Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 834

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée3 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
9997

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-28.888

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que l'article 31 a été abrogé et l'article 33 modifié par les dispositions de l'accord du 30 novembre 2004, se substituant à l'accord du 14 mai 1992 ; qu'en fondant sa décision sur ces motifs erronés, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

9998

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-23.304

Cour de cassation

l'association n'avait pas qualité à représenter les intérêts collectifs des bénéficiaires du complément de retraite entrant dans son objet social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Yara France et la caisse mutuelle d'assurance sur la vie, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement la société Yara France et la caisse mutuelle

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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9999

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-20.274

Cour de cassation

Vu les articles L. 7321-1, L. 2327-6 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 4 de l'accord du 25 janvier 2017 relatif à la composition du comité central d'entreprise de la société Distribution Casino France ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'au sein de la société Distribution Casino France (la société Casino), un accord collectif signé le 25 janvier 2017 a prévu la possibilité pour les cinq organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise de désigner deux représentants syndicaux au comité central d'entreprise ; que le syndicat CGT groupe Casino a désigné M. W... en cette qualité le 4 décembre 2017 ; que le 17 décembre 2017, le syndicat CGT des gérants non salariés Distribution Casino France a désigné M.

Élections professionnellesCassation+2
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10000

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-14.004

Cour de cassation

par arrêt rendu le 25 novembre 2008 par la cour d'appel de Bordeaux, ensuite annulé de ce chef ; Attendu que M. R... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de nullité de la rupture contractuelle ou de l'éviction du 27 janvier 2011 qui s'analyse selon lui en un licenciement nul intervenu en violation du statut protecteur des représentants du personnel, de réintégration au sein de la société et de condamnation de la société au paiement de diverses sommes au titre de la période du 25 janvier 2008 au 27 janvier 2011 et de celle courant depuis son éviction à sa prochaine réintégration au 30 octobre 2016 ainsi que de sa demande de condamnation de la société au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices

10001

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-18.685

Cour de cassation

par requête déposée le 24 avril 2018, le groupe des sociétés composant l'UES a saisi le tribunal d'instance afin notamment de voir annuler la désignation effectuée par le syndicat de Mme J... en qualité de délégué syndical d'établissement sur la région Nord-Est en date du 11 avril 2018 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que le syndicat et Mme J... font grief au jugement d'annuler la re-désignation de Mme J... en qualité de déléguée syndicale d'établissement sur la région Nord-Est effectuée le 11

10002

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-18.515

Cour de cassation

par lettre du 10 avril 2018 adressée à l'employeur, de sorte qu'il n'avait eu d'autre choix que de rétablir Mme K... dans ses mandats antérieurs de déléguée syndicale et représentante syndicale en exerçant ainsi le pouvoir qui lui était statutairement conféré par ses propres statuts et les règles statutaires confédérales ; qu'en se bornant à retenir de façon inopérante, à l'appui de sa décision d'annulation, que le syndicat FO Groupe Randstad n'avait pas le pouvoir de désigner un délégué syndical central ou un représentant syndical au comité central d'entreprise, sans rechercher si la lettre du syndicat FO Groupe Randstad en date du 11 avril 2018 n'emportait pas simplement confirmation de Mme K... dans ses mandats existants, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

10003

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-19.339

Cour de cassation

par lettre du 11 avril 2018 adressée à l'employeur, de sorte qu'il n'avait eu d'autre choix que de rétablir Madame Y... dans son mandat antérieur de déléguée syndicale en exerçant ainsi le pouvoir qui lui était statutairement conféré par ses propres statuts et les règles statutaires confédérales ; qu'en se bornant à retenir de façon inopérante, à l'appui de sa décision d'annulation, que la « compétence de désignation » des délégués syndicaux restant dévolue statutairement à la fédération FEC-FO, c'est à tort que le syndicat FO Groupe Randstad a désigné Madame Y... en tant que déléguée syndicale d'établissement FO pour la région Ouest, sans rechercher si la lettre du syndicat FO Groupe Randstad en date du 11 avril 2018 n'emportait pas simplement confirmation de Madame Y...

10004

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-13.765

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les salariés requérants, dont la classification leur permet de se comparer à un fonctionnaire de même niveau de classification et qu'il existe bien une disparité entre le complément Poste versé au fonctionnaire de comparaison par rapport à celui versé aux salariés requérants ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés ne se comparaient pas à des fonctionnaires exerçant des fonctions identiques ou similaires, et que, dès lors, les intéressés n'offraient pas de démontrer être dans une situation identique ou similaire à celle des fonctionnaires considérés, le conseil de prud'hommes a violé le principe susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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10005

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 16-28.977

Cour de cassation

il résulte du principe d'égalité salariale, dont s'inspirent notamment les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22-9, L.2271-1.8 et L.3221-2 du Code du travail que tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre tous ses salariés dès lors qu'ils sont placés dans une situation identique ; QUE l'identité de situation s'apprécie au regard de l'avantage concerné et [qu'] en application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque l'atteinte au principe "à travail égal salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette…

Salaire / rémunérationCassation+4
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10006

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-22.405

Cour de cassation

par lettre du 24 décembre 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour juger le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer la somme de 80 500 euros de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la liste de différents postes disponibles au sein du groupe et de la maison mère remise à la salariée le 29 novembre 2012 comprenait des postes sans rapport avec celui occupé par cette dernière ou avec un salaire et un niveau de responsabilité inférieurs à son poste et que, si la société a complété cette liste le 3 décembre 2012 par une liste de trois postes à l'étranger, ceux-ci

10007

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-14.693

Cour de cassation

Vu les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 et 2224 du code civil et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée le 4 juin 1974 par la société Le Crédit lyonnais (ci-après LCL), au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu le poste de technicienne de services bancaires au niveau G de ladite convention collective, a obtenu le 1er janvier 2013 la médaille d'honneur du travail « échelon or » correspondant à 35 années de service ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme au titre de la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon or, correspondant à

10008

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-10.862

Cour de cassation

par lettre du 20 septembre 2010 remise en main propre, l'employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 14 octobre 2010, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 octobre 2010, en vue d'un licenciement pour faute grave, qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 27 octobre 2010 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la procédure conventionnelle de licenciement avait été respectée, et de la débouter de ses demandes d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le non-

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