Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 408

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 311
Dernière décision affichée21 juin 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 311 décisions
4885

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-21.572

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2021), M. [T] a été engagé en qualité de directeur d'étude senior, par la société Roland Berger, suivant un contrat de travail du 3 mars 2006. 2. Le salarié a été licencié le 5 novembre 2014. 3. Le 16 mars 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande

4886

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-22.076

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juillet 2021), M. [G] a été engagé en qualité de cadre au rayon accastillage, pêche et électricité marine, le 24 mai 1982, par la société Floricane, devenue la société Nouvelle Floricane (la société). Il occupait dans le dernier état de la relation contractuelle la fonction de responsable du service accastillage. 2. Il a fait valoir ses droits à la retraite au mois de juin 2017. 3. Réclamant le paiement d'un arriéré de primes, il a saisi, le 13 juillet 2017, la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel à ce titre et en dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié

4887

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-21.152

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2021), M. [T] a été engagé en qualité de dessinateur études II, à compter du 1er juin 1992, par la société Conflexip. Son contrat de travail a été transféré à la société Technip Offshore International, puis à la société Technip France le 3 juillet 2003. 2. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 23 mai 2016, afin, notamment, d'obtenir, pour l'avenir, le rétablissement de l'application de l'article 31 de la convention collective dite Syntec et le versement effectif de la prime de

4888

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-21.151

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 16 juin 2021), Mme [T] a été engagée en qualité de standardiste par la société Technip Géoproduction, à compter du 29 octobre 1990. Son contrat de travail a été transféré à la société Technip à compter du 1er décembre 1997, puis à la société Technip France, le 1er janvier 1999. 2. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 23 mai 2016, afin d'obtenir, pour l'avenir, le rétablissement de l'application de l'article 31 de la convention collective Syntec et le versement effectif de sa prime

4889

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-21.150

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2021), Mme [Y] a été engagée en qualité de télexiste le 9 mars 1981 par la société SNPE chimie Expansion. Son contrat de travail a été transféré à la société Krebs-Speichim, à compter du 1er avril 1998, puis à la société Technip France (l'employeur) à compter du 1er avril 2001. 2. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 23 mai 2016, afin, notamment, d'obtenir, pour l'avenir, le rétablissement de l'application de l'article 31 de la convention collective dite Syntec et le versement

4890

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-18.818

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 2021), M. [F] a été engagé en qualité d'ouvrier docker mensualisé, à compter du 3 mai 1993, par la société Intramar. Par avenant du 1er juillet 2013, il a été nommé agent de maîtrise, échelon 2. 2. Eligible au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le salarié a cessé son activité le 28 février 2017. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le montant de l'indemnité de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante qui lui avait été versé et de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser une certaine somme à ce titre. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de

Accord collectif / convention collectiveCassation
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4891

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-20.617

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2022), Mme [C], salariée de la société HPM Nord, infirmière diplômée d'Etat, exerçant au sein de l'unité de soins intensifs cardiologiques (USIC) de la polyclinique du Bois, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une ''prime de plateau technique'' prévue par le point 24 de l'article 2 du ''protocole d'accord d'Etablissement de la SAS HPM Nord'' du 8 janvier 2013. Examen des moyens Sur le premier moyen, sur le second moyen pris en ses deuxième à sixième branches, huitième et neuvième branches 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4892

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-11.062

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 2021) et les productions, M. [L] a été engagé en qualité de journaliste reporter par la société Télévision française 1 à compter du 1er septembre 2004, suivant plusieurs contrats à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée le 4 avril 2005, lequel stipulait une convention de forfait en jours. 2. Il a été licencié le 28 juin 2016. 3. Le 12 juillet 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4893

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-12.844

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 juillet 2020), M. [B] a été engagé à compter du 14 décembre 2015 en qualité de directeur de magasin, niveau 7, position cadre, par la société Distrileader Sud, aux droits de laquelle vient la société Aldi marché [Localité 2]. 3. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. 4. Mis à pied à titre conservatoire le 8 juillet 2016, le salarié a été licencié pour faute grave le 29 juillet 2016. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur au versement des sommes de 2 735,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 273,53 euros

4894

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-10.858

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2021), Mme [C] et M. [Z] ont signé le 1erseptembre 2015 avec la société Simaralva (la société), un contrat de bail d'un appartement meublé situé à [Localité 4] stipulant qu' « en contre-partie de ce bail meublé les preneurs s'engagent à planter, arroser les fleurs, tondre la pelouse, relever le courrier, descendre les ordures ménagères et autres sur la voie [Adresse 3], débroussailler la propriété afin de prévenir les risques d'incendie et assurer une présence permanente de l'un d'eux sur le site ». 2. Le 16 mars 2017, Mme [C] a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société et obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture de ce contrat.

4895

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-10.857

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence , 25 novembre 2021), M. [U] et Mme [V] ont signé, le 1er septembre 2015, avec la société Simaralva (la société), un contrat de bail d'un appartement meublé situé à [Localité 3], stipulant qu'« en contre-partie de ce bail meublé les preneurs s'engagent à planter, arroser les fleurs, tondre la pelouse, relever le courrier, descendre les ordures ménagères et autres sur la [Localité 4], débroussailler la propriété afin de prévenir les risques d'incendie et assurer une présence permanente de l'un d'eux sur le site ». 2. Le 16 mars 2017, M. [U] a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société et obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture de ce contrat.

4896

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-12.533

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 décembre 2020), M. [P], engagé en qualité d'auxiliaire occasionnel suivant contrat de travail à durée déterminée de droit public le 25 juin 1984 par l'administration des Postes et Télécommunications, a successivement conclu avec cette dernière divers contrats à durée déterminée jusqu'au 3 octobre 1989, date à laquelle il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée de droit public en qualité d'auxiliaire de bureau. 2. Optant ensuite pour le statut de droit privé, il a signé avec la société La Poste (La Poste), le 25 septembre 2000, un contrat de travail à durée indéterminée de droit privé et à temps complet avec une reprise d'ancienneté contractuelle à compter du 1er octobre 1989. 3. Le 11 juillet

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