Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 407

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 311
Dernière décision affichée28 juin 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 311 décisions
4873

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 21-19.784

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2233-1 du code du travail, de l'article 47, alinéas 1 à 3, de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, et de l'article 1er, alinéa 1, du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1451 du 22 juin 1946 que les conditions d'emploi et de travail du personnel de l'industrie électrique et gazière ne sont pas déterminées par des conventions et accords collectifs de travail, sous réserve des dispositions des articles L. 161-1 et L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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4874

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-10.586

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2312-63, alinéas 1 et 2, du code du travail, lorsque le comité social et économique (CSE) a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité. Il résulte, par ailleurs, de l'article L. 2315-30 du même code, selon lequel l'ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité trois jours au moins avant la réunion, que seuls les membres de la délégation du personnel au comité social et économique peuvent se prévaloir de cette prescription instaurée dans leur intérêt.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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4875

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-12.260

Cour de cassation

Aux termes de l'article 33 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 30 novembre 2004, en cas d'accès à un niveau de qualification supérieur, les points de compétence acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les points d'expérience acquis sont maintenus. En tout état de cause, dès sa prise de fonction l'agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau de qualification, et bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris les points d'expérience et de compétences.

4876

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 juin 2023, 21/02090

Cour d'appel

Par courrier en date du 28 août 2020, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 septembre 2020. Par lettre recommandée datée du 29 septembre 2020, M. [B] a été licencié pour motif économique. Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 1er décembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de prud'hommes de Forbach. Par jugement contradictoire du 30 juillet 2021 la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit : ''Déclare la demande de M. [B] recevable et non fondée ; Juge que le licenciement de M. [B] pour motif économique est valable et est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Juge régulière la procédure de licenciement de M. [B] ; Juge que la société AMGS a satisfait à son obligation de reclassement ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4877

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 22 juin 2023, 21/02054

Cour d'appel

Mme [P] [Z] exerçait l'activité de chauffeur de taxi à titre individuel et l'a vendue à la société Taxi le Cerf Lamottois (SARL) le 31 juillet 2018. La société Taxi le Cerf Lamottois a engagé Mme [Z] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2018. Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2018, convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 janvier 2019, la société Taxi le Cerf Lamottois lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2019 son licenciement pour faute grave en invoquant les motifs suivants : - Défaut d'entretien du véhicule, - Défaut de prise en charge d'un client victime de la maladie d'Alzheimer devant

Condamnation : 1 517 €Licenciement+10
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4878

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 22 juin 2023, 19/11993

Cour d'appel

La société Millenium, dont l'effectif est de plus de dix salariés, est une entreprise de nettoyage industriel spécialisée dans le nettoyage de salons, d'événement de foires et de bureaux. Elle relève de la convention collective des entreprises de la propreté. M. [R] a été engagé par la société Millenium par contrat à durée indéterminée intermittent à compter du 1er septembre 2008 en qualité d'agent de service. Son contrat prévoyait une durée de travail de 500 heures par an. Le 19 avril 2017, M. [R] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes aux fins de solliciter la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat à durée indéterminée à temps plein.

Condamnation : 9 212 €Licenciement+11
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4879

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 22 juin 2023, 19/02930

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 1er juillet 2003, non versé aux débats, M. [C] [D] a été engagé en qualité de traducteur interprète par la société RTI. Par avenant n°2 prenant effet le 1er septembre 2007, le contrat de travail est passé à temps plein et M. [D] s'est vu confier des fonctions d'adjoint technique en sus de celles de traducteur interprète. Par note de service n°02/2012 du 16 mars 2012, la société RTI a notifié à M. [D] sa nomination en qualité d'adjoint de direction pour les affaires techniques. Par courrier du 23 octobre 2015, la société RTI a notifié à M. [D] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Contestant le bien-fondé du licenciement, M. [D] a saisi le conseil

Condamnation : 47 366 €Licenciement+16
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4880

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 21 juin 2023, 21/00690

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014, Mme [Y] [W] a été embauchée par la société Clim Energy System en qualité d'assistante de direction, niveau 4B. La relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015 avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2014. Elle était régie par la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique. Par lettre du 9 juin 2017, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 juin 2017. Par lettre du 5 juillet 2017, l'employeur a licencié la salariée pour faute grave. Contestant son

Condamnation : 40 979 €Licenciement+18
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4881

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 21 juin 2023, 20/03718

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat de travail à durée indéterminée à effets au 12 avril 2016, M. [X] [B] [U], né en 1982, a été engagé par la société de droit italien Liu Jo S.P.A., qui commercialise des vêtements et des accessoires de mode, en qualité de responsable de magasin, statut agent de maîtrise. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles. Le 16 janvier 2019, M. [U] s'est vu notifier un avertissement pour un défaut de rangement de la réserve le 27 novembre précédent, avertissement qu'il a contesté. Le 19 avril suivant, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat et le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire et salariale, M.

Condamnation : 21 816 €Licenciement+11
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4882

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-21.779

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mai 2021), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 3 avril 2019, pourvoi n° 17-17.158), M. [V] a été engagé à compter du 2 février 1998 par la société Altran Technologies, en qualité d'ingénieur consultant, position 1.2 coefficient 95, statut cadre, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 2. Le salarié a exercé des fonctions représentatives du personnel à compter du 22 février 2006. 3. Le 23 décembre 2008, un accord d'entreprise portant sur le dialogue social et le droit syndical a été signé. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 août 2013 de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

4883

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-21.778

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mai 2021), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 3 avril 2019, pourvoi n° 17-24.462), M. [P] a été engagé à compter du 18 juillet 2000 par la société Altran Technologies, en qualité d'ingénieur consultant confirmé, position 2.3 coefficient 150, statut cadre, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 2. Le salarié a exercé divers mandats depuis janvier 2007. 3. Le 23 décembre 2008, un accord d'entreprise portant sur le dialogue social et le droit syndical a été signé. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 août 2013 de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

4884

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-23.487

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2021), M. [M] a été engagé en qualité de chef des ventes national, statut agent de maîtrise, par la société groupe Panther, suivant contrat de travail du 1er juillet 2011. 2. Le salarié a été licencié le 14 mars 2016. 3. Le 2 mai 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de

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