Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 782

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée9 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
9373

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 16-14.708

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que c'est en vain que Monsieur Z... K... soutient qu'il était salarié de la SAS ERAMET COMILOG MANGANESE et qu'il existe une situation de co-emploi à son égard, entre son employeur effectif la SA COMPAGNIE MINIERE DE L'OGOOUE-COMILOG et la SAS ERAMET COMILOG MANGANÈSE, et qu'il peut ainsi attraire cette dernière devant les juridictions françaises ; que sur la SA COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUECOMILOG, le contrat à durée indéterminée de droit gabonais, daté du 17 juin 2008, prévoyait, en son article 14 : « Tout conflit, pouvant survenir à l'occasion de ce contrat, est soumis par la partie la plus diligente à l'Inspecteur du travail et des Lois Sociales du lieu d'exécution du contrat ou son suppléant légal en vue de son règlement amiable.

9374

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-10.696

Cour de cassation

par lettre du 12 juillet 2013, en dénonçant l'existence d'un risque pour la continuité de l'exploitation de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever, pour dire que les difficultés économiques de l'entreprise n'étaient pas suffisamment importantes et durables, que la situation économique de la société commençait à s'améliorer à la date du licenciement, en septembre 2014, cependant qu'elle avait constaté que la société Boutard continuait à enregistrer des pertes importantes, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2. ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Boutard expliquait que l'augmentation du chiffre d'affaires sur l'exercice clos au 31 mars 2014 et la réduction subséquente

9375

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.030

Cour de cassation

l'employeur lui-même établissant que sa demande avait été dans un premier temps acceptée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que la société Ipsis se bornait à donner un « exemple de message de refus du logiciel » en indiquant, d'une manière générale, que « dès la saisie, le logiciel Figgo alerte le salarié sur une anomalie quant à cette demande d'absence », sans même alléguer qu'un tel message aurait effectivement été transmis par le logiciel à M. B... ; qu'en affirmant que le jour de sa demande, le salarié avait aussitôt appris qu'il ne pouvait lui être donné suite, sans indiquer sur quel élément de preuve elle fondait cette conviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

9376

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-12.231

Cour de cassation

l'employeur sans être contesté, le chantier dont le salarié aurait dû se charger se trouvait à dix minutes à pied du siège de l'entreprise ; que rien ne permet de penser que cette voiture était à sa disposition pour ses besoins personnels ; que le salarié produit une attestation de M. M... salarié de la SAS Harmonie qui déclare en une phrase qu'aucune dispute n'a éclaté entre le chef de chantier et le conducteur de travaux le 27 octobre ; qu'en l'absence de précision sur les circonstances dans lesquelles cette constatation a été faite et eu égard au caractère vague et ne recouvrant que très partiellement les faits de la cause, elle doit être écartée comme inopérante ; que dans ces conditions, l'insubordination persistante malgré les tentatives

9377

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 3 octobre 2019, 19/00313

Cour d'appel

constants La SA Allianz Iard est une société d'assurances. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. M. [O] [C], né le [Date naissance 1] 1967, a été engagé par cette société en qualité de conseiller prévoyance santé, par contrat à durée indéterminée du 6 septembre 1999. À compter du 1er septembre 2002, il a été nommé inspecteur commercial. Il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de marché à [Localité 4] et était titulaire de mandats représentatifs et syndicaux (délégué du personnel et représentant syndical au CHSCT). Par lettre du 20 décembre 2016, la société a notifié à M. [C] une mesure de dispense d'activité à titre

Nullité du licenciementOrdonnance+9
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9378

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 2 octobre 2019, 14/13460

Cour d'appel

Madame [S] [Y] embauchée par les Etablissements DAMON et DELENTE SA à compter du 1er février 1995, en qualité de vendeuse, a été licenciée par lettre du 5 mars 2015 pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail sans reclassement possible. Madame [Y] a saisi le Conseil des prud'hommes le 11 juin 2013 en vue de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et voir ordonner une expertise afin de procéder à sa reconstitution de carrière et de rémunération.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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9379

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.310

Cour de cassation

la salariée étaient inférieures à la rémunération nette à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait travaillé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il est donné acte à la société NephroCare de la régularisation des excédents d'indemnités journalières de sécurité sociale et/ou de prévoyance complémentaire par un versement sur le bulletin du mois de mars 2017 correspondant au remboursement d'un excédent d'indemnités journalières de sécurité sociale de 550,86 euros net et d'un excédent d'indemnité journalière de prévoyance de 68,79 euros brut et un versement prochain d'un excédent d'indemnité de prévoyance brute de 1 211,32 euros et en tout état de cause la condamne à payer ces sommes, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les…

9380

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.302

Cour de cassation

l'employeur avait fait l'avance lors de l'application du mécanisme de la subrogation de plein droit ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les sommes versées aux salariées étaient inférieures à la rémunération nette à laquelle elles auraient pu prétendre si elles avaient travaillé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mmes L..., B..., K..., V..., R... , S..., W... et A... aux dépens ;

9381

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.898

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que [les appelants sont] bien fondé[s] à réclamer le paiement de la prime de 13è mois, de sorte que le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande sera infirmé en toutes ses dispositions ; 1. ALORS QU'il incombe au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement d'établir que le salarié auquel il se compare et lui sont placés dans une situation identique ou similaire et donc qu'ils exercent des fonctions identiques ou similaires ; qu'en retenant une atteinte au principe d'égalité de traitement, quand il résultait de ses constatations que les salariés demandeurs, ayant la qualification d'agents de service, d'agents très qualifiés de service ou de chefs d'équipe, se comparaient à des

9382

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.096

Cour de cassation

par arrêté du 19 février 2010 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les salariés, employés à temps complet par des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale HCR qui ne sont ni des restaurants ni des hôtels-restaurants, lorsqu'ils remplissent les conditions d'un an d'ancienneté et de présence dans l'entreprise au moment de son paiement, bénéficient d'une prime liée à la réduction du taux de TVA à 5,5 % correspondant à 25 % de 2 % de leur salaire brut annuel dans la limite de 125 euros par an ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 224,32 euros au titre de la prime de TVA, l'arrêt retient que le montant de la prime liée à la réduction de la TVA, égal à 2 % du salaire de base

9383

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-11.071

Cour de cassation

l'employeur au titre du treizième mois, l'arrêt retient que le salarié revendique avec raison la qualification de journaliste reporter d'image, mais n'en tire aucune demande de rappel de salaire sur les sommes qui lui ont été versées et en particulier ne réclame pas un coefficient précis ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses écritures oralement soutenues, le salarié invoquait son positionnement au coefficient 185 de la grille salariale annexée à la convention collective des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de l'employeur aux sommes de 1

9384

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-10.684

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 10 juillet 2013 et que ce dernier a répondu le lendemain qu'il n'y avait pas de solution de reclassement à proposer dans l'entreprise. La lettre de licenciement précise qu'aucune possibilité de reclassement n'a pu être trouvée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a recherché une solution de reclassement mais que cette recherche n'a pas pu aboutir favorablement compte tenu de la taille de l'entreprise et des termes de l'avis d'inaptitude. Par conséquent, l 'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement et le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement de première instance doit donc être confirmé sur ce point comme sur la demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte » ;

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