Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 818

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée22 mai 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-26.914

Cour de cassation

Vu les articles L. 2221-2, L. 3121-1, L. 3121-2 du code du travail, 5.4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et 2.1 de l'avenant n° 21 du 31 janvier 2008 de ladite convention ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. I... et vingt-six autres salariés de la société Hyper Soredeco Carrefour ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement à titre de rappel de rémunération du temps de pause avec congés payés afférents et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, les arrêts retiennent que selon les articles 5.4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance

9806

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-30.930

Cour de cassation

il résulte de l'article D. 351-1-2 du même code que pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, sont réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes de chômage indemnisées, dans la limite de quatre trimestres ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de la perte d'une chance sur futurs droits à pension de retraite, l'arrêt retient que les périodes de chômage indemnisées sont prises en considération dans le calcul des droits à la retraite et qu'en conséquence, le salarié conserve la possibilité de liquider sa retraite au 31 décembre 2015 et non le 30 juin 2017 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, le

9807

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-28.068

Cour de cassation

par lettre du 28 novembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. I... avait avancé, pour attester de ce qu'il n'était pas, contrairement aux mentions de son bulletin de paie, en RTT du lundi 30 septembre au

9808

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-28.927

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer ses demandes ; en l'espèce, suite à l'avenant du 1er octobre 2009, M. U... devait travailler 152 heures mensuelles soit 35 heures hebdomadaires ;

9809

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-28.100

Cour de cassation

considérant que chacun de ces manquements n'était pas suffisamment grave à lui seul pour empêcher la rupture du contrat de travail sans rechercher si ces manquements pris dans leur ensemble ne justifiaient pas la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... U... de sa demande tendant à faire juger que son licenciement était entaché de nullité ; AUX MOTIFS QUE sur le statut de salarié protégé ; que Monsieur X... U... considère qu'il devait être considéré comme un

9810

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.637

Cour de cassation

l'employeur : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... a été engagé en qualité de représentant de commerce exclusif par la société Argos Orapi hygiène le 21 mai 2001 ; qu'il a démissionné le 25 mai 2013 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au remboursement de l'indemnité de non concurrence et au paiement de pénalités pour violation de cette clause ; Attendu que pour dire que la clause de non-concurrence inscrite au contrat de travail est illicite, et débouter l'employeur de ses demandes, l'arrêt, après avoir

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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 16 mai 2019, 17/02863

Cour d'appel

Vu le jugement du 11 mai 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Rambouillet qui a : - dit que la demande de M. [R] [I] est en partie recevable et en partie fondée. - dit et jugé que le licenciement de M. [R] [I] est requalifié en cause réelle et sérieuse. - fixé le salaire mensuel brut de base à 1 696,80 euros. - condamné la Société Pour la Restauration Différée (SRD), exploitant l'enseigne LARS Traiteur SAS, à verser à M. [R] [I] les sommes suivantes : - Trois mille deux cent vingt huit euros et trente centimes (3 228,30 euros) au titre del'indemnité de préavis, sans avantage en nature, - Trois cent vingt deux euros et quatre vingt trois centimes (322,83 euros) au titre des congés payés afférents, - Mille deux cent

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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9812

Cour d'appel de Bastia, 15 mai 2019, 17/00147

Cour d'appel

Monsieur L... N... a été embauché par la S.N.C. Vendasi et Cie en qualité d'ouvrier coffreur, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er février 2006. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale bâtiment -ouvriers (occupant plus de dix salariés). Selon courrier en date du 9 novembre 2015, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 novembre 2015 et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 novembre 2015. Monsieur L... N... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 10 février 2016, de diverses demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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9813

Cour d'appel de Bastia, 15 mai 2019, 17/00365

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2008, Monsieur S... C... E... a été embauché en qualité de directeur - qualification cadre - par la S.A.R.L. Hôtel des Roches, société dont il était le co-gérant depuis 1999. La relation de travail entre les parties était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Suivant procès-verbal d'assemblée générale, du 28 juin 2012, Monsieur S... C... E... a été révoqué de ses fonctions de co-gérant. Monsieur S... C... E... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 27 février 2014, aux fins notamment d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et paiement de ses salaires depuis le mois de juillet 2011.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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9814

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 mai 2019, 17/06879

Cour d'appel

Par jugement du 24 février 2017, la formation de départage du Conseil de prud'hommes de Créteil a ordonné la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre Monsieur B... et la société CORSAIR en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mai 2000 , a requalifié la rupture de la relation contractuelle le 31 décembre 2012 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société CORSAIR à payer à Monsieur B... les sommes suivantes : - 3.005,56 € bruts à titre d'indemnité de requalification, - 5.716,96 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 571,69 € bruts à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents, - 11.397,72 € bruts à titre d'indemnité de

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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9815

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 mai 2019, 17/06864

Cour d'appel

Par jugement du 24 février 2017, la formation de départage du Conseil de prud'hommes de Créteil a ordonné la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre Monsieur [J] et la société CORSAIR en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1 er avril 2005 et a requalifié la rupture de la relation contractuelle le 31 décembre 2012 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société CORSAIR à lui payer les sommes suivantes : - 3.095,36 € bruts à titre d'indemnité de requalification, - 5.078,5 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 507,85 € bruts à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents, - 8.999,45 € bruts à titre d'indemnité de licenciement, - 16.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 600 € au titre…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-25.760

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la cour ne retient pas de discrimination entre M. T... et les salariés du groupe 2 présumés « non discriminés » et elle ne retient pas non plus de discrimination pour les salariés du groupe 1, présumés discriminés, et dont il convient de relever qu'aucun n'a introduit de procédure prud'homale, par rapport aux salariés du groupes 2 ; en effet les promotions de ceux dont la carrière a été plus favorable que la sienne sont justifiées par critères objectifs fournis par l'employeur, tels que la spécialisation, la compétence, ou encore le changement de secteur d'activité au sein du journal ; et c'est en vain que M. T... soutient qu'il n'a jamais été convié aux réunions de chefs de service alors qu'il était cadre, que

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