Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 756

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 351
Dernière décision affichée8 janvier 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 351 décisions
9061

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-13.716

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi de manquement de la part de l'employeur tant au niveau de la classification que des heures supplémentaires ou encore part variable et des congés payés ; ALORS QUE la cassation qui interviendra dans le cadre des premier, deuxième et troisième moyens de cassation, qui critiquent les chefs de dispositif de l'arrêt attaqué déboutant M. B... de ses demandes relatives à son niveau de qualification, aux heures supplémentaires et aux congés payés entrainera,

9062

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-11.302

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que lors de l'audience du 20 octobre 2017, la société Vauban a comparu assistée de son avocat, que des conclusions ont été déposées et oralement soutenues au nom de M. F... O... et qu'après l'audience, par lettre du 24 octobre 2017, le conseil de la société Vauban a demandé à la cour d'écarter des débats les pièces et les dernières conclusions communiquées par son contradicteur dans un message électronique du 24 août 2017 qu'il prétend ne pas avoir reçu ; qu'en faisant droit à cette demande sans qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. F... O...

9063

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 19 décembre 2019, 17/02369

Cour d'appel

Vu le jugement du 31 mars 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes; - débouté la société compagnie IBM de sa demande reconventionnelle; - laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles - condamné M. [J] aux entiers dépens. Vu la notification de ce jugement le 3 mai 2017 Vu l'appel interjeté par M. [G] [J] le 3 mai 2017. Vu les conclusions de l'appelant, M. [G] [J], notifiées le 16 mai 2019 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 31 mars 2017 en ce qu'il a jugé M. [J] recevable en ses demandes ;

Condamnation : 17 771 €Licenciement+13
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9064

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 19 décembre 2019, 17/05596

Cour d'appel

reprenant les prétentions et moyens des parties et une motivation de la décision articulée en paragraphes correspondant à chaque chef de demande. Le juge départiteur a, sur chaque chef de demande, énoncé la règle de droit applicable, apprécié les éléments probants produits aux débats et en a déduit une solution intelligible. Par conséquent, la décision n'encourt pas le grief de défaut de motivation et ne méconnaît pas les règles du procès équitable au sens de l'article 6-1 de la CESDH. Les erreurs en droit et en fait que le premier juge aurait commises, à les supposer établies, doivent être examinées et, le cas échéant, corrigées dans le cadre de la procédure d'appel. La demande d'annulation du jugement entrepris sera, en conséquence, rejetée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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9065

Cour d'appel de Montpellier, 4ème B chambre sociale, 18 décembre 2019, 16/03321

Cour d'appel

Monsieur [I] [Z] a été engagé par la SAS Aude Agrégats selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 22 juin 1976 en qualité de secrétaire aide-comptable. A compter de janvier 2010 il exerçait les fonctions d'agent de bascule/conducteur d'engins. Aux termes d'une première visite de reprise du 10 octobre 2013, le médecin du travail le déclarait inapte temporaire au poste, puis inapte définitif à l'issue de la 2ème visite de reprise du 29 octobre 2013. Monsieur [Z] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 janvier 2014. Faisant valoir que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté et contestant le bien-fondé de la rupture, monsieur [I] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes

Condamnation : 56 893 €Licenciement+13
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9066

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 décembre 2019, 17/01831

Cour d'appel

M. [L] [W], après avoir effectué des missions d'intérim entre le 17 juin 2013 et le 14 novembre 2014, a été engagé par la SARL Epri (Entreprise Peinture Revêtement Industriel) à compter du 24 avril 2015 suivant contrat de travail à durée déterminée d'une durée de trois mois, en qualité de sableur. M. [L] [W] a continué de travailler après le terme fixé par son contrat de travail. Le contrat de travail a pris fin le 15 septembre 2015. Le 9 octobre 2015, M. [L] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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9067

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-18.864

Cour de cassation

Selon l'article 29, alinéa 2, de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les absences justifiées par la maladie ou l'accident dans un délai maximum d'un an n'entraînent pas une rupture du contrat de travail. Il en résulte qu'un employeur ne peut licencier un salarié en raison de la désorganisation du fonctionnement de l'entreprise occasionnée par son absence prolongée et la nécessité de procéder à son remplacement définitif lorsque, à la date du prononcé du licenciement, l'absence pour maladie n'excède pas un an

9068

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-18.431

Cour de cassation

La méconnaissance de l'obligation de saisir la commission prévue par l'article 79 de l'accord collectif du 4 juillet 1996 sur les dispositions générales régissant le personnel employé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (l'AFPA) n'est pas de nature à priver le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de cause réelle et sérieuse

9069

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-15.945

Cour de cassation

SOC. JL COUR DE CASSATION Audience publique du 18 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11327 F Pourvoi n° D 18-15.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. H... O..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Dipol, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

9070

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-16.427

Cour de cassation

Considérant que le salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement en matière de salaire doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; Qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande, Mme G... se borne à produire de simples moyennes de rémunération versée aux salariés de la société Biopharma relevant de l'emploi d'attaché scientifique régional qu'elle occupait sans produire d'éléments précis permettant de vérifier l'existence de situations comparables à la sienne au sein de cette catégorie d'emploi qui regroupait au vu des pièces versées aux débats plusieurs dizaines de salariés ;

9071

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-24.662

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans une situation où, ne pouvant connaître à l'avance le rythme auquel il travaillait, il devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 devenu l'article 1353, ensemble les articles L. 1271-5 et L. 3123-14 du code du travail dans leur version applicable au litige et la convention collective des salariés du particulier employeur.

9072

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-12.460

Cour de cassation

l'employeur ne produit pas de programme indicatif individuel couvrant le mois de novembre 2008, il s'ensuit l'existence d'une présomption de travail à temps complet ; que si la convention collective impose une révision de la durée du temps de travail au moins une fois par an, une telle révision a été effectuée en novembre 2008 pour M. P... avec un délai de réflexion de 15 jours dans les conditions imposées et il est possible de procéder à une révision plus d'une fois par an, de sorte que la révision n'a pas nécessairement lieu à la date anniversaire du contrat, par ailleurs les parties peuvent convenir d'avenants ; qu'en l'espèce M. P... a accepté le 15 octobre 2007 un avenant modifiant la durée annuelle et indicative moyenne de référence, qui n'est

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