Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-13.716
Cour de cassationil résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi de manquement de la part de l'employeur tant au niveau de la classification que des heures supplémentaires ou encore part variable et des congés payés ; ALORS QUE la cassation qui interviendra dans le cadre des premier, deuxième et troisième moyens de cassation, qui critiquent les chefs de dispositif de l'arrêt attaqué déboutant M. B... de ses demandes relatives à son niveau de qualification, aux heures supplémentaires et aux congés payés entrainera,