ; que la progression du salarié, soit 95 points, se situe entre le minimum garanti de 51 points et le parcours de référence de 102 points et qu'il se trouve proche de ce dernier qui ne constitue qu'un objectif global et non un droit individuel ; AUX MOTIFS adoptés QUE les documents produits par l'employeur attestent du respect des dispositions conventionnelles

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+3
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10253

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-22.178

Cour de cassation

l'employeur les contraintes horaires de sa mission ; que face à ces moyens qui la mettaient suffisamment en mesure de répondre, la SAS SOCOMEC s'abstient ainsi que le texte précité le met à sa charge, de justifier des horaires de la salariée, se bornant à critiquer les moyens de celle-ci ; que c'est vainement qu'elle croit pouvoir ajouter d'abord que Madame Y... ne s'était pas plainte avant la présente procédure ce qui n'emporte pas sans équivoque renonciation de celle-ci à être remplie de ses droits, puisque la salariée spécialiste juridique encourrait le grief de ne pas avoir demandé la régularisation d'une convention de forfait ; que d'une part cette initiative relève de l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur et d'autre part, cela apparaît aussi de sa fiche de fonctions, Madame Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.866

Cour de cassation

l'employeur, ni aucune attitude déloyale ou dénigrante de celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société AFD Technologies à payer à Monsieur Y... les sommes suivantes : 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.443,55 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire prononcée du 23 juillet au 20 août 2010, 444,35 euros à titre de congés payés sur mise à pied, 14 250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1

10255

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.002

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que la taux horaire de Monsieur Y... était de 12,0307 € et celui de Monsieur A... de 13,4370 €, soit une différence de 1,4063 € ; que sur le fondement de l'égalité de traitement des deux salariés, le rappel de salaire éventuellement dû à Monsieur Y... se chiffrait donc ainsi : 1,4063 x 152/mois = 213,7576 € x 12 mois = 2 565,0912 € x 5 ans = 12 825, 456 €, arrondis à 12 826 € (ce qui, en prenant en compte la somme de 38 745,54 € au titre des avantages en nature consentis à Monsieur Y..., faisait apparaître que Monsieur Y... avait perçu 25 919,54 € de plus que Monsieur A... au cours de la période de juin 2006 à mai 2010); et qu'en retenant le chiffre calculé par Monsieur Y... de 76 127,39 € sans s'

10256

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.013

Cour de cassation

considérant que l'existence de grandes plages de périodes non travaillées permettaient à Monsieur Y... de se mettre à la disposition d'autres employeurs et que la pluralité d'employeurs permettait d'établir que le salarié ne se tenait pas à la disposition de la société France Télévisions, d'autant qu'il était mobilisé en moyenne 13,5 heures par semaine, la cour d'appel a statué par des motifs erronés et inopérants, en violation de l'article L.3123-14 du code du travail. 2°) ALORS à cet égard QUE Monsieur Y... avait fait valoir avait fait valoir qu'il n'avait jamais eu aucune visibilité sur la durée des missions, que les jours de travail n'étaient pas déterminés avec régularité, qu'il n'avait jamais eu communication de plannings dans un délai

10257

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.012

Cour de cassation

considérant que l'existence de grandes plages de périodes non travaillées permettaient à Monsieur Y... de se mettre à la disposition d'autres employeurs et que la pluralité d'employeurs permettait d'établir que le salarié ne se tenait pas à la disposition de la société France Télévisions, d'autant qu'il était mobilisé en moyenne 17 heures par semaine, la cour d'appel a statué par des motifs erronés et inopérants, en violation de l'article L. 3123-14 du code du travail. 2°) ALORS à cet égard QUE Monsieur Y... avait fait valoir qu'il n'avait jamais eu aucune visibilité sur la durée des missions, que les jours de travail n'étaient pas déterminés avec régularité, qu'il n'avait jamais eu communication de plannings dans un délai suffisant lui permettant

10258

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 18-10.619

Cour de cassation

l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en allouant à M. A... une indemnité de 14 604 euros cependant que la somme des six derniers mois de salaire de M. A... s'élevait à la somme de 18 526,90 euros, accessoires inclus, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir rejeté la demande de M. A... tendant à ce que la société Catalent France soit condamnée à lui verser les sommes de 6 168,53 euros de rappel de salaire au titre de l'égalité de traitement, de 616,53 euros à titre de congés payés y afférents et de 10 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de respect du principe d'égalité de traitement ;

10259

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.082

Cour de cassation

l'employeur en mesure de répondre ; qu'or, pour toute réponse, ce dernier se borne à déclarer s'étonner que sa salariée ait pu accomplir tant d'heures et ne pas voir ce qui pouvait justifier un tel rythme de travail, sans produire quelque élément que ce soit de nature à contredire ce décompte et encore moins à justifier la réalité des horaires effectifs de travail ; qu'en cet état, il sera donc fait droit à la demande dont le mode de calcul n'est pas critiqué à titre subsidiaire, sous déduction toutefois des jours de RTT pris en exécution du forfait s'analysant, du fait de l'annulation de celui-ci, en jours de récupération ; qu'en effet, si la société Frenehard et Michaux ne peut utilement réclamer remboursement de ce qu'elle nomme 'la prime de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-19.436

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments les décomptes visant seulement l'amplitude de travail journalière, réalisés a posteriori pour les besoins de la cause, par un salarié disposant d'une importante indépendance en sa qualité de cadre autonome, accompagnés de factures de péage émises en début et fin de journée ainsi que de courriels reçus et émis par le salarié, ne couvrant pas toute la période…

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