Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 757

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 351
Dernière décision affichée18 décembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 351 décisions
9073

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-12.456

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il ressort d'ailleurs de son courrier à l'employeur du 15 avril 2016 qu'il a signé le 26 mars 2016 un avenant de retour à temps partiel, ses allégations selon lesquelles il y aurait été contraint ne sont pas étayées, d'autant qu'en sa qualité de délégué syndical il est très informé de ses droits, et étant précisé qu'un contrat à temps plein exige une présence effective de 35 heures et un contrôle du temps de travail par l'employeur, au contraire du temps partiel modulé qui laisse une autonomie dans l'organisation et la disponibilité, il s'ensuit qu'il y a lieu de débouter M. R... de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet ; que le jugement qui y a fait droit, ainsi qu'aux demandes subséquentes, doit par conséquent être infirmé sur ce point » ;

9074

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-12.455

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, après avoir constaté que l'employeur avait manqué à ses obligations en matière médicale et ne justifiait pas de la notification du planning indicatif individuel pour une période de janvier à décembre 2009, si les manquements de la société Adrexo ne faisaient pas obstacle à la requalification en démission de la prise d'acte par Mme R...

9075

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-12.451

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, après avoir constaté que l'employeur avait manqué à ses obligations en matière médicale et ne justifiait pas de la notification du planning indicatif individuel pour l'ensemble de la période travaillée, si les manquements de la société Adrexo n'entachaient pas d'équivoque la démission de M. [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L.1237-1, L.1237-2 et L.

9076

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-12.447

Cour de cassation

Ni le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l'année ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise ne justifient en eux-mêmes la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors que la durée du travail du salarié n'a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement

9077

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-12.134

Cour de cassation

par arrêté du 30 juillet 2001 ; que licencié le 25 mars 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3122-9, alinéa 1er, du code du travail, dans sa version applicable au litige, qu'« une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1 607 heures » ;

9078

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-13.382

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article VIII.2, modifié par avenant du 20 février 2009, de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 et du préambule du titre VIII de cette convention collective que le salarié pouvant bénéficier de l'indemnité de grand déplacement est celui qui effectue des déplacements de son domicile vers un autre lieu de travail que son lieu de travail habituel et se trouve dans l'impossibilité de regagner chaque jour son lieu de domicile du fait de ses conditions de travail.

9079

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-13.381

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que le salarié pouvant bénéficier de l'indemnité de grand déplacement est celui qui effectue des déplacements de son domicile vers un autre lieu de travail que son lieu de travail habituel et se trouve dans l'impossibilité de regagner chaque jour son lieu de domicile du fait de ses conditions de travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que la salariée avait son lieu de travail habituel à Nantes et qu'elle n'effectuait pas de déplacements de son domicile vers un autre lieu de travail que son lieu de travail habituel, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité de grand déplacement, a, sans avoir à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;

9080

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-15.591

Cour de cassation

il résulte de ses propres décomptes qu'il a été amené à assurer : - 38,35 heures nocturnes en mars 2013 (dont 4,32 heures payées à 100 %), - 70 heures nocturnes en février 2014 (dont 35 payées à 100 %), - 56 heures nocturnes en avril 2014, - 31,80 heures nocturnes en mai 2014, - 35 heures nocturnes en juin 2014, - 56 heures nocturnes en juillet 2014 ; que le salarié était amené à travailler en alternance le matin, l'après-midi ou la nuit, au même titre que ses collègues, et ce sur plusieurs mois ; que l'ensemble de ces heures ont été effectuées dans le cadre d'un travail où le salarié était intégré dans le cadre du travail par rotation sus décrit ; que le travail rentre dans la typologie des dispositions de l'article 17 litigieux ; qu'il n'est pas établi qu'il avait connaissance de changements tardivement ;

9081

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 19-13.159

Cour de cassation

l'employeur énonce justement que les jours RTT n'ont pas la même cause, ni le même objet que les jours de congés et qu'ils sont la contrepartie d'heures effectuées au-delà de l'horaire légal résultant de la loi sur la réduction du temps de travail, il n'est pas fondé à en déduire qu'il s'agit de jours « travaillables » destinés à « neutraliser » les heures supplémentaires, que les salariés soulignent que les jours RTT compensent la réduction du temps de travail et qu'ils servent à les faire bénéficier de la durée réduite à 35 heures alors que leur temps de travail est maintenu à 39/40 heures, enfin, que ni l'accord du 19 juin 2000 ni celui du 28 mars 2013 n'ont sans équivoque qualifié les jours RTT de jours « travaillables » n'ayant pas vocation à

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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9082

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 19-13.158

Cour de cassation

l'employeur énonce justement que les jours RTT n'ont pas la même cause, ni le même objet que les jours de congés et qu'ils sont la contrepartie d'heures effectuées au-delà de l'horaire légal résultant de la loi sur la réduction du temps de travail, il n'est pas fondé à en déduire qu'il s'agit de jours « travaillables » destinés à « neutraliser » les heures supplémentaires, que les salariés soulignent que les jours RTT compensent la réduction du temps de travail et qu'ils servent à les faire bénéficier de la durée réduite à trente-cinq heures alors que leur temps de travail est maintenu à 39/40 heures, enfin, que ni l'accord du 19 juin 2000 ni celui du 28 mars 2013 n'ont sans équivoque qualifié les jours RTT de jours « travaillables » n'ayant pas

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9083

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 19-13.157

Cour de cassation

l'employeur énonce justement que les jours RTT n'ont pas la même cause, ni le même objet que les jours de congés et qu'ils sont la contrepartie d'heures effectuées au-delà de l'horaire légal résultant de la loi sur la réduction du temps de travail, il n'est pas fondé à en déduire qu'il s'agit de jours « travaillables » destinés à « neutraliser » les heures supplémentaires, que les salariés soulignent que les jours RTT compensent la réduction du temps de travail et qu'ils servent à les faire bénéficier de la durée réduite à 35 heures alors que leur temps de travail est maintenu à 39/40 heures, enfin, que ni l'accord du 19 juin 2000 ni celui du 28 mars 2013 n'ont sans équivoque qualifié les jours RTT de jours « travaillables » n'ayant pas vocation à

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9084

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 19-13.156

Cour de cassation

l'employeur énonce justement que les jours RTT n'ont pas la même cause, ni le même objet que les jours de congés et qu'ils sont la contrepartie d'heures effectuées au-delà de l'horaire légal résultant de la loi sur la réduction du temps de travail, il n'est pas fondé à en déduire qu'il s'agit de jours « travaillables » destinés à « neutraliser » les heures supplémentaires, que les salariés soulignent que les jours RTT compensent la réduction du temps de travail et qu'ils servent à les faire bénéficier de la durée réduite à 35 heures alors que leur temps de travail est maintenu à 39/40 heures, enfin, que ni l'accord du 19 juin 2000 ni celui du 28 mars 2013 n'ont sans équivoque qualifié les jours RTT de jours « travaillables » n'ayant pas vocation à

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