Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 365

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée27 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
4369

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-21.175

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 juillet 2022), M. [X], titulaire d'un baccalauréat professionnel et d'un brevet de technicien supérieur, a été engagé le 12 décembre 2011 par la société UTC Fire en qualité de technicien de maintenance, classé niveau III, coefficient 225, conformément à l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie, applicable à la relation de travail. 2. Son contrat de travail a été transféré à la société Chubb France le 1er juillet 2015. 3. Il a occupé, à compter de cette date, les fonctions de technicien conseil, classées au niveau III coefficient 240, puis, à compter du 19 septembre 2018, les fonctions d'agent de maîtrise, au niveau IV, coefficient 255. 4. Reprochant à son employeur de

4370

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-18.042

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 24 février 2022), et les productions, M. [G] a été engagé à compter du 1er avril 2018 en qualité d'agent de bureau principal par la Caisse de prévoyance sociale (CPS) de la Polynésie française. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable. 2. Par avenant du 11 juin 2018, la période d'essai a été reconduite et l'employeur a rompu le contrat le 31 août 2018. 3. Contestant les conditions de cette rupture, le salarié a saisi le la juridiction prud'homale le 7 janvier 2019. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement irrégulier,

4371

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-21.933

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 juin 2022), Mme [U] a été engagée en qualité de responsable et conseillère des ventes le 13 décembre 2017 par la société Tournier expansion. 2. Victime d'une agression le 28 septembre 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail du 29 septembre 2018 au 11 mai 2019. 3. Déclarée inapte à son poste et à tout poste nécessitant un contact avec la clientèle par avis du médecin du travail du 13 mai 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 mai 2019. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Mais sur le premier moyen Recevabilité du moyen 5.

4372

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-21.232

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 juin 2022) et les productions, Mme [L], recrutée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Orne (l'URSSAF), aux droits de laquelle est venue l'URSSAF Pays de la Loire, en qualité d'élève, à compter du 10 janvier 2002, afin de suivre la formation d'inspecteur du recouvrement, a été engagée en qualité d'inspecteur du recouvrement, le 18 juin 2003, au statut cadre, niveau 6, coefficient 284, de la convention collective nationale du travail des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. 2. A la suite de l'obtention de son diplôme du cours des cadres, deux échelons d'avancement conventionnels ont été attribués à la salariée, le 18 juin 2004

Salaire / rémunérationCassation+2
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4373

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-15.519

Cour de cassation

L'activité de transport sanitaire liée au transport assis professionnalisé par taxi conventionné par une caisse primaire d'assurance maladie n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 laquelle, au titre du transport sanitaire, vise seulement l'activité « Ambulances »

4374

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 26 mars 2024, 22/01784

Cour d'appel

M. [K] [O] a été embauché le 1er janvier 2020, par la société par actions simplifiées (SAS) Ambulances du sud, dirigée par M. [Y], en qualité d'ambulancier, suivant contrat de travail à durée indéterminée définissant une période d'essai de deux mois, soumis à la convention collective des transports routiers. Le 2 mars 2020 M. [K] [O] a été placé en arrêt de travail. Le 6 juillet 2020 M. [K] [O] s'est désisté de l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes de Valence en formation de référé aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. M. [K] [O] s'est présenté à une première visite de reprise en date du 21 juillet 2020. Le 23 juillet 2020 M. [O] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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4375

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/02134

Cour d'appel

Mme [J] [V] épouse [O] a été engagée, à compter du 25 juin 2007, par la société SAMSIC dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, qui s'est pousuivi par un contrat à durée indéterminée. Elle a été affectée sur le chantier de l'AFPA de [Localité 6], dont le marché a été transféré à la société Onet Services à compter du 1er septembre 2014. Mme [O] avait entretemps été victime d'un accident du travail lui causant un traumatisme de l'épaule droite, le 4 novembre 2013, puis d'une rechute, consolidée au 23 juin 2015. Mme [O] a été ensuite placée en arrêt de travail à compter du 4 octobre 2017 pour " cervicalgies + acouphènes ". Mme [O] a été déclarée " inapte à la reprise de son travail au poste précédemment occupé " par le médecin du

Condamnation : 15 668 €Licenciement+15
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4376

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/00896

Cour d'appel

dit que l'avertissement notifié le 12 décembre 2020 à Mme [M] par la SAS Eurodif est justifié, - déboute Mme [M] de toutes ses demandes financières, - déboute la SAS Eurodif de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Mme [M] aux entiers dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 13 avril 2022, Mme [H] [L] épouse [M] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [H] [L] épouse [M] demande à la cour de:

Condamnation : 600 €Licenciement+10
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4377

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mars 2024, 21/01697

Cour d'appel

La société FVO PLAST exerce une activité de fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques ; elle fait application de la convention collective nationale de la plasturgie (IDCC 292). Elle a embauché M. [E] [P] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 janvier 2004, en qualité d'usineur-fraiseur. Le 18 décembre 2015, M. [P] a été victime d'un fait accidentel, pour lequel la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a reconnu le caractère professionnel le 22 février 2016. Il était placé en arrêt de travail à compter du 18 décembre 2015 et n'a jamais repris le travail jusqu'à la fin de la relation contractuelle. L'arrêt de travail de M. [P] était pris en charge au titre de la législation

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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4378

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 mars 2024, 20/04290

Cour d'appel

' M. [D] [B] a été embauché par la société Azur Service Hygiène Propreté (ci-après dénommée ASHP par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 26 février 2023 en qualité d'agent de service, AS1. ' Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. ' Par divers avenants, la durée de travail de M. [B] a été modifiée. ' Le 12 octobre 2017, la société ASHP a notifié un avertissement à M. [D] [B]. ' Par contrat du 22 juin 2018, le contrat à temps partiel a été modifié en temps plein. ' Le 8 août 2018, la société ASHP a notifié à M. [B] un avertissement. ' Le 12 septembre 2018, elle lui a notifié une mise à pied disciplinaire d'une journée. ' Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 décembre 2018, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4379

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mars 2024, 23/04824

Cour d'appel

La société Approvisionnement [Localité 4] SODRAP ( la Société) a pour activité l'exploitation à [Localité 4] d'un supermarché sous l'enseigne « INTERMARCHÉ ». Par contrat à durée indéterminée en date du 6 février 2007, la Société a engagé M. [R] [H] à compter du 13 février 2007, en qualité d'employé commercial, service poissonnerie, catégorie employé, niveau 2. La convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216). M. [H] a été placé en arrêt de travail le 27 octobre 2020 et n'a pas repris son poste depuis. A la suite d'une visite de reprise du 11 octobre 2022, le médecin du travail a renseigné le document « Avis d'inaptitude (article L.

Condamnation : 7 260 €Licenciement+10
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4380

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mars 2024, 20/01874

Cour d'appel

Mme [X] a été engagée par l'Opéra National de [Localité 5] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 1999, en qualité d'infirmière à temps partiel. Par requête du 31 décembre 2009, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes portant sur le paiement d'heures supplémentaires et le non-respect du principe d'égalité de rémunération. Le conseil de prud'hommes a rendu sa décision le 14 décembre 2010. La présente cour d'appel a partiellement infirmé ce jugement par arrêt du 13 mai 2014, arrêt qui a fait l'objet d'une cassation. La présente cour d'appel, saisie sur renvoi après cassation, a rendu son arrêt le 25 octobre 2017, l'audience de plaidoiries s'étant tenue le 28 juin 2017. A compter du 1er septembre 2015, Mme [X] a exercé ses fonctions à temps plein.

Condamnation : 800 €Licenciement+19
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