Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 836

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée27 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
10021

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 16-23.800

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une convention de forfait avait été conclue sur une base annuelle de 131 jours, en déduit que le salarié n'était pas à temps partiel, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein en se prévalant de la méconnaissance de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable

10022

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.314

Cour de cassation

Le salarié, dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté que la demande de rappel d'heures supplémentaires se rapportait à une période non prescrite, en a déduit que le salarié était recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours contenue dans son contrat de travail

10023

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-21.543

Cour de cassation

L'absence de respect du délai de prévenance prévu par l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié est empêché de prévoir le rythme auquel il doit travailler et se trouve dans l'obligation de se tenir à la disposition constante de l'employeur

10024

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-31.715

Cour de cassation

Constituent un moyen de preuve illicite des informations nominatives, collectées par un système de traitement automatisé soumis à la procédure de déclaration simplifiée, non conformes à la norme simplifiée 042 définie par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans sa délibération n°02-001 du 8 janvier 2002 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs mis en oeuvre sur les lieux de travail pour la gestion des contrôles d'accès aux locaux, des horaires et de la restauration.

10025

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-10.372

Cour de cassation

Selon l'article 32 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics et urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les agents ont droit en plus du congé annuel, à un nombre de jours payés correspondant aux fêtes légales actuellement au nombre de 10, à savoir : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 novembre, Noël.

Salaire / rémunérationCassation+4
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10026

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-22.227

Cour de cassation

Un institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP), qui assure, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, ne constitue pas un foyer de vie au sens de l'annexe 1, dans sa rédaction issue de l'avenant du 25 mars 2002, de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951

Salaire / rémunérationCassation+3
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10027

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.988

Cour de cassation

Selon l'article L. 1225-21 du code du travail, lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci. Il s'ensuit que le congé supplémentaire rémunéré prévu par l'article 51.1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue, peut être pris par la salariée à la fin de son congé maternité augmenté, le cas échéant, de la durée de l'état pathologique, dans les conditions prévues par l'article L. 1225-21 du code du travail

Salaire / rémunérationCassation+3
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10028

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.047

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4.08 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 que l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie ne peut résulter que de circonstances indépendantes du comportement du salarié. Une cour d'appel en déduit exactement que l'employeur ne peut pendant la période de suspension procéder au licenciement du salarié pour insuffisance professionnelle

10029

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.773

Cour de cassation

il résulte de ce dernier texte que le travail un jour férié ouvre droit, pour le salarié à un congé supplémentaire d'une durée correspondant aux heures de travail réalisées au cours de cette journée ; qu'étant acquis que les salariés n'ont pas bénéficié d'un tel repos en compensation des heures travaillées un jour férié, les demandes sont bien fondées en leur principe ; que le quantum des demandes n'est pas discuté ; qu'en l'état des éléments soumis à la cour, les sommes réclamées en leur dernier état ont été exactement calculées ; qu'il sera ainsi allouée à titre d'indemnité compensatrice de congés pour jours fériés, - à Mme V... la somme de 2 082,28 euros pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2017 ; - à Mme F...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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10030

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.022

Cour de cassation

la salariée avait dispensé un enseignement dans des formations permanentes, non visées dans son contrat de travail, et totalement distinctes du BTS Esthétique créé à titre expérimental uniquement visé dans ledit contrat, ces divers enseignements permanents entrant chaque année dans le programme de l'établissement, habituellement prodigués par des enseignants permanents, Mme L... et M. P... ; qu'en déboutant néanmoins Mme U... de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, aux motifs inopérants qu'elle avait bien enseigné en BTS et que son temps de travail n'avait jamais dépassé un mi-temps, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.

10031

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.730

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces considérations que Mme J... remplit les conditions requises pour bénéficier du statut de gérante de succursale. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « l'on constate la dépendance de Mme J... envers la société R... V... au sens de l'article L.

10032

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-22.588

Cour de cassation

Il résulte de ces stipulations que, nonobstant la relative autonomie dont pouvait bénéficier Mme Y... en ce qui concerne la gestion du personnel, le montant de sa propre rémunération, les horaires d'ouverture de l'institut de beauté, la gestion du stock, la vente de produits "en composition", les animations commerciales et les promotions locales, et les flux financiers au sein de l'institut, la franchisée exerçait son activité à des conditions imposées par la Sté YVES ROCHER France, sous son contrôle et sous peine de résiliation du contrat prévue à l'article 8 pour violation de l'une quelconque des dispositions du contrat. Mme Y... justifie en outre par la production de multiples documents des conditions d'exploitation effectives de son institut : -

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