Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 758

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 351
Dernière décision affichée18 décembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 351 décisions
9085

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 17-31.185

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 24 janvier 2013 la défenderesse a été condamnée à payer les heures supplémentaires effectuées sur la base du contrat annuel théorique duquel venaient en déduction les jours RTT et le paiement intégral, en sus de l'ICS, des heures supplémentaires effectuées entre la 35ème et la 39ème heure ; Que la défenderesse a cru pouvoir régulariser un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, limité au seul paiement des heures supplémentaires admettant par-là le principe de la déduction des jours RTT dans le décompte du contrat annuel théorique conduisant à un calcul majoré d'heures supplémentaires effectuées ; Que par arrêt du 17 décembre 2014 la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la défenderesse ;

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9086

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 17-31.184

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 24 janvier 2013 la défenderesse a été condamnée à payer les heures supplémentaires effectuées sur la base du contrat annuel théorique duquel venaient en déduction les jours RTT et le paiement intégral, en sus de l'ICS, des heures supplémentaires effectuées entre la 35ème et la 39ème heure ; Que la défenderesse a cru pouvoir régulariser un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, limité au seul paiement des heures supplémentaires admettant par-là le principe de la déduction des jours RTT dans le décompte du contrat annuel théorique conduisant à un calcul majoré d'heures supplémentaires effectuées ; Que par arrêt du 17 décembre 2014 la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la défenderesse ;

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9087

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 17-31.183

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 24 janvier 2013 la défenderesse a été condamnée à payer les heures supplémentaires effectuées sur la base du contrat annuel théorique duquel venaient en déduction les jours RTT et le paiement intégral, en sus de l'ICS, des heures supplémentaires effectuées entre la 35ème et la 39ème heure ; Que la défenderesse a cru pouvoir régulariser un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, limité au seul paiement des heures supplémentaires admettant par là le principe de la déduction des jours RTT dans le décompte du contrat annuel théorique conduisant à un calcul majoré d'heures supplémentaires effectuées ; Que par arrêt du 17 décembre 2014 la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la défenderesse ;

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9088

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-25.322

Cour de cassation

par arrêté du 27 avril 1992 ; que cette convention distingue les enquêteurs vacataires des chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle dont l'activité s'exerce dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail ; que précisément, l'article L. 212-4-9 dans sa version issue de la loi du 11 août 1986 précise que, lorsque la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les horaires de travail et leur répartition au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif étendu détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés ; que ladite annexe prévoit

9089

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-17.122

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs pertinents justifiant cette différence, retient que l'expérience professionnelle antérieure acquise au poste d'agent de sécurité au sein du groupe Partouche, dont la société Casino de Palavas est une filiale, entre le 4 avril 1995 et le 14 février 2003, par le salarié auquel M. L... se compare, constitue une raison objective et pertinente à la différenciation salariale ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'expérience professionnelle acquise en tant qu'agent de sécurité par le salarié auquel M. L... se comparait était en relation avec les exigences du poste de technicien de machines à sous et les responsabilités effectivement exercées par lui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

9090

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-16.462

Cour de cassation

il résulte que celle-ci recourait aux services de M. C... pour effectuer des tâches ne relevant d'aucune expertise spécifique dont il n'aurait pas disposé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 8241-1 du code du travail ; 4°/ qu'est illicite le prêt de main d'oeuvre lorsque le personnel du sous traitant travaille sous l'autorité directe de l'encadrement de l'entreprise utilisatrice ; qu'en déboutant le salarie et le syndicat après avoir constaté que le salarié était soumis aux horaires de la société utilisatrice qui lui imposait de badger, qu'il devait obtenir l'accord de cette dernière pour bénéficier de ses congés, et qu'il participait à des activités aux

9091

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-16.162

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; que sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s'applique aux congés d'origine légale ou conventionnelle ; qu'en l'espèce la société Vale Nouvelle Calédonie ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle a mis le salarié en mesure de prendre l'ensemble des jours de congés acquis en 2012 et 2013 ; qu'en effet, il résulte du dernier bulletin de salaire de M. F... et du solde de tout compte que celui-ci bénéficiait d'un solde disponible de congé de 57 jours et non 66 comme indiqué par M.

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9092

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-12.731

Cour de cassation

il résulte par conséquent des pièces produites que, nonobstant l'absence dans les contrats de répartition précise de ses horaires de travail, D... U... - dont le statut de cadre lui permettait une autonomie d'organisation - n'était pas contrainte de se maintenir à la disposition de son employeur en permanence mais répartissait son temps de travail entre ses deux employeurs ; que sa demande de requalification de la relation contractuelle à temps complet doit donc être rejetée, par infirmation du jugement entrepris ; QUE sur la fin de la relation contractuelle, par infirmation du jugement entrepris, compte tenu de son ancienneté, de son âge, de son salaire mensuel moyen (2876,33 €) et des justificatifs de sa situation professionnelle consécutive à

9093

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-12.643

Cour de cassation

il résulte des propres écritures de Mme M..., qu'elle connaissait parfaitement la durée contractuelle de travail de 86,66 heures mensuelles, laquelle est corroborée par les bulletins de paie de la salariée ; l'employeur explique que le contrat avait été rédigé, dans ces termes, afin de faciliter l'accès au logement de la salariée, en plein divorce ; - en second lieu, que les parties avaient, au fil des années, mis en place une organisation du travail, d'une grande souplesse, tenant compte des impératifs familiaux de la salariée, qui n'avait pas pour effet de la tenir à disposition permanente de l'employeur. En effet, il résulte des attestations des salariées de la pharmacie que Mme M... était confrontée, elle-même, à des problèmes de disponibilité

9094

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-17.298

Cour de cassation

La centralisation de fonctions support et l'existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure l'autonomie de gestion des responsables d'établissement. Dès lors, un tribunal ne peut en raison de cette centralisation exclure l'existence d'établissements distincts permettant la mise en place de comités sociaux et économiques en application de l'article L. 2313-4 du code du travail, alors qu'ayant constaté l'existence de délégations de pouvoirs des chefs d'établissement dans des domaines de compétence variés et d'accords d'établissement, il lui appartenait de rechercher au regard de l'organisation de l'entreprise en filières et en sites le niveau caractérisant un établissement distinct au regard de l'autonomie de gestion des responsables

9096

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-13.599

Cour de cassation

Selon l'article L. 2242-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs. Une cour d'appel, qui constate que la mobilité individuelle du salarié était envisagée dans le cadre d'une réorganisation de la direction centrale commerciale ne s'accompagnant pas d'une réduction d'effectifs, en déduit exactement que cette réorganisation constituait une mesure collective d'organisation courante au sens du texte précité

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