Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 817

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée22 mai 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
9793

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-10.559

Cour de cassation

Il résulte de ces documents : ' qu'elle aurait été régulièrement présente dans l'entreprise six jours par semaine, ' qu'elle aurait effectué de nombreuses heures supplémentaires dont elle fournit un décompte précis et détaillé dans un tableau récapitulatif. Pour contester la demande de sa salariée, la société Auch voyages se contente de produire une attestation de Mme F..., autre salariée de l'entreprise - laquelle s'est vu confier par l'employeur les fonctions exercées par MME W... après son licenciement - qui ne dément nullement que MME W... aurait accompli plus de 35 heures par semaine mais se contente d'affirmer qu'elle «n'aurait eu connaissance que d'horaires stipulant des plannings avec notion d'ouverture et fermeture pour MME W... sauf pendant la période du congé maternité de Mme K...

9794

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-16.644

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire que les heures supplémentaires effectuées ont été réglées de sorte qu'il convient de rejeter ce chef de demande et de réformer le jugement sur ce point. ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le salarié doit seulement apporter au juge des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande ; qu'en décidant que la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par M. A... T... n'était pas fondée faute pour lui de fournir au juge des éléments étayant sa demande et que les heures supplémentaires effectuées avaient été réglées, quand l'intéressé versait aux débats son contrat de travail mentionnant un horaire de travail mensuel de 169

9795

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.026

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire que M. D... a été rémunéré suivant une convention de forfait de 200 heures mensuelles, avec application du taux horaire majoré au-delà de 125 heures ; que la réclamation présentée par M. D... porte sur un nombre d'heures de travail réalisées audelà de ce forfait et nécessairement constituées d'heures supplémentaires ; que conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires accomplies, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient préalablement à ce dernier de présenter des éléments permettant d'étayer sa demande ;

9796

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.460

Cour de cassation

il résulte des écritures de M. O... et de ses explications à l'audience que, sous la dénomination de "discrimination à l'avancement", le salarié se plaint d'une inégalité de traitement. En effet, s'il vise les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qui interdit toute mesure discriminatoire prise en raison d'un ou plusieurs des motifs qu'il énumère, il ne fait état d'aucun de ces motifs prohibés. En revanche, il invoque le principe "à travail égal, salaire égal" et le principe d'égalité de traitement en se plaignant de l'absence d'évolution de sa situation professionnelle au regard de l'évolution de carrière d'autres salariés de l'entreprise. Le principe d'égalité de traitement et le principe "à travail égal, salaire égal" imposent à l

9797

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-16.422

Cour de cassation

par courrier auprès de la direction de la sarl Millauto au sujet des conditions de travail de M. Y... en invitant l'employeur notamment par un courrier du 5 juin 2012 à la plus grande vigilance « au vu de la situation de grande souffrance de cette personne » ; que toutefois il n'est pas fait davantage mention de constat effectué par elle ou des raisons l'ayant amenée à cette invitation à la plus grande vigilance; que l'intimé indique dans ses conclusions que le harcèlement a continué de se manifester lors de ses tentatives de reprendre le travail puisque le 1er juin 2012, il a été obligé de s'occuper de la réception de l'atelier avec interdiction de quitter cette zone jusqu'au soir et puisque le 4 juin 2012 sa tenue au comptoir lui a été reprochée ; que toutefois là encore, il ne produit dans ses pièces…

9798

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.358

Cour de cassation

il résulte que le temps de travail de M. U... était fixé à 35 heures hebdomadaires, le salarié soutenant effectuer en réalité 45 heures de travail effectif par semaine ; que pour étayer sa demande, il verse aux débats un tableau établi jour par jour fixant les heures de travail quotidiennes variant chaque jour en fonction des nécessités du service et deux attestations, dont l'une provient d'une salariée de l'ETP selon laquelle « M. U... effectuait des journées de travail allant de 8 heures à 18h30 » ; qu'il verse également le décompte des sommes qu'il estime lui être dues à ce titre, soulignant qu'il ne prenait aucune pause méridienne puisqu'il restait à la disposition de son employeur sur cette période ; que les tableaux versés aux débats, même

9799

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-31.088

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le déclassement précédemment évoqué, le retrait du logement, le bris du meuble du bureau, l'engagement puis l'abandon d'une procédure disciplinaire relevaient de pratiques punitives ou persécutrices, délibérément mises en oeuvre pour porter atteinte aux droits et à la dignité de l'appelant et le pousser à quitter son emploi ; que les arrêts de travail prescrits par le docteur C... et le docteur V..., psychiatre, pour une dépression sévère (arrêts du 14 au 19 février 2014, du 5 avril au 5 mai 2014 et du 9 au 27 mars 2015) attestent de l'impact des actes de harcèlement sur l'état de santé du salarié ; qu'il est établi que M. Q... a bien été victime d'un harcèlement moral qui ne peut pas être légitimé par les propres manquements du salarié ;

9800

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-31.555

Cour de cassation

l'employeur qui est tenu de l'appliquer tant qu'il ne l'a pas régulièrement dénoncé ; que c'est au salarié qui invoque un usage d'apporter par tous moyens la preuve tant de son existence que de son étendue ; qu'en l'espèce, il est constant que le 11 décembre 2012, la société Corse distribution a fait paraître une offre en interne pour un poste de gestionnaire de clientèle portée (GCP), avenant d'un an sur l'absence du titulaire de la côte orientale ; que Mme S..., première remplaçante du poste depuis janvier 2004 a postulé, mais le poste a été attribué à un autre salarié, M. A..., lequel avait été embauché en novembre 2009 ; que Mme S... verse aux débats de nombreuses attestations de salariés dont il ressort sans ambigüité qu'il est d'usage constant,

9801

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-31.446

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé réception en date du 12 mars 2014 Monsieur F... X... s'est vu notifier son licenciement pour faute; que le conseil de prud'hommes au vu des chefs de demandes portés sur la convocation, en date du 11 mars 2014, à l'audience de conciliation, constate que Monsieur F... X... n'a pas saisi le conseil de prud'hommes du chef de résiliation judiciaire de son contrat de travail (pièce demandeur n° 4), mais qu'un tel chef de demande est effectivement inscrit sur le courrier en date du 10 mars 2014 adressé au greffe du conseil des prud'hommes par Maître M... B..., l'avocat de la société NEMERA La Verpillere ; qu'en conséquence la demande de résiliation judiciaire est intervenue postérieurement à l'entretien préalable fixé le

9802

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-10.596

Cour de cassation

Vu les articles 65, 66, 68 et 69 de la convention d'entreprise Seita du 28 avril 1995 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de rappels sur prime d'ancienneté et congés payés afférents, les arrêts retiennent que le salaire de base ne peut comprendre l'ancienneté puisqu'aux termes de l'article 66, la rémunération est composée du salaire de base auquel est ajoutée, notamment, la majoration pour ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective institue, non pas une prime d'ancienneté, mais une rémunération globale calculée en fonction de l'ancienneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

9803

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.227

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, 1237-2 et 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En l'occurrence et ainsi qu'il a été dit, M. G... a tout d'abord saisi le conseil de prud'hommes d‘une demande de résiliation judiciaire le 29 octobre 2014, puis, le 21 novembre 2014, il a adressé un courrier à son employeur au terme duquel il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. La prise d'acte de la rupture par le salarié, en raison des faits qu'il reproche à l'employeur, entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant.

9804

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-27.985

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur, M. V..., négociateur immobilier, avait justifié devoir effectuer des déplacements et qu'il n'était pas contesté qu'il utilisait pour cela son véhicule personnel, ce qui a conduit la cour d'appel à lui accorder une somme au titre des frais kilométriques pour 2009 ; qu'en le déboutant de sa demande au titre de l'année 2008 au prétexte qu'il ne fournissait pas d'élément pour cette période, sans expliquer en quoi son activité se serait déroulée dans des activités différentes en 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1135 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

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