Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 835

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée3 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
10009

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-23.789

Cour de cassation

par lettre du 19 janvier 2012, en vue de rechercher des solutions de reclassement. Il communique également les réponses négatives de ces sociétés. Il a donc été loyalement et sérieusement satisfait à l'obligation de reclassement interne. - sur les recherches de reclassement externes L'accord du 24 mars 1970 relatif aux problèmes généraux de l'emploi annexé à la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques qu'il n'y a pas lieu d'interpréter au regard des dispositions de l'ANI du 10 février 1969, comporte, au titre des mesures propres à parer aux conséquences défavorables pour les salariés des fluctuations de l'emploi, deux articles 12 et 19 qui imposent une obligation de recherche de

10010

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-20.953

Cour de cassation

Vu les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme O..., Mme N... X..., M. K..., Mme F... et Mme Q... ont été engagés courant 2006 et 2007 par la société A..., aux droits de laquelle vient la société Safic-Alcan ; que pendant l'arrêt maladie de Mme F... du 10 au 15 juillet 2012, l'employeur a consulté la messagerie électronique professionnelle de celle-ci ; que les cinq salariés ont été licenciés pour faute grave le 21 août 2012 ; Attendu que pour déclarer les licenciements sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que c'est la responsable des ressources humaines qui a accédé aux mails de Mme F... , et non un collaborateur ou un membre de son équipe, plus en mesure par ses

10012

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-11.632

Cour de cassation

il résulte des explications qui précèdent, la société AUSP Sécurité avait au moins depuis le 10 décembre 2013, connaissance de l'arrivée probable de la société APRI, de telle sorte qu'elle disposait du temps suffisant pour mettre à jour les dossiers de ses salariés, dans la perspective du transfert ; de son côté la société APRI produit plusieurs courriels des mois de novembre et décembre 2013, aux termes desquels elle relançait la société IMMO de France afin d'avoir confirmation officielle de l'attribution du marché lequel n'a été signé que le 30 décembre ; par conséquent aucune faute ne peut être reprochée à la société APRI et le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts ainsi que d'une indemnité ;

10013

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-17.794

Cour de cassation

il résulte ainsi de ce qui précède que la demande formée à titre subsidiaire par la Carsat aux fins de convoquer M. D... T... à l'instance et d'annuler sa désignation en qualité de délégué syndical que la Carsat qualifie de « supplémentaire » est dépourvue de tout fondement et sera donc également rejetée. 1) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que le tribunal d'instance ne pouvait à la fois affirmer, tout d'abord, que le syndicat Force ouvrière avait systématiquement désigné deux délégués syndicaux quand la loi ne lui permettait d'un désigner qu'un sans que jamais l'employeur ne s'y oppose et ne remette en cause la désignation d'un second délégué syndical (jugement p.4, al.5) et énoncer, ensuite (p. 5), qu'aux

10014

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-13.966

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-4 du code du travail que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif ; lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; en l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral pris conformément à l'article L. 3121-4 du code du travail, il appartient au juge de déterminer cette contrepartie. Au vu de ces règles applicables, le salarié ne peut obtenir de rappel de salaires ; faute de soumettre à la cour une quelconque demande de contrepartie financière au sens de l'article L. 3121-4 du code du

10015

Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 18/03457

Cour d'appel

Mme S... F... a été engagée le 2 novembre 2007 par la société Grand Casino du Touquet en qualité de changeur traiteur de monnaie dans la salle de jeux du casino. Le 5juin2018, le Docteur O..., médecin généraliste, a établi un certificat préconisant à Mme S... F... un travail de jour. Le 11 juillet 2018, le médecin du travail, a délivré une attestation comme suit : «la salariée n'est plus en capacité de travailler après 22 heures». Après une étude de poste réalisée le 13 septembre 2018, le médecin du travail, a indiqué dans son avis du 24 septembre 2018 : «contre-indication au travail en postes alternants et au travail après 22h.» Le 1er octobre 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme F... à son poste de travail en ses

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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10016

Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 17/00332

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée devenu à durée indéterminée. La convention collective est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Il percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel moyen de 2 146,87 euros. A l'issue d'arrêts de travail pour maladie du 15 décembre 2014 au 15 janvier 2015 puis du 21 janvier au 8 avril 2015, C... D... a été examiné par le médecin du travail qui l'a déclaré inapte à son poste à l'occasion de la deuxième visite du 9 avril 2015, en indiquant : «Inaptitude confirmée car impossibilité de reclassement dans l'entreprise le 3 avril avec son employeur compte tenu de l'impossibilité de le soustraire l'ambiance qu'il est incapable de supporter sans risquer d'une récidive de ses troubles.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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10017

Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 16/02429

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel Mme L... Q... a été embauchée à compter du 8 août 2012 par M. C... V... en qualité d'aide ménagère sous le régime du chèque emploi service universel. Le contrat de travail a été rompu de manière verbale par l'employeur. Par requête en date du 12 août 2015 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, dont le bureau de conciliation par décision en date du 21 septembre 2015 a ordonné la remise de l'attestation pôle emploi à Mme L... Q... sous astreinte de 50 euros par jour de retard afin d'obtenir l'inscription aux ASSEDIC, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 23 novembre 2015 du bureau de jugement section activités diverses. Par jugement en date du 9 mai 2016 le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer a condamné M.

Condamnation : 150 €Licenciement+3
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10018

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 mars 2019, 18/03457

Cour d'appel

Mme M... D... a été engagée le 2 novembre 2007 par la société Grand Casino du Touquet en qualité de changeur traiteur de monnaie dans la salle de jeux du casino. Le 5'juin'2018, le Docteur W..., médecin généraliste, a établi un certificat préconisant à Mme M... D... un travail de jour. Le 11 juillet 2018, le médecin du travail, a délivré une attestation comme suit': «'la salariée n'est plus en capacité de travailler après 22 heures'». Après une étude de poste réalisée le 13 septembre 2018, le médecin du travail, a indiqué dans son avis du 24 septembre 2018': «'contre-indication au travail en postes alternants et au travail après 22h.'» Le 1er octobre 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme D...

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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10020

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-10.903

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-2, L. 1242-8 et L. 1271-5 du code du travail dans leur rédaction applicable et de l'article 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 que si l'utilisation du chèque emploi-service universel pour les emplois dont la durée du travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, dispense l'employeur d'établir un contrat de travail écrit, elle ne lui permet pas de déroger aux dispositions d'ordre public du code du travail régissant les cas de recours au contrat à durée déterminée et ses conditions de renouvellement

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