Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 409

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 311
Dernière décision affichée21 juin 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 311 décisions
4897

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-13.514

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er octobre 2021), Mme [L] a été engagée le 15 octobre 2012 en qualité d'auxiliaire ambulancier par la société ASC Groupe. 2. Le 12 février 2018, l'employeur a informé la salariée qui était affectée depuis le mois de juin 2016 à des tâches administratives, de son affectation sur un poste d'auxiliaire ambulancière à compter du 5 mars 2018. 3. La salariée a été licenciée le 3 avril 2018 pour faute grave, au titre d'une absence injustifiée à son poste de travail depuis le 5 mars 2018. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de ce licenciement et aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

4898

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 23-40.007

Cour de cassation

L'article L. 3122-32 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, devenu l'article L. 3122-1 du même code après cette loi, a été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2014-373 QPC du 4 avril 2014 rendue par le Conseil constitutionnel. Depuis cette décision, aucun changement de circonstances de droit n'est intervenu dans la mesure où les arrêts de la Cour de cassation (Crim., 2 septembre 2014, pourvoi n° 13-83.304 ; Soc., 24 septembre 2014, pourvoi n° 13-24.851, Bull. 2014, V, n° 205 ; Crim., 4 septembre 2018, pourvoi n° 17-83.674 ; Crim., 7 janvier 2020, pourvoi n° 18-83.074, Bull.

Temps de travailQPC : irrecevabilité+2
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4899

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 juin 2023, 21/01573

Cour d'appel

dit et juge que le licenciement de Mme [K] [R] pour inaptitude est justifié ; - déboute Mme [K] [R] de l'ensemble de ses demandes ; - déboute la SAS Indre Logistique de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Mme [K] [R] aux dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 7 mai 2021, Mme [K] [R] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [K] [R] demande à la cour de : Dire et juger Mme [K] [R] tant recevable que bien fondée en son appel.

Condamnation : 9 968 €Licenciement+13
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4900

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 16 juin 2023, 21/07921

Cour d'appel

M. [D] [L] a été embauché par la société Séchaud et Bossuyt, à compter du 16 juillet 2007, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de projeteur VRD (emploi d'ETAM - échelon 3.2, coefficient 450, selon la classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil, dite SYNTEC (IDCC 1486)). Il était affecté à l'agence de [Localité 8] (Rhône). Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2015, la société Grontmij, venant aux droits de la société Séchaud et Bossuyt, notifiait à M. [D] [L] son licenciement dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif, accompagné d'un plan de sauvegarde de l'emploi,

Condamnation : 79 367 €Licenciement+10
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4901

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 16 juin 2023, 22/00860

Cour d'appel

Mme [A] [R] a été embauchée le 1er mai 1989 en qualité de stagiaire par la société AGF, devenue société Allianz IARD. A compter du 1er mai 1990, Mme [R] a été titularisée au statut d'agent de maîtrise par un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances. Elle est passée au statut cadre en 1995. Depuis le 1er janvier 2014, la salariée était manager trois souscriptions. Le 3 novembre 2014, une réunion a été organisée en présence de Mme [R] et de sa supérieure hiérarchique, Mme [G], à la suite duquel elle a fait plusieurs malaises. Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 14 novembre 2014. Le caractère professionnel de l'

Condamnation : 257 481 €Licenciement+15
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4903

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 15 juin 2023, 22-17.697

Cour de cassation

par arrêt du 17 mars 2022, la cour d'appel de Nancy a toutefois infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a débouté M. [N] et le syndicat CFDT des services Meurthe-Moselle-Meuse de l'ensemble de leurs demandes; que M. [N] lui a effectivement restitué la somme de 2500€ versée en exécution du jugement de première instance mais qu'en revanche, elle est toujours en attente des sommes versées au titre de ce même jugement, au syndicat CFDT des services Meurthe-Moselle-Meuse, pour la somme de 2000€. La société Lidl en conclut que M. [N] et le syndicat CFDT Meurthe-Moselle-Meuse ne peuvent en conséquence prétendre que la décision, objet de leur pourvoi, a été intégralement exécutée. M. [Y] [N] et le syndicat CFDT

4904

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 juin 2023, 20/01831

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [O] a été embauchée par la société BH Catering Services le 1er octobre 2008 en qualité de conditionneuse polyvalente, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois ; un nouveau contrat à durée déterminée a suivi, dans les mêmes conditions. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. L'entreprise compte plus de onze salariés et la convention collective applicable est celle des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Par courrier recommandé du 12 décembre 2016, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement. L'entretien a eu lieu le 23 décembre 2016. Le 10 janvier 2017, un licenciement pour faute grave a été notifié à Mme [O], à effet du 13 janvier suivant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4905

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 juin 2023, 19/08177

Cour d'appel

Monsieur [D] [F] a été engagé à compter du 1er mars 2005 par la SAS Bec Construction Languedoc-Roussillon selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de coffreur bancheur, catégorie ouvrier de chantier, niveau 3, position 1, coefficient 210 selon la convention collective du bâtiment moyennant une rémunération mensuelle brute de 1363,50 euros sur treize mois pour un forfait annuel de 1607 heures. Au dernier état, Monsieur [D] [F] occupait le poste de coffreur bancheur, catégorie ouvrier de chantier, niveau 3, position 2, coefficient 230 selon la convention collective du bâtiment moyennant une rémunération mensuelle brute de 2000,53 euros pour 151,67 heures de travail. Le 12 avril 2017, Monsieur [D] [F] a été victime d'un accident du travail et il était placé en arrêt de travail.

Condamnation : 5 901 €Licenciement+12
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4906

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-23.836

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy,9 septembre 2021), M. [T] a été engagé, à compter du 15 juillet 2001, par la société Norske Skog Golbey (la société) en qualité d'opérateur laboratoire. Il occupait, en dernier lieu, un poste d'analyste de jour. 2. Par courrier du 14 juin 2016, il a été licencié pour motif économique. 3. Contestant le bien-fondé de cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite

4907

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 juin 2023, 21/01676

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : - Débouté Mme [D] [K] de l'ensemble de ses demandes - Condamné Mme [D] [K] à payer à la société Carefour Market la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné Mme [D] [K] aux dépens de l'instance. Le 20 mai 2021, Mme [D] [K] a régulièrement relevé appel de cette décision. PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [D] [K] demande à la cour de : - Déclarer Mme [D] [K] recevable et bien fondée en son appel, En conséquence, -

Condamnation : 300 €Licenciement+13
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4908

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01288

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la prescription de l'action engagée par Mme [C] [E] La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L 3245-1 du Code du travail. Aux termes de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Condamnation : 22 039 €Licenciement+15
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