Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 759

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 351
Dernière décision affichée11 décembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 351 décisions
9097

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.653

Cour de cassation

Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2014-699 du 26 juin 2014, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Ce délai court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis, qu'il soit exécuté ou non. Par ailleurs, selon l'article L.1233-72 du même code, lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement.

9098

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-14.902

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 7 avril au 4 septembre 2008 en remplacement de Mme R... E... absente pour congé maternité ; que Mme E... était employée au sein de la société IMMO DE FRANCE depuis le 5 novembre 2007 ; que ses diplômes et son expérience lui ont permis d'acquérir une certaine autonomie dans ses fonctions justifiant un classement au niveau N.5- coefficient 315 et une rémunération de 2.200 € brut ; que la situation de Mme E... était en outre spécifique et liée à une évolution sur un poste de « syndic junior » qui avait été évoquée dès son embauche ; que cette évolution professionnelle devait se faire sans changement ni de classification ni de rémunération ; qu'en effet, la classification « N5.

9099

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 17-26.255

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou, dans le cas contraire, d'une démission ; il incombe au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il reproche à son employeur ; aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de…

9100

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-23.901

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la mention des mandats syndicaux et électifs du salarié lors de l'entretien d'évaluation de l'année 2011 ("R... sur l'année écoulée est en dessous de l'objectif fixé sur l'année, cependant il faut prendre en considération qu'à partir de septembre ayant intégré la fonction de délégué syndical et de membre du CHSCT son temps de présence en agence a été réduit"), et de l'année 2012 ("Il faut prendre en considération que mon collaborateur exerce la fonction de délégué syndical et de membre du CHSCT. Son temps de présence en agence est fortement réduit et l'organisation de son activité en subit les conséquences ...") étaient faites dans son intérêt ; qu'en jugeant cependant que ces mentions laissaient présumer une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L.

9101

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.881

Cour de cassation

l'employeur ; que les parties s'accordent à reconnaître que ce principe ne s'applique pas dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome, telle la plate-forme logistique de Montierchaume dédiée uniquement à l'entreposage et au stockage de la marchandise ; que cependant, ainsi que le souligne de manière pertinente le jugement, cette dérogation liée à l'existence d'un centre d'activité autonome ne peut que conduire à appliquer la convention collective en lien avec l'activité principale qui y est exercée, excluant donc l'application de la convention collective du commerce de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes, dès lors qu'aucune activité de

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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9102

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.683

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

9103

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.651

Cour de cassation

l'employeur aux représentants syndicaux par mail du 4 février 2015, qui prévoit pour une ancienneté de 40 ans une valeur plancher de 38 800 euros ; que ce document est dépourvu de toute valeur contractuelle et inopposable à H... S..., sans qu'il importe qu'il ait été précédé d'un projet de fiche n° 10 identique adressé aux organisations syndicales avant la signature de l'accord collectif, seul applicable ; Qu'au regard de l'ancienneté de 40,167 mois du salarié, il convient de confirmer l'évaluation faite par les premiers juges, conformément à sa demande, de l'indemnité de licenciement qui lui est due à la somme de 19 000 + 800 x 40,0583 = 51 046,64 euros ; que compte tenu de la somme de 41 559,35 euros déjà versée le solde dû s'élève bien à 9 487,29 euros ;

9104

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.654

Cour de cassation

la salariée était âgée de 52 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 34 ans lors de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a retrouvé temporairement un emploi du 31 août 2015 au 31 décembre 2015 dans le cadre du congé de reclassement et ne produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle depuis le mois de mai 2016 ; qu'il convient d'évaluer à la somme de 20 000 euros le préjudice résultant de la perte de son emploi ; ( ) Qu'il convient de confirmer le jugement du chef des intérêts de retard et en ce qu'il a ordonné la remise par la société à T... S... d'un bulletin de salaire afférent au solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; ( ) Qu'en application de l'article L.1235-4 du code du travail que le remboursement des

9105

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.652

Cour de cassation

il résulte de la date de rupture du contrat de travail mentionnée sur le certificat de travail que T... B... épouse W... n'a pas retrouvé d'emploi au cours du congé de reclassement ; qu'elle ne produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle depuis le 26 avril 2016 ; qu'il convient d'évaluer à la somme de 20 000 euros le préjudice résultant de la perte de son emploi ; ( ) Qu'il convient de confirmer le jugement du chef des intérêts de retard et en ce qu'il a ordonné la remise par la société à T... B... épouse W... d'un bulletin de salaire afférent au solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; ( ) Qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au

9106

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.650

Cour de cassation

il résulte de l'avenant au contrat de travail signé par C... A... le 23 juin 2010 qu'elle occupait un poste de chargé de projet ; qu'il n'est pas contesté que cinq postes de chargé ont bien été supprimés sur les six existant ; qu'il est indifférent que les tâches effectuées par C... A... auprès du comité d'entreprise n'aient pas été supprimées ; Qu'en application de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version alors en vigueur, la société Arc France lui a proposé une seule offre de reclassement sur un poste d'assistant administratif ressources humaines, classification ETAM coefficient 200, que la salariée n'a pas acceptée; que sans contester la disponibilité des postes figurant en annexe 1 de l'accord majoritaire du 27 janvier 2015 au titre des postes créés, l'appelante affirme que C...

9107

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-15.511

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la société [...] et la société Sepur ne relevaient pas de la même convention collective, la première appliquant la convention collective de la propreté, la seconde relevant de la convention collective des déchets, ce dont la cour d'appel a déduit que la société [...] n'était pas tenue de reprendre les contrats de travail des salariés de la société Sepur affectés au marché repris ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de M. Q... d'être repris par la société [...], que celle-ci avait volontairement repris certains salariés de la société Sepur affectés au marché mais ne justifiait pas de l'exclusion de M. Q..., quand il appartenait à ce dernier, demandeur, de faire la preuve de l'obligation de la

9108

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-20.384

Cour de cassation

considérant que M. G... exerçait bien le métier d'analyste épargne salariale, a fait droit à sa demande et lui a appliqué à compter du 1er janvier 2014 la Rec des métiers commerciaux plus avantageux ; que les parties s'accordent pour reconnaître que M. G... exerce la même activité depuis 2005 ; que l'emploi mentionné sur ses bulletins de salaire de 2010 à 2011 est celui de "tech-animateur" ; qu'à compter du 1er janvier 2012, l'emploi désigné est celui d' "analyste entreprise" ; que dans deux courriers, l'un en date du 23 mars 2005 et l'autre du 30 mars 2006, la Caisse reconnaît à M. G... les fonctions de "technico-commercial épargne salariale" ; que MM. F... et V... attestent que M. G... a toujours exercé les mêmes fonctions depuis 2005 ; que cela signifie que bien que les fonctions de M.

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