Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 760

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 351
Dernière décision affichée11 décembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 351 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 17-28.929

Cour de cassation

il résulte des descriptions des fonctions exercées par le salarié dans le cadre de la mission anti-échappement que ce dernier n'a pas à vérifier l'accès au périmètre réservé, que ce soit pour les passagers ou pour les bagages ou encore pour le fret, que son intervention se déroule après que les contrôles aient été effectués et que dès lors sa mission, qui peut être exercée également par un agent de sécurité, ne modifie pas la nature de sa mission, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1er et 2 de l'annexe VIII de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, ensemble l'article 1103 du code civil ; 2° / Que le juge doit examiner et analyser les éléments de preuve fournis par

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-20.145

Cour de cassation

par jugement du 21 décembre 2017, sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se prononce sur la question préjudicielle de la détermination de la convention collective applicable aux salariés de la société S-Pass pour l'exécution du marché relatif à l'exploitation du centre nautique ; Attendu que la communauté d'agglomération plaine vallée et la société S-Pass font grief au jugement de dire que la convention collective nationale du sport est applicable à la société S-Pass venant aux droits de la société Ellipse attributaire du marché portant sur l'exploitation de l'espace nautique intercommunal « La Vague », alors, selon le moyen : 1 ° / que la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-16.713

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 applicables du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Selon l'article L. 1132

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-21.755

Cour de cassation

l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, le salarié se prévaut d'une surcharge de travail l'ayant conduit à un épisode anxio dépressif majeur puis à un retrait progressif de ses fonctions principales, à son retour de travail en 2012, et la menace d'une rétrogradation ; qu'il est établi que le salarié a été en arrêt de travail à partir du 28 juin 2011, prolongé le 17 juillet 2011 pour état anxio-dépressif majeur (pièces n°2-1 et 2-2) ; que le salarié fait état d'un « burn-out » dans un mail du 19 août 2011 (pièce n°3) et demande que son rythme de travail soit « en cohérence avec son état » ;

9113

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 17-31.673

Cour de cassation

il résulte des termes du jugement rendu le 6 juin 2016 par le tribunal administratif de Melun et de ceux de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 25 octobre 2016 que ces arguments ont déjà été soumis à ces juridictions qui les ont écartés ; que dès lors, c'est à bon droit que les défenderesses soulèvent les fins de non-recevoir tirées du principe de la séparation des pouvoirs et de l'autorité de la chose jugée, qui ne peuvent qu'être accueillies, la demande étant en conséquence irrecevable ; que, sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : aucun argument ni motif n'est présenté au soutien de cette demande ; qu'il n'est pas contesté que le demandeur qui avait plus d'un an d'ancienneté a adhéré à un contrat

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 17-24.179

Cour de cassation

Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 24 juillet 2015 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour la SAS Fiducial Private Security, qui demande à la cour : - recevoir la SAS Fiducial Private Security et la dire bien fondée, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 12 juin 2015 à titre principal, - dire le licenciement de M. O... par la SAS Fiducial Private Security fondé sur une faute grave, à titre subsidiaire, - dire le licenciement de M. O... par la SAS Fiducial Private Security fondé sur une cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - dire les demandes de M. O... injustifiées et l'en débouter, à titre incident, - condamner M. O... au paiement à la Fiducial

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-15.154

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception comme l'affirme l'intimée dans ses conclusions, alors que le contrat de travail venait à peine de reprendre son exécution, ajoutée aux circonstances dans lesquelles ont été recueillies les attestations litigieuses, ôtent toute justification à la rupture ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater que le licenciement de Mme M... pour faute grave ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; (...) Sur les conséquences de la rupture : le salaire mensuel moyen brut de Mme M... est d'un montant de 5 876 €, à l'examen des bulletins de paie produits ainsi que du solde de tout compte qui lui a été remis par l'employeur ; que Mme M...

9116

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-11.393

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement datée du 14 octobre 2015 est motivée en ces termes : "Comme vous le savez, notre société a été contrainte de mettre en oeuvre malheureusement une procédure de licenciement pour motif économique. Nous vous avons exposé au cours de votre entretien préalable qui s'est tenu le 1er octobre 2015

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 5 décembre 2019, 19/07073

Cour d'appel

L' association Oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte qui gère à [Localité 1] un établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) atteintes de la maladie d'Alzheimer, a engagé Mme [E] [P] en qualité d'aide soignante le 3 février 2010, laquelle a également exercé les responsabilités de déléguée syndicale à compter du 13 novembre 2013. Mme [E] [P] a saisi le 8 juin 2011 le conseil de prud'hommes de Nice afin d'obtenir, au principal, le paiement d'un rappel de rémunération au titre d'un accord d'entreprise conclu le 12 avril 2002, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'une indemnité de travail dissimulé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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9119

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-11.989

Cour de cassation

S'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail, devenus articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du même code, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5,…

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