Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-21.175
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 juillet 2022), M. [X], titulaire d'un baccalauréat professionnel et d'un brevet de technicien supérieur, a été engagé le 12 décembre 2011 par la société UTC Fire en qualité de technicien de maintenance, classé niveau III, coefficient 225, conformément à l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie, applicable à la relation de travail. 2. Son contrat de travail a été transféré à la société Chubb France le 1er juillet 2015. 3. Il a occupé, à compter de cette date, les fonctions de technicien conseil, classées au niveau III coefficient 240, puis, à compter du 19 septembre 2018, les fonctions d'agent de maîtrise, au niveau IV, coefficient 255. 4. Reprochant à son employeur de