Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 406

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 311
Dernière décision affichée29 juin 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 311 décisions
4861

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 juin 2023, 21/02555

Cour d'appel

Dit que le licenciement de M. [D] est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamne la société DÉCORS DE FERRYVILLE à payer à M. [D] les sommes de : ' 15 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : ' 4776,45 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; ' 4.246 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 424,60 € au titre des congés payés afférents ; ' 2500 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et perte de droits à la retraite ; ' 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes pour les créances salariales et que les créances

Condamnation : 4 000 €Licenciement+9
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4862

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 juin 2023, 21/02162

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Dit et jugé Mme [Y] [U] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, En conséquence, - Débouté Mme [Y] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné Mme [Y] [U] à verser à l'association Groupe [5] la somme de 200,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par lettre recommandée du 16 juillet 2021, Mme [Y] [U] a relevé appel de cette décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions adressées au greffe par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2021, reçue le 14 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour

Condamnation : 500 €Licenciement+21
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4863

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 29 juin 2023, 19/15473

Cour d'appel

considérant que l'origine professionnelle de l'inaptitude de ce dernier n'a pas été reconnue en date du 2 juillet 2018 par l'organisme d'assurance maladie et qu'il n'a pas contesté cette décision ; - Débouté Monsieur [D] de ses demandes à titre subsidiaire et constaté son licenciement pour inaptitude médicale ; - Débouté le salarié de sa demande de préjudice distinct ; Le réformer en ce qu'il a fait partiellement droit aux demandes de rappel de primes d'ancienneté et indemnité de congés payés afférente. Et, statuant à nouveau, FIXER le salaire brut moyen de Monsieur [D] à 4004,85 euros bruts mensuel, A TITRE PRINCIPAL, - JUGER que l'origine de l'inaptitude et de la maladie est professionnelle, et PRONONCER la nullité du licenciement

Condamnation : 1 016 €Licenciement+21
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4864

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 juin 2023, 20/04872

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [T] a été engagée par la société CLEAN PLANET le 1er avril 2003, suivant contrat de travail à durée déterminé, renouvelé en contrat de travail à durée indéterminée le 31 janvier 2004, au poste de repasseuse. Le 11 mars 2019, la société SARL GAK PRESSING a racheté le fonds de commerce de la société SARL JMM CLEAN PLANET situé [Adresse 2]. En conséquence, l'ensemble des salariés a été transféré au sein de la société GAK PRESSING à cette date. A ce jour, la société GAK PRESSING emploie plus de 11 salariés. La convention collective applicable est la convention collective inter-régionale de la Blanchisserie, Teinturerie, Nettoyage (IDCC 2002, Brochure 3074). Postérieurement au rachat, des

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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4865

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 28 juin 2023, 22/05394

Cour d'appel

Monsieur [O] [G], né en 1959, a été engagé en qualité de technicien par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 novembre 1981. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. A compter de 1994, M.[G] a été nommé agent de maîtrise et a bénéficié d'un niveau 4. En 2001, M.[G] a été nommé responsable du service informatique et a vu progresser son niveau jusqu'à atteindre le niveau 8 en 2007. Depuis le 1er avril 2015, M.[G] a occupé le poste de responsable du pôle système d'information de la caisse.

Condamnation : 22 399 €Contrat de travail+7
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4866

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 28 juin 2023, 20/02213

Cour d'appel

Monsieur [J] [T], né en 1981, a été engagé en qualité d'animateur qualité et sécurité par la SAS Guyenne Papier, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2015 Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la transformation des papiers cartons et industries connexes. Du 4 juillet 2018 au 23 septembre 2018, M.[T] a fait l'objet d'un arrêt de travail. Le 24 septembre 2018, M.[T] a repris le travail. Par courrier du 23 janvier 2019, M.[T] a adressé sa démission à la société Guyenne Papier. Soutenant que sa démission doit être analysée en une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement nul et réclamant outre un rappel de salaire, diverses

LicenciementNullité du licenciement+13
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4867

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-14.236

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 17 décembre 2019), l'entreprise Natixis Intégrée regroupe plusieurs sociétés du groupe Natixis dont la société Natixis SA et plusieurs de ses filiales, en ce compris la société Natixis Asset Management (la société NAM). Elle comprend également les sociétés de l'unité économique et sociale Natixis Asset Management (l'UES NAM). En 2018, la société NAM est devenue la société Natixis Investment Managers International (la société NIM). 2. L'accord collectif du 2 novembre 2010 intitulé « Accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de Natixis intégrée » institue, dans le périmètre de Natixis Intégrée, un comité de sous-groupe et donne la faculté aux organisations

Élections professionnellesRejet+5
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4868

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-14.232

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2022), l'entreprise Natixis Intégrée regroupe plusieurs sociétés du groupe Natixis dont la société Natixis SA et plusieurs de ses filiales, en ce compris la société Natixis Asset Management (la société NAM). Elle comprend également les sociétés de l'unité économique et sociale Natixis Asset Management (l'UES NAM). En 2018, la société NAM est devenue la société Natixis Investment Managers International (la société NIM). 2. L'accord collectif du 2 novembre 2010 intitulé « Accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de Natixis intégrée » institue, dans le périmètre de Natixis Intégrée, un comité de sous-groupe et donne la faculté aux organisations syndicales représentatives dans

4869

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 21-25.423

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 octobre 2021), Mme [L] a été engagée en qualité d'agent d'exploitation le 15 novembre 2000 par la société Securor (la société). Elle occupait en dernier lieu les fonctions d'agent de sécurité opérateur. 2. Les 22 juin et 5 octobre 2012, la salariée a fait l'objet de deux avertissements. Par avenant du 5 octobre 2012, il a été convenu que son activité de contrôle de télésurveillance s'exercerait exclusivement à son domicile. La société lui a ensuite notifié trois avertissements, les 28 décembre 2012, 3 janvier et 4 juillet 2013. Le 9 septembre 2013, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mise à pied disciplinaire. A compter du 12 septembre 2013, elle a été placée en arrêt de travail, lequel s'est prolongé jusqu'au 30 juin 2016.

4870

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 21-20.251

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2021), Mme [D] a exercé les fonctions de professeur des écoles spécialisées au sein de l'association d'éducation spécialisée (Ades) IME Les Vallées (l'association), à compter du 10 septembre 1990. L'académie de [Localité 3] lui a délivré un agrément définitif pour cette fonction le 23 novembre 1990 à effet au 7 septembre 1990 en précisant que cet établissement a conclu avec l'Etat un contrat simple. 2. Mme [D] a fait valoir ses droits à la retraite le 31 juillet 2017 et l'association lui a versé une indemnité de retraite calculée sur la part de sa rémunération payée par elle. 3. Mme [D] a saisi, le 24 octobre 2017, la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'un solde d'indemnité de départ à la retraite.

Salaire / rémunérationCassation+1
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4871

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 21-15.744

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Paris, 8 avril 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, l'association de moyens Klesia a engagé une procédure d'information et de consultation de son comité social et économique à des fins de réorganisation de ses services par une scission en trois entités juridiques distinctes, cette consultation ayant été engagée par deux réunions tenues les 16 octobre et 9 novembre 2020.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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4872

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-12.261

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2021) M. [N], engagé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône le 10 septembre 1984, a été affecté en dernier lieu en qualité de technicien de production informatique. 3. Estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de reclassement au niveau 3 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. 4. Le salarié a été licencié pour faute grave le 10 novembre 2015, après avis du conseil de discipline régional. 5. Par jugement du 7 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit que le salarié devait être repositionné au niveau

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